Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 avr. 2025, n° 21/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 janvier 2021, N° 2018j01556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03031 -
N°Portalis DBVX-V-B7F-NROE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 26 janvier 2021
RG : 2018j01556
Société KIAN TEB ATLAS
C/
Société ASIAN GOLDEN LINE CO LTD
S.A.R.L. MAURICE WARD & CO
S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES (SFS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
La société KIAN TEB ATLAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sis [Adresse 1],
[Localité 12] ' IRAN
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 postulant et pour avocat plaidant Maître Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société ASIA GOLDEN LINE CO LTD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Sis Unit [Adresse 4]
[Localité 14] IRAN
Non représentée malgré acte de signification Internationale portant déclaration d’appel et conclusions le 24.08.2021
Et
La société MAURICE WARD & CO SARL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Sis [Adresse 7]
([Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 postulant, et pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON.
Et
La SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES (SFS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
dont le siège social est [Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742 et pour Avocat plaidant, Maître François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 26 octobre 2017, la société Kian Teb Atlas a fait l’acquisition d’un lot d’implants dentaires auprès de la société Biotech Dental, pour un montant de 110.276,40 euros.
La société Kian Teb Atlas a confié le transport de ces marchandises depuis [Localité 11] jusqu’à [Localité 12], à la société Asia Golden Line, commissionnaire de transport, qui a elle-même sous-traité cette opération à la société Maurice Ward & Co.
La marchandise a été prise en charge le 2 novembre 2017, selon lettre de voiture n° 7721 émise par la société Transports Sud Hérault, pour être livrée à l’aéroport de [Localité 9] Provence en vue de son transport par voie aérienne jusqu’à Téhéran.
Par lettre du 30 avril 2018, la société Fly Us, agent de la société Mahan Air, a informé la société Maurice Ward & Co de la perte apparente de la marchandise et a proposé une indemnisation d’un montant de 1.986,64 euros.
Par acte introductif d’instance du 20 septembre 2018, la société Kian Teb Atlas a assigné la société Asia Golden Line Co Ltd, la société Maurice Ward & Co Sarl et la Société de Fret et de Services (la société SFS) devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a :
pris acte de la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018J1556 et 2018J1665 ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 décembre 2018,
jugé que la Société de Fret et de Services (SFS) n’est jamais intervenue à l’opération et qu’elle est hors de cause,
débouté la société Kian Teb Atlas de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Asia Golden Line Co Ltd, Maurice Ward & Co Sarl et la société de Fret et de Services (SFS) au paiement intégral des marchandises litigieuses,
condamné in solidum, les sociétés Asia Golden Line Co Ltd et Maurice Ward & Co Sarl au paiement de l’indemnité prévue par la convention de Montréal, soit : 1.988,64 euros,
rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné in solidum, les sociétés Asia Golden Line Co Ltd et Maurice Ward & Co Sarl à payer à la société Kian Teb Atlas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamné in solidum, les sociétés Asia Golden Line Co Ltd et Maurice Ward & Co Sarl aux entiers dépens de l’instance,
prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, la société Kian Teb Atlas a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
jugé que la Société de Fret et de Services (SFS) n’est jamais intervenue à l’opération et qu’elle est hors de cause,
débouté la société Kian Teb Atlas de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Asia Golden Line Co Ltd, Maurice Ward & Co Sarl et la société de Fret et de Services (SFS) au paiement intégral des marchandises litigieuses,
rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2021, la société Kian Teb Atlas demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L. 132-4 et suivants du code de commerce, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
mis hors de cause la société de Fret et de Services (SFS),
débouté la société Kian Teb Atlas de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Asia Golden Line Co Ltd, Maurice Ward & Co Sarl et la société de Fret et de Services (SFS) au paiement intégral des marchandises litigieuses
Et statuant à nouveau :
condamner in solidum les sociétés Asia Golden Line Co Ltd, Maurice Ward & Co Sarl et la société de Fret et de Services (SFS) au paiement de la somme de 110.276,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation desdits intérêts,
Subsidiairement :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Asia Golden Line Co Ltd et Maurice Ward & Co Sarl à payer à la société Kian Teb Atlas la somme de 1.988,64 euros,
condamner celle contre laquelle l’action le mieux compètera au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 août 2021, la société Maurice Ward & Co Sarl demande à la cour :
A titre principal,
réformant le jugement entrepris : Mettre hors de cause la société Maurice Ward & Co Sarl en ce qu’elle n’est pas responsable du fait de la société Mahan Air, compagnie aérienne choisie par la société Asia Golden Line dont répond la société Kian Teb Atlas et qu’est rapportée la preuve de ce que la disparition de la marchandise est postérieure à sa remise à l’aéroport de [Localité 9] aux substitués de ladite compagnie aérienne Mahan Air,
A titre subsidiaire,
confirmant le jugement entrepris : déclarer opposable par la société Maurice Ward & Co, la limite légale de 1.988,64 euros telle qu’offerte par la société Fly Us, mandataire de la compagnie aérienne Mahan Air,
En toute hypothèse,
compléter le jugement en jugeant que la société Maurice Ward & Co n’a commis aucune faute personnelle et qu’à défaut la condamnation à son encontre devra alors être ramenée à la limite légale de 1.780 euros,
En toute hypothèse,
réformant le jugement entrepris : condamner la société Société de Fret et de Services à relever et garantir la société Maurice Ward & Co de toutes condamnations en principal, indemnités, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Kian Teb Atlas,
condamner la société Kian Teb Atlas ou la société Société de Fret et de Services (SFS) à verser à la société Maurice Ward & Co la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens d’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2022, la Société de Fret et de Services (SFS) demande à la cour, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, L. 132-4 et L. 134-5 du code de commerce, 22 de la Convention de Montréal et des pièces versées aux débats, de :
dire et juger que la société SFS ne saurait être considérée comme étant intervenue à l’opération litigieuse en qualité de commissionnaire de transport subsisté,
dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société SFS ne saurait être recherchée, ni retenue sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et L 133-5 du code de commerce
dire et juger la société Maurice Ward & Co mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de de la société SFS et l’en débouter
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait croire pouvoir faire droit aux demandes tant de la société Kian Teb Atlas que de la demande en garantie de la société Maurice Ward & Co,
dire et juger que l’indemnité maximale due le cas échéant à la société Kian Teb Atlas ne saurait excéder une somme totale de 1.988,64 euros,
En tout état de cause,
condamner la société Kian Teb Atlas et la société Maurice Ward à payer chacune à la société SFS une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2021, remis le même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la société Asia Golden Line n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités dans la perte de la marchandise
La société Kian Teb Atlas fait valoir que :
— la société Asia Golden Line est intervenue en qualité de commissionnaire de transport principal, elle est tenue d’une obligation de résultat ; la perte de la marchandise engage sa responsabilité tant à titre personnel qu’à titre de garant de ses substitués ;
— la société Maurice Ward & Co ne nie pas sa qualité de commissionnaire de transport dans le cadre de l’acheminement de la marchandise de [Localité 11] à [Localité 12], mais soutient que sa mission s’arrêtait à [Localité 9] ; or, elle a eu la charge de l’acheminement des marchandises jusqu’à [Localité 12], en tant que commissionnaire de bout en bout ;
— la marchandise a disparu avant son embarquement à bord de l’avion de la compagnie Mahan Air ; la société Maurice Ward n’explique pas la complexité des différentes opérations de transfert, alors qu’elle a la charge de la preuve ; elle ne démontre pas que la société GH Team à qui les marchandises auraient été remises, avait la qualité de mandataire ou préposé de la société Mahan Air ; les documents retrouvés par la société Maurice Ward en cause d’appel ne permettent pas de déterminer les conditions de la disparition de la marchandise ;
— selon la jurisprudence, l’impossibilité de localiser les marchandises pendant leur acheminement constitue un manquement à une obligation essentielle de la société Maurice Ward, constitutive d’une faute personnelle ; le commissionnaire de transport qui ne s’est pas assuré du fait de savoir si la marchandise avait été correctement embarquée, même en l’absence d’information par les suivants, a commis une faute personnelle ;
— la société SFS est également mise en cause en raison de la présence de son cachet sur la lettre de voiture n°76361 émise par son sous-traitant, la société TER ; elle est donc intervenue en qualité de sous-commissionnaire de transport ; la société SFS n’apporte pas la preuve d’avoir effectué de quelconques recherches suite à la perte de la marchandise qu’elle avait sous sa garde, de sorte qu’elle a également commis une faute personnelle ; la société SFS en qualité de commissionnaire de transport s’est substitué la société France Handling, de sorte que sa responsabilité est bien engagée.
La société Maurice Ward & Co fait valoir que :
— elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport qui n’est responsable du fait de ses substitués que dans la mesure où il les a choisis ; c’est la société Kian Teb Atlas qui endosse les conséquences du choix de son commissionnaire principal d’opter pour la compagnie Mahan Air ;
— elle n’est directement responsable que du post-acheminement terrestre jusqu’à l’aéroport de [Localité 9] ; elle démontre que la marchandise était bien à l’aéroport de [Localité 9] sous la garde de la société WFS France Handling, substitué de la compagnie aérienne Mahan Air qui a reconnu sa responsabilité, ce qui démontre que le colis était bien passé sous sa responsabilité ;
— subsidiairement, sa responsabilité est limitée en application de la Convention de Varsovie ; cette convention est applicable aux opérations de pré-acheminement terrestre et d’entreposage avant le chargement dans l’aéronef ; l’indemnisation offerte par la société Fly Us, agent de la compagnie Mahan Air, a été calculée la base de la Convention de Montréal et est plus favorable à celle qui serait due en application de la Convention de Varsovie, de sorte que cette offre est satisfactoire ;
— en toute hypothèse, elle n’a commis aucune faute personnelle ; la marchandise a disparu entre l’aéroport de [Localité 10] et l’aéroport de [13], et elle n’a aucun pouvoir d’enquête dans ces aéroports ni au sein de la compagnie aérienne ; subsidiairement, si sa faute personnelle était retenue, sa responsabilité est limitée en vertu de l’article 13.2.1 du contrat type commission de transport, à la somme de 1.780 euros et aucune faute inexcusable de sa part ne permet d’écarter cette limite de responsabilité.
La société SFS fait valoir que :
— la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas ; la charge de la preuve en incombe à ses adversaires qui ne l’apportent pas ; il ressort des pièces et conclusions adverses que le commissionnaire de transport principal est la société Asia Golden Line et la société Maurice Ward & Co Sarl est commissionnaire de transport substitué,
— la marchandise a été confiée à différents opérateurs par la société Maurice Ward ; à [Localité 9], la marchandise a été réceptionnée par la société France Handling ; elle-même n’a pas d’établissement à [Localité 9] et est étrangère à cette opération, tant dans la partie aérienne que dans la partie camionnée entre [Localité 9] et [Localité 10] ; la société France Handling n’est sa sous-traitante que pour certaines compagnies aérienne et non celle concernée par le litige,
— aucune réserve ou réclamation ne lui a été adressée par la société Kian Teb Atlas, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’inaction,
— elle ne peut être tenue responsable de l’absence de proposition par la société Asia Golden Line de souscrire une assurance couvrant les risques liés au transport en l’état de la valeur importante de la marchandise,
— sa responsabilité ne peut être fondée sur le seul fait de figurer en qualité de destinataire sur la lettre de voiture TER n°76361 ; la présence de son tampon s’explique par le fait qu’une partie du chargement de la société TER, ne concernant pas le litige, lui était destiné ; la lettre de voiture 76361 de la société TER n’établit pas que la marchandise en cause a été mise dans le camion, ne mentionne notamment pas le numéro de la LTA de la société Mahan Air,
— il appert des mails entre les services de la société France Handling que le colis litigieux aurait été égaré entre France Handling [Localité 9] et France Handling [Localité 10] ; c’est la société France Handling qui aurait dû être mise en cause et non elle-même ;
— elle n’est ni une filiale, ni apparentée à la société Swissport ; le fait que la société France Handling fasse partie du même groupe qu’elle est inopérant.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
De plus, selon l’article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. L’article L. 132-5 énonce qu’il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Et enfin l’article L. 132-6 prévoit qu’il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Ces derniers textes font peser sur le commissionnaire, une double responsabilité, tant de son fait personnel que du fait de ses substitués.
En l’espèce, la société Kian Teb Atlas a confié à la société Asia Golden Line le transport de la marchandise qu’elle a acquise auprès de la société Biotech Dental selon facture du 26 octobre 2017.
La société Asia Golden Line, commissionnaire principal, est donc garant à l’égard de la société Kian Teb Atlas.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des échanges d’e-mails entre les sociétés Asia Golden Line et Maurice Ward ainsi que de la lettre de transport aérien n° 537-33048772, que la société Maurice Ward était commissionnaire de transport substitué, pour l’acheminement de la marchandise jusqu’à Téhéran.
Cette dernière n’est donc pas responsable de la seule livraison de la marchandise jusqu’à l’aéroport de [Localité 9], comme elle le soutient, mais bien de la livraison jusqu’à [Localité 12] par un vol de la compagnie Mahan Air.
Or, la marchandise a vraisemblablement disparu lors de son acheminement à l’aéroport de [Localité 10]. En effet, le récépissé de transport émis par la société TSH établit que les neuf colis représentant la commande de la société Kian Teb Atlas ont été pris en charge chez Biotech Dental le 2 novembre 2017 et remis le même jour à la société GH Team à [Localité 8]. Le bon d’entrée émis par la société GH Team le 2 novembre 2017 confirme la réception par celle-ci des neuf colis de marchandise dont le destinataire est bien la société Kian Teb Atlas et le transitaire la société Maurice Ward.
Toutefois, les neuf colis correspondant à la lettre de transport aérien de la société Maurice Ward (n° 537-33048772) sont marqués en déficit sur la liste 'Air Cargo Manifest’ de la société France Handling en date du 6 novembre 2017. Selon les e-mails de la société WFS/France Handling échangés entre ses bureaux de [Localité 8] et de [Localité 10] le 14 novembre 2017, dont la société Maurice Ward était également destinataire, la marchandise aurait quitté [Localité 8] mais aurait été égarée à [Localité 10].
Au vu de ces éléments, l’existence d’un manquement de la société Maurice Ward à ses obligations personnelles de commissionnaire, en lien direct avec la perte de la marchandise, n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité personnelle telle que prévue à l’article L. 132-5 précité.
En revanche, la société Maurice Ward, qui a librement choisi les transporteurs qu’elle s’est substituée pour acheminer la marchandise à [Localité 10], est garante de ceux-ci, conformément à l’article L. 132-6 précité. Elle est donc responsable, à ce titre, de la perte de la marchandise de la société Kian Teb Atlas.
Quant à la société SFS, la société Kian Teb Atlas ni même la société Maurice Ward ne démontrent son intervention dans l’acheminement de la marchandise litigieuse. En effet, si la lettre de voiture n° 76361 émise par la société de transport TER comporte le timbre humide de la société SFS, il n’apparaît aucunement que cette dernière ait été chargée d’un quelconque transport, réception ou entreposage de la marchandise de la société Kian Teb Atlas.
En revanche, l’analyse que fait la société SFS des deux lettres de voiture de la société TER, n° 76361 et 76362, ainsi que des deux Air Cargo Manifest relatifs l’un à la société France Handling et l’autre la société SFS, est tout à fait pertinente. Il ressort en effet de ces documents, que la marchandise de la société Kian Teb Atlas, identifiée sous le numéro
537-33048772 de la lettre de transport aérien et dont avait la charge la société Maurice Ward, apparaît sur le document 'Air Cargo Manifest’ relatif à la société France Handling, alors que la marchandise remise à la société SFS selon la lettre de voiture n°76361 apparaît sur le second document 'Air Cargo Manifest’ relatif à la société SFS et constitue un colis en excédent sous la référence '020-7476-0884'. La marchandise remise à la société SFS, selon la lettre de voiture n° 76361 tamponnée par cette dernière, comporte cette même référence avec la mention 'colis en excédent'. Au vu des deux documents Air Cargo Manifest, il s’avère que la marchandise de la société SFS a voyagé dans le même camion que celui dans lequel aurait dû se trouver la marchandise de la société Kian Teb Atlas, compte tenu des numéros de plomb identiques sur les deux listes Air Cargo Manifet.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la Société de fret et de services (SFS) n’est jamais intervenue à l’opération et qu’elle est hors de cause.
En conséquence, la demande de la société Maurice Ward tendant à être relevée et garantie par la société SFS ne saurait donc prospérer, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur le montant de l’indemnisation
La société Kian Teb Atlas fait valoir que :
— la faute personnelle de la société Maurice Ward et celle de la société SFS sont exclusives de toute limitation de réparation ; elles doivent réparer son entier préjudice ;
— la société Maurice Ward ne peut se prévaloir des limitations de réparation du contrat type commission de transport dès lors qu’il n’a pas vocation à régir les relations entre la concluante et l’intimée, la première n’étant pas le donneur d’ordre de la seconde,
— si la cour devait considérer que la responsabilité de la société Mahan Air est engagée en qualité de sous-traitant de la société Maurice Ward & Co, elle devra confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Asia Golden Line et Maurice Ward & Co à lui payer la somme de 1.988,64 euros.
La société Maurice Ward & Co Sarl fait valoir que :
— à titre subsidiaire, elle ne peut être plus responsable que le substitué à l’origine de la disparition de la marchandise ; il doit donc être fait application des limites légales aériennes de responsabilité ; dès lors que l’Iran n’a pas signé la convention de Montréal, c’est celle de Varsovie qui s’applique,
— la lettre de transport aérien ayant [Localité 9] comme aéroport de départ, la transaction terrestre jusqu’à [Localité 10] est bien soumise au droit aérien,
— en application de l’article 22.2.a de la convention de Varsovie, le montant limite de l’indemnité est de 1.988,64 euros, ce qui correspond au montant proposé par l’agent de la compagnie aérienne Mahan Air ; sa condamnation ne peut être supérieure à ce montant ; en l’absence de faute inexcusable de sa part, il n’y a pas lieu d’échapper à la limite légale aérienne,
— à titre subsidiaire, en cas de faute personnelle de sa part, le montant d’indemnisation serait limité par le contrat type commission de transport à 20 euros par kilogramme, soit 1.780 euros en tout ; en l’absence de faute délibérée de sa part, l’appelante ne peut échapper à cette limite.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce, que lorsque sa responsabilité n’est pas engagée à raison de son fait personnel mais seulement du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport ne peut être tenu que dans la limite de la responsabilité de ces derniers.
L’article 22.2 de la convention de Varsovie prévoit : 'Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.'
En l’espèce, la lettre de transport aérien n° 537-33048772 mentionne la société Maurice Ward en qualité d’expéditeur ; l’aéroport de départ est celui de [Localité 9] et l’aéroport d’arrivée est celui de [13], la compagnie désignée est la société Mahan Air. Il est expressément mentionné que 'ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD', mais également que 'THE SHIPPER’S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER’S LIMITATION OF LIABILITY.'
Ainsi, l’expédition de la marchandise depuis [Localité 9] et jusqu’à [Localité 10] est couverte par la lettre de transport aérien. Son transport par voie routière entre [Localité 9] et [Localité 10] relève donc également de la convention de [Localité 15] et se trouve soumis aux mêmes limites de responsabilité.
Il est ainsi sans effet de savoir si la marchandise de la société Kian Teb Atlas a disparu lors de son acheminement entre [Localité 9] et [Localité 10] où lors de sa prise en charge par la compagnie aérienne Mahan Air à l’aéroport [6], dès lors que la globalité du transport de [Localité 9] à Téhéran est soumise à la convention de [Localité 15].
La limite d’indemnisation est donc applicable, comme l’a retenu le tribunal. Au surplus, seule une faute inexcusable permettrait d’écarter la limite d’indemnisation, ce qui n’est ni soutenu ni démontré en l’espèce par la société Kian Teb Atlas.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Kian Teb Atlas tendant à voir condamner in solidum la société Asia Golden Line, la société Maurice Ward & Co et la société de fret et de services au paiement intégral des marchandises litigieuses, et en ce qu’il condamne la société Asia Golden Line et la société Maurice Ward in solidum à payer à la société Kian Teb Atlas la somme de 1.988,64 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kian Teb Atlas succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Kian Teb Atlas aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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