Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 21/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juillet 2021, N° F19/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07243 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/02058
APPELANTE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIME
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [M] a été engagé par la société Swissport par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2004 en qualité d’assistant de piste, avec reprise de son ancienneté au 1er juin 1993. Un avenant a été signé le 20 octobre 2005 comme assistant avion, coefficient 185. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance, ci après la société GIBAG, exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à compter du 1er décembre 2016 en qualité de 'chef d’équipe piste-maîtrise’ au coefficient 235.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des transports aériens personnel au sol.
La société GIBAG occupe à titre habituel au moins onze salariés.
M. [M] a été reconnu travailleur handicapé le 18 octobre 2017.
La société SCH a obtenu l’attribution du marché 'ADP MCD 14/025 Prestations annexes au traitement des bagages par le système tri-bagages du terminal 1 de l’aéroport [5]' à compter du 13 septembre 2018. Dans leur majorité, les salariés de la société BFS, société qui détenait auparavant ce marché, n’ont pas accepté le transfert de leur contrat de travail à la société SCH.
La société SCH a confié cette activité située au terminal 1 de l’aéroport [5] à la société GIBAG dans le cadre d’un contrat de sous-traitance en date du 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2018, M. [M] a été affecté à compter du 22 novembre 2018 au Poste d’Indexation Manuelle (PIM), qui relevait de l’activité ainsi sous-traitée à la société GIBAG.
M. [M] a été en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2018, jusqu’au 16 octobre 2019.
Le 28 novembre 2018 M. [M] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny de différentes demandes de provision, de réintégration et de nullité du licenciement.
Par ordonnance du 07 juin 2019 le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé. M. [M] a formé appel de cette décision.
Le 4 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes au fond.
Par jugement du 19 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GIBAG exerçant sous le nom commercial SERVICES GALERIE HANDLING à verser à M. [M] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour discrimination liée à son état de santé ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail ;
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
ORDONNE la réintégration de M. [M] à son poste initial au sein de la société GIBAG sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;
CONDAMNE la SAS GIBAG exerçant sous le nom commercial SERVICES GALERIE HANDLING à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société GIBAG de sa demande au titre de l’article 700 du code précité ;
CONDAMNE la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.'.
La société GIBAG a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 août 2021.
M. [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 08 novembre 2021. Lors de la visite de reprise le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de chef d’équipe piste.
M. [M] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société GIBAG demande à la cour de :
'À titre principal,
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 19/07/2021 en ce qu’il a :
' Condamné la SAS GIBAG à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé dudit jugement :
— 18.000,00 ' à titre d’indemnité pour discrimination liée à son état de santé ;
— 3.000,00 ' à titre d’indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail ;
— 9.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la réintégration de Monsieur [M] à son poste initial au sein de la société
GIBAG ;
' Débouté la société GIBAG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à titre reconventionnel
' Condamné la société GIBAG aux dépens,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
' DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si la Cour devrait confirmer les principes et fondements des condamnations du jugement du Conseil de Prud’hommes :
' REDUIRE le montant des dommages et intérêts octroyés à des montants plus raisonnables en l’absence de toute démonstration du préjudice subi,
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' LE CONDAMNER aux dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' DIRE recevable et bien-fondé Monsieur [U] [M] en l’ensemble de ses demandes
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée.
Y AJOUTANT
DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a manqué à ses obligations en matière de reclassement et d’aménagement raisonnable de poste pour les travailleurs handicapés
DIRE ET JUGER que ce manquement participe d’un traitement inégal des salariés et discriminatoire au détriment du salarié
CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à verser au salarié une indemnité réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice
ASTREINDRE la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à aménager le poste du salarié conformément à ses restrictions médicales sous astreinte de 300 ' par jour de retard.
DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a modifié irrégulièrement le contrat de travail du salarié en :
— modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning sans son consentement préalable
— modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
— modifiant ses fonctions, son lieu de travail et son planning sans information préalable du salarié et des IRP
CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) à verser au salarié une indemnité réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice
DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a harcelé le salarié
CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié une indemnité réparatrice de 30 000 ' en réparation de son entier préjudice
DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) exerçant sous le nom commercial Services Galerie Handling (SGH) a manqué à son obligation générale de sécurité de résultat et ainsi mis en danger le salarié
CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié une indemnité réparatrice de 50 000 ' en réparation de son entier préjudice
DIRE ET JUGER que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) a licencié de fait le salarié à la date du 22 Novembre 2018
DIRE ET JUGER que ce licenciement est nul et de nul effet pour être discriminatoire et être intervenu en violation des dispositions qui prévalent en matière de transfert légal
ORDONNER la réintégration du salarié sous astreinte de 300 ' par jour de retard
CONDAMNER de ce chef la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au concluant à titre indemnitaire
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3676,69 '
Indemnité compensatrice de préavis 7353,38 '
Congés payés y afférents 735,33 '
Indemnité légale de licenciement 25 000 ' (à parfaire)
Indemnité pour licenciement nul et de nul effet 73 533,80 '
CONDAMNER la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) à verser au salarié la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du CPC
Intérêts légaux à compter de la saisine
CONDAMNER la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondances (GIBAG) aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état ainsi statué:
'Déclarons recevables les conclusions et pièces de M. [U] [M] notifiées le 19 octobre 2021 ;
Condamnons la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance GIBAG à verser à M. [U] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GIBAG aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 décembre 2024.
Par demande adressée par le réseau privé virtuel le 14 mars 2025 la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de l’intimé et ses conséquences, par note en délibéré à adresser au plus tard le 19 mars 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 14 mars 2025 le conseil de l’intimé a indiqué que le dispositif de ses conclusions ne comportait pas de demande d’infirmation et qu’en tout état de cause la confirmation du jugement était demandée.
MOTIFS
Sur l’appel incident
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal, par sa nature ou son objet.
Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le dispositif des conclusions de l’intimé ne comportant pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs qui n’ont pas fait l’objet de l’appel principal.
Sur la discrimination
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
M. [M] expose que son contrat de travail s’est déroulé sans difficulté jusqu’au jour où il a été victime d’un accident du travail qui a eu pour conséquences des restrictions médicales. Il ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé et que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail et n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il expose que le médecin du travail a émis plusieurs avis contraignants pour les activités qu’il exerçait : 'aucune manutention', 'contre indiqué de tirer, pousser, porter des charges’ , 'limiter le port de charges supérieures à 10kg, port de charges avec le bras droit', que la société l’a transféré sans son consentement et l’a affecté à un poste sans lien avec ses précédentes fonctions.
M. [M] indique que les conditions de travail au sein de l’activité PIM étaient indignes: les locaux étaient situés au troisième sous-sol du terminal 1, sans vestiaire ni toilettes, sans aération, avec une hauteur n’atteignant pas une hauteur d’homme et une température de plus de 45 degrés.
M. [M] verse aux débats :
— ses bulletins de paie d’octobre 2019 à mars 2020 qui indiquent une fonction de 'chef d’equipe piste’ qualification 'maîtrise';
— une fiche d’aptitude médicale du médecin du travail en date du 6 mars 2015 qui indique qu’il bénéficie d’un aménagement de son poste, qui doit être maintenu et qu’il est apte à la régulation du trafic, aux activités de formation et de conduite d’engins, qu’aucune manutention n’est possible ;
— une fiche d’aptitude médicale du 12 février 2016 qui indique qu’il est apte à un mi temps pendant trois mois, puis 'contre-indiqué de porter de tirer et de pousser des charges'
— la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise du 08 novembre 2017 portant reconnaissance du statut de travailleur handicapé à partir du 1er juillet 2017,
— les attestations de suivi individuel établies par le médecin du travail les 08 novembre 2017 et 06 février 2018 qui indiquent 'limiter le port de charges supérieures à 10kg, port de charges avec le bras droit', le dernier document ajoutant 'pendant 1 an',
— le courrier de la société SGH en date du 15 novembre 2018 qui lui indique 'Aussi vous êtes affecté aux missions du Poste d’Indexation Manuelle (PIM) situé dans la galerie Bagages de CDG1 à compter du 22 novembre 2018. Une formation sera réalisée sur le poste de travail.
Votre planning horaire que nous vous joignons a également été diffusé sur le site du personnel SGH depuis le 15/11/2018.' Un planning individuel qui prévoit des périodes de travail par cycles de trois ou quatre jours entre le 22 novembre et le 30 décembre 2018.
Ces éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
La société GIBAG explique qu’une autre société, la société SCH, a été attributaire du marché 'Prestations annexes au traitement des bagages par le système de tri-bagages du terminal 1 de l’aéroprt [5]' et qu’elle lui a sous-traité ce marché, ce qui est établi par le contrat de sous-traitance produit. Elle ajoute qu’il s’agit d’une activité ne nécessitant pas de port de charges, contrairement aux autres activités au sein de la société. La société GIBAG expose que l’affectation à ce poste PIM s’inscrit dans une gestion prévisionnelle des emplois et permet à terme d’éviter des inaptitudes de salariés ; elle ajoute que cette activité a fait l’objet de consultations des institutions représentatives du personnel en présence du médecin du travail.
La fiche de poste d’agent PIM détaille des activités de contrôle visuel des bagages par le salarié, qui comportent celle de scanner les bagages avec un appareil, sans manutention de ceux-ci.
Un mail a été adressé au médecin du travail le 18 octobre 2018, par la responsable formation et recrutement, pour l’aviser de la mise en oeuvre de l’activité PIM. Le message indique que des salariés avec des restrictions médicales ont été reçus pour qu’une mobilité leur soit proposée, dont la liste est adressée. Le document qui est joint au mail n’est pas versé aux débats par l’appelante.
La société GIBAG produit le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 25 octobre 2018 et le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 29 octobre 2018 au cours desquelles l’activité PIM a été évoquée. L’objectif annoncé aux représentants du personnel est de préserver le maintien dans l’emploi de personnes avec des restrictions médicales, sans les forcer à aller sur ces postes.
La société GIBAG explique qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [M], et aucune pièce versée aux débats ne démontre que la décision de la MDPH du Val d’Oise a été portée à sa connaissance.
La société GIBAG fait justement valoir que les pièces produites par le salarié ne démontrent pas que des aménagements étaient nécessaires concernant son poste de travail et souligne que l’article L. 1226-2 du travail, texte cité par l’intimé, ne prévoit le reclassement du salarié que dans une situation d’inaptitude à son poste de travail, ce qui n’est pas le cas de M. [M].
M. [M] a été en arrêt de travail à partir du 15 novembre 2018 jusqu’au 8 novembre 2019.
La société GIBAG expose que les préconisations relatives au port de charge ont été mises en oeuvre par un aménagement du poste de chef d’équipe et que lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019 le médecin du travail a indiqué 'le travail au PIM convient'.
La société GIBAG produit un procès-verbal de constat qui a été établi par un huissier de justice le 11 décembre 2018. Cet auxiliaire de justice s’est rendu dans les locaux PIM, situés au niveau 0 du terminal 1. Il indique qu’il n’y fait ni un froid excessif ni une chaleur excessive et que la hauteur sous plafond est à plus de deux mètres en son point minimal. L’huissier de justice s’est rendu dans une salle de repli, à proximité desdites galeries, dans laquelle se trouvent des armoires, tables, chaises, un réfrigérateur, des fours micro-ondes, cafetières et fontaine à eau. Les locaux sont dépourvus de fenêtre.
La société GIBAG explique que M. [M] exerçait toutes les missions d’un chef d’équipe piste, sauf celles de chargement et de déchargement, qu’il s’assurait du bon déroulement des opérations et encadrait des équipes d’environ trois personnes par avion. Elle produit deux attestations des supérieurs de M. [M] qui indiquent qu’il accomplissait des tâches adaptées à son état de santé et à sa restriction médicale.
La société GIBAG démontre ainsi que l’affectation de M. [M] au centre PIM respectait les avis émis par le médecin du travail et que les conditions de travail dans les locaux ne sont pas celles qui sont décrites par le salarié.
Cependant, la société GIBAG ne produit pas d’élément précis relatif aux conditions d’exercice du poste de 'chef d’équipe piste-maîtrise’ qui était occupé par M. [M] avant son affectation au centre PIM ; aucune fiche de poste n’est versée aux débats. Au moment de l’affectation de M. [M] au poste PIM le médecin du travail n’avait pas conclu à une inaptitude du salarié à son poste. Aucun élément ne démontre que les restrictions préconisées, notamment relatives au port de charge, ne permettaient pas à l’employeur d’y maintenir M. [M] et qu’une affectation sur un autre poste était nécessaire.
Il résulte des échanges intervenus devant les institutions représentatives du personnel que l’affectation à l’activité PIM était considérée par l’employeur au regard des restrictions médicales des salariés, c’est à dire de leur état de santé.
L’employeur ne démontre pas que la décision d’affecter M. [M] au PIM était nécessaire.
Faute pour la société GIBAG de prouver que la décision d’affecter M. [M] au PIM était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination de M. [M] en raison de son état de santé est établie.
Le préjudice subi par M. [M] sera réparé par la condamnation de la société GIBAG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [M] n’a fait l’objet d’une inaptitude à son poste que postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement du 19 juillet 2021 qui a ordonné la réintégration de M. [M] à son poste initial doit être confirmé de ce chef. A la date de l’audience en appel, la réintégration est devenue sans objet et il n’est pas discuté que la société GIBAG a mis en oeuvre la décision du conseil de prud’hommes en ce sens. Une astreinte n’apparaît donc pas nécessaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les irrégularités relatives à la modification du contrat de travail
M. [M] fait valoir qu’il a changé de fonctions, de site et d’horaires. Il explique qu’il n’a pas été informé par son employeur de sa nouvelle affectation dans un délai suffisant, que le comité d’entreprise et le CHSCT n’ont pas été consultés.
Le contrat de travail de M. [M] prévoyait un exercice au sein de l’aéroport [5], sans autre précision, avec possibilité d’affectation dans tout autre établissement, ce qui permettait à l’employeur de l’affecter à un poste dans le terminal 1 du même aéroport.
Le projet d’activité PIM a été présenté tant devant le comité d’entreprise que le CHSCT.
M. [M] a été avisé de son affectation à compter du 22 novembre 2018 par un courrier du 15 novembre 2018.
Le contrat de travail de M. [M] et les avenants ne prévoient pas d’horaires particulier, l’activité de la société étant en continu.
La société GIBAG explique que les fonctions au sein du PIM étaient du même niveau que celles qui étaient auparavant exercées par M. [M], qui serait demeuré chef d’équipe au sein de la structure qui comptait environ trente salariés.
La fiche de poste du PIM produite par l’appelante indique une fonction de la filière exploitation qui est 'un poste d’indexation manuelle’ qui consiste à scanner les bagages et à vérifier que l’acheminement est conforme. Elle ne mentionne aucune activité d’encadrement qui serait confiée à M. [M].
La société GIBAG ne produit pas d’élément démontrant que M. [M] a conservé son poste de chef d’équipe au sein du poste PIM.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, le poste PIM comporte moins de responsabilités que le poste qui était occupé par M. [M] avant son affectation à celui-ci, ce qui caractérise une modification du contrat de travail du salarié.
M. [M] a rejoint le poste PIM à compter du mois de novembre 2019, à l’issue de son arrêt de travail, jusqu’à la date de sa réintégration consécutive au jugement du conseil de prud’hommes, que l’employeur a mise en oeuvre par courrier du 29 juillet 2021, de sorte que la modification du contrat de travail a été effective pendant cette période.
La société GIBAG sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [M] en raison d’une affectation sans son accord à un poste qui emportait une perte de responsabilités du salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [M] expose que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’affectant au 3ème sous-sol du terminal 1, local dépourvu de vestiaire, sans aération ni toilettes, dont la hauteur de plafond n’était pas celle de la hauteur d’un homme.
Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice le 12 novembre 2018 démontre que les conditions ne sont pas celles qui sont décrites par le salarié, que les salariés disposaient d’une salle de repos et que la plafond était d’une hauteur permettant d’y travailler normalement.
Le poste sur lequel M. [M] a été affecté ne comportait pas de port de charge. Dans son avis du 18 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué que le poste au PIM convenait à l’état de santé du salarié.
Deux supérieurs de M. [M] attestent que les préconisations du médecin du travail ont été respectées sur son précédent poste de chef d’équipe piste.
L’arrêt de travail du 08 novembre 2021 qui est à l’origine l’inaptitude de M. [M] a pour origine un accident du trajet et n’est pas survenu au cours de l’activité professionnelle.
La société GIBAG n’a pas manqué à son obligation de sécurité et M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société GIBAG qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes qui sera confirmée.
Par ces motifs,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident par M. [M],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la société GIBAG à payer à M. [M] les sommes de 18 000 euros à titre d’indemnité pour discrimination liée à son état de santé, 3 000 euros à titre d’indemnité pour modification unilatérale de son contrat de travail et 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et a assorti d’une astreinte la condamnation à réintégrer M. [M] sur son poste de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société GIBAG à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la réintégration de M. [M] sur son poste initial, qui est devenue sans objet,
Condamne la société GIBAG à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la modification de son contrat de travail sans son accord,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société GIBAG aux dépens d’appel,
Condamne la société GIBAG à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GIBAG de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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