Infirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 16 mai 2024, n° 22/13083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 février 2016, N° 2015F00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/84
Rôle N° RG 22/13083 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDHD
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
C/
S.C.P. [L] FERRARI FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00673.
APPELANTE
Société LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL FUNEL ET ASSOCIES (anciennement dénommée SCP de mandataires judiciaires [L] FERRARI FUNEL), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl LE PARADIS DES CREPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Paradis des crêpes et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur.
Cette société exploitait un fonds de commerce de restauration dans un local sis à [Localité 5], [Adresse 3], qui lui avait été donné à bail par la SCI Hereda le 1er juillet 2010 pour une période de 9 années. La SCI Hereda a cédé ses murs le 6 novembre 2013 à la SARL Largier-Giraud immobilier, nouveau bailleur.
Par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Paradis des crêpes a notamment statué comme suit :
— n’autorisons pas le liquidateur à céder le fonds de commerce,
— autorisons le liquidateur à résilier le bail commercial (…),
— disons que le propriétaire des murs la SARL Largier-Giraud immobilier devra verser en contrepartie entre les mains du requérant une indemnité d’un montant de 31000 euros payable comptant pour partie par compensation sur les loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure et jusqu’à la remise des clés,
— autorisons le liquidateur à réaliser l’actif mobilier aux enchères publiques.
La SARL Largier-Giraud immobilier a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2014 (appel enrôlé sous le numéro RG 14/19177).
Par acte du 17 juillet 2015, la SCP [L] Ferrari Funel, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Paradis des crêpes, a fait assigner la SARL Largier-Giraud immobilier devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 31000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du bail.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré la demande recevable,
— condamné la SARL Largier-Giraud immobilier à payer à la SCP de mandataires judiciaires [L] Ferrari Funel représentée par Me [F] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL le Paradis des crêpes la somme de 31000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, – débouté la SARL Largier-Giraud immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Largier-Giraud immobilier à payer à la SCP de mandataires judiciaires [L] Ferrari Funel représentée par Me [F] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL le Paradis des crêpes la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a écarté dans ses motifs l’exception de litispendance soulevée par la SARL Largier-Giraud immobilier en énonçant que les demandes formées par les parties devant la cour d’appel saisie de l’appel de l’ordonnance du juge commissaire du 25 septembre 2014 n’avaient ni le même objet ni la même cause que celle soutenue devant lui.
Il a rejeté la demande de renvoi de l’affaire présentée par la SARL Largier-Giraud immobilier qui n’avait conclu que sur la litispendance, au motif que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que celles contenant les défenses au fond.
Il a fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de résiliation au motif que l’ordonnance du juge commissaire avait un caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SARL Largier-Giraud immobilier a interjeté appel de cette décision le 16 février 2016.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue sur l’appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice du 24/09/2014, interjeté par la SARL Largier-Giraud immobilier,
— ordonné la radiation de la présente affaire du rôle et dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l’arrêt attendu,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2014 a prononcé la nullité de l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à évocation.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2022 portant demande de remise au rôle la SARL Largier-Giraud immobilier demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 5 février 2016 par le tribunal de commerce de Nice compte tenu :
— de la violation du principe de la contradiction en application des articles 14, 16 et 76 du code de procédure civile, en statuant sur le fond du litige alors que le défendeur n’avait pris que des conclusions d’exception d’incompétence et sans le mettre en demeure, préalablement, de statuer sur le fond du litige,
— de l’annulation de l’ordonnance du juge commissaire du 24 février 2016 qui avait autorisé la résiliation du bail moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation de 31000 euros en exécution de laquelle le jugement du 5 février 2016 avait condamné la société Largier-Giraud à payer cette somme,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’annulation de l’ordonnance du 24 février 2016 doit entraîner la remise en l’état des parties et donc :
— condamner la SELARL Funel et associés à restituer la somme de 31000 euros avec les intérêts depuis le 15 février 2016, versée en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 février 2016 et de l’ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2014,
— constater la résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire à la suite du commandement du 7 août 2014, soit le 7 septembre 2014 et de la remise des clés le 29 septembre 2014,
— condamner la SELARL Funel et associés en qualité de liquidateur de la société Le Paradis des crêpes à payer la somme de 5000 euros à la société Largier-Giraud immobilier par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été renvoyée et l’appelante invitée à signifier à la SELARL Funel et associés ès qualités ses conclusions déposées le 15 septembre 2022.
La SARL Largier-Giraud immobilier a signifié ses conclusions par acte du 24 mai 2023, remis à la cour le 7 mars 2024.
La SELARL Funel et associés, succédant à la SCP [L] Ferrari Funel citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans cette instance.
MOTIFS :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit celle antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, aux termes desquelles le juge peut dans un même jugement , mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Elle fait valoir qu’alors qu’elle avait saisi le tribunal de commerce d’une exception de litispendance sans conclure sur le fond de l’affaire, le tribunal ne pouvait, en application de l’article précité, statuer au fond sans l’avoir préalablement mise en demeure de conclure.
Les dispositions de l’article 76 ancien relèvent cependant du régime spécifique des exceptions d’incompétence édicté à la section 1 du chapitre II relatif aux exceptions de procédure, et plus particulièrement de la sous-section relative au jugement statuant sur la compétence.
Elles ne sont pas applicables aux exceptions de litispendance et de connexité prévues à la section 2 du même chapitre qui renvoie aux textes relatifs à l’exception d’incompétence seulement en ce qui concerne le régime des recours contre les décisions statuant sur ces exceptions.
C’est en conséquence à tort que l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile.
D’autre part, le liquidateur de la SARL Le Paradis des crêpes ayant développé ses moyens au fond dans l’assignation introductive d’instance et des conclusions ultérieures, il appartenait à la SARL Largier-Giraud immobilier de ne pas limiter ses conclusions à la seule exception de litispendance et le tribunal, saisi de l’entier litige, a pu valablement statuer au fond sans enfreindre les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Cependant, la société Largier-Giraud immobilier ayant, devant les premiers juges, réservé ses prétentions sur le fond en sollicitant un renvoi de l’affaire à cet effet, et n’ayant pas été mise en mesure de les exposer, il ne saurait lui être opposé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de ses prétentions en cause d’appel.
Le seul motif retenu par les premiers juges à l’appui de la condamnation de la SARL Largier-Giraud immobilier au paiement d’une indemnité de résiliation de 31000 euros est le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 24 septembre 2014.
Cette ordonnance ayant été annulée, et le liquidateur n’ayant développé aucun autre moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande, le jugement prononçant condamnation ne peut qu’être infirmé.
L’appelante demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
La SARL Largier-Giraud immobilier produit un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 7 août 2014 à la SCP [L] Ferrari Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Paradis des crêpes, portant sur un arriéré de loyers de 6476,06 euros échu postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire du preneur.
Ce commandement n’a jamais été contesté par le liquidateur, qui, dans une requête adressée au juge commissaire le 22 septembre 2014 confirmait que les loyers impayés échus postérieurement à la clôture s’élevaient à 6800 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Largier-Giraud immobilier tendant à faire constater la résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire à la suite du commandement du 7 août 2014, soit le 7 septembre 2014.
Partie succombante, la SELARL Funel et associés ès qualités sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL Funel et associés succédant à la SCP [L] Ferrari Funel, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Paradis des crêpes, de sa demande en paiement de la somme de 31000 euros à titre d’indemnité de résiliation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Constate la résiliation, par l’effet de la clause résolutoire acquis le 7 septembre 2014, du bail liant la SARL Largier-Giraud immobilier et la SARL Le Paradis des crêpes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Funel et associés, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Paradis des crêpes, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Assurances sociales ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Professionnel ·
- Mesure disciplinaire ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Sécurité ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Bâtiment ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Trésor public ·
- Audit ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Communiqué ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Labour ·
- Homologuer ·
- Remise en état
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Publicité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Risque ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Broderie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Pakistan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.