Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche, 16 mai 2023, N° 23/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 43]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE du 16 Mai 2023
Ordonnance du 25 Juin 2025
N° RG 23/00964 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFMB
AFFAIRE : [Y] C/ [J], [J], [J], [J], [J]
ORDONNANCE
Du 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 48]
[Localité 38]
Représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Appelant,
ET :
Madame [G] [J]
née le 05 février 1943 à [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 39]
Monsieur [T] [J]
né le 11 avril 1964 à [Localité 47]
[Adresse 6]
[Localité 40]
Monsieur [X] [J]
né le 25 avril 1966 à [Localité 47]
[Adresse 3]
[Localité 41]
Monsieur [V] [J]
né le 18 novembre 1968 à [Localité 47]
[Adresse 7]
[Localité 41]
Monsieur [F] [J]
né le 25 septembre 1970 à [Localité 45]
[Adresse 34]
[Localité 29]
Tous représentés par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 juin 2023, M. [C] [Y] a relevé appel à l’égard de Mme [G] [J] et de MM. [T], [X], [V] et [F] [J] (ci-après ensemble les consorts [J]) d’un jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en ce qu’il a déclaré valide le congé qui lui a été délivré le 28 avril 2021 par les consorts [J] concernant le bail rural portant sur diverses parcelles de terre d’une contenance totale de 24ha 76a 71ca, cadastrées section C [Cadastre 12], D [Cadastre 2], D [Cadastre 4], D [Cadastre 1], E [Cadastre 11], E [Cadastre 12], E [Cadastre 13], E [Cadastre 16], E [Cadastre 28], E [Cadastre 42], G [Cadastre 9], G [Cadastre 10], G [Cadastre 8] sur la commune de Chahaignes et A [Cadastre 30], A [Cadastre 31], A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 35], A [Cadastre 36], A [Cadastre 37], A [Cadastre 14], A [Cadastre 15], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18], A [Cadastre 19], A [Cadastre 20], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 23], A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26], A [Cadastre 27], A [Cadastre 5] sur la commune de Marçon dans la Sarthe, s’agissant des anciennes numérotations et références cadastrales, avec effet au 31 octobre 2022, a constaté, en conséquence, la résiliation du bail rural portant sur ces parcelles et l’a condamné à payer aux consorts [J] les sommes de 15 064,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020, de 8 669 euros au titre de la remise en état des terres et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les intimés ont constitué avocat le 31 août 2023.
Avant toute convocation des parties à l’audience des débats, les consorts [J] ont déposé le 11 avril 2025 des conclusions en homologation de protocole d’accord par lesquelles ils demandent, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer le protocole signé le 21 juin 2024 et de condamner M. [Y] aux entiers dépens d’instance au motif qu’en cours d’instance d’appel, les parties se sont rapprochées et ont conclu, en vue de mettre fin au litige, un protocole d’accord prévoyant : 1° la cession à M. [Y] de leurs parcelles situées à [Localité 44] au prix de 28 703 euros, cette vente étant intervenue devant notaire le 3 janvier 2025, 2° la résiliation du bail portant sur leurs parcelles situées à [Localité 49] que M. [Y] s’est engagé à remettre en état (broyage et déchaumage, arrachage des souches, élagage des haies, à l’exclusion de travaux de labour) pour le 15 juin 2024, cette résiliation étant effective mais non la remise en état, 3° le versement par M. [Y] d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 15 000 euros au titre de l’arriéré des fermages, cette somme n’ayant pas été versée, et qu’ils sollicitent donc l’homologation de ce protocole en vue de prendre les mesures nécessaires pour son application.
Le dossier a été appelé le 21 mai 2025 devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour homologation du protocole d’accord.
M. [Y] a déposé le 20 mai 2025 des conclusions par lesquelles il demande, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer le protocole signé le 21 juin 2024 et de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens au motif qu’il n’entend pas s’opposer à l’homologation du protocole d’accord mais seulement préciser que l’indemnité de 15 000 euros a été versée et la remise en état effectuée et qu’il a été convenu que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l’article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire tient de l’article 941 du même code le pouvoir de constater la conciliation, même partielle, des parties et de constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’appelant et les intimés ont signé le 21 juin 2024 un « protocole d’accord » aux termes duquel, pour l’essentiel, il a été décidé de la cession par les consorts [J] à M. [Y] des parcelles actuellement louées à [Localité 44] pour une surface de 6 ha 23 a 98 ca au prix de 28 703 euros (article 1), de la résiliation parallèle du bail consenti à M. [Y] sur les parcelles situées à [Localité 49] et de leur remise en état par celui-ci (broyage et déchaumage, arrachage des souches, élagage des haies, à l’exclusion de travaux de labour) pour le 15 juin 2024, sauf cause étrangère liée aux intempéries (article 2), du versement par M. [Y] aux consorts [J] d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 15 000 euros au titre de l’arriéré des fermages (article 3) et de la renonciation des parties à toute instance ou action au titre des faits en litige (article 5).
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l’article 1565 du code de procédure civile.
Cette transaction emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’article 4 du protocole d’accord, chacune des parties assumera le charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Homologuons le protocole d’accord régularisé le 21 juin 2024 entre M. [Y] et les consorts [J].
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00964 et le dessaisissement de la cour par l’effet de cette transaction.
Disons que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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