Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 oct. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGR
N° de Minute : 1827
Ordonnance du dimanche 19 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [K] interprèteassermenté en langue OURDOU, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Cécile MAMELIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 19 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 octobre 2025 à 10h34 notifiée à M. [M] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 octobre 2025 à 11h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y], ressortissant pakistanais, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. Le préfet du Nord le 05 août 2025, notifié le 05 août 2025 à 19h10 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances du juge du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer des 09 août 2025, 03 septembre 2025 et du 03 octobre 2025 prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26, 30 et 15 jours ,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 18 octobre 2025 à 10h, ordonnant une deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [M] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [Y] du 18 octobre 2025 à 13 h 21, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de rétention,
Au soutien de son appel, M. [M] [Y] fait valoir que dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle, le juge doit procéder, lorsqu’est invoquée la menace de trouble à l’ordre public, à une appréciation rigoureuse de la menace. En l’espèce, il déclare que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée puisqu’il n’a commis aucune infraction depuis septembre 2024 et respecte la loi depuis cette condamnation, et que d’ailleurs il n’a jamais été incarcéré, qu’il veut en tout état de cause quitter la France, et craint des ennuis au Pakistan vu le contexte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions fixées à l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers en France n’étant pas cumulatives, la démonstration qu’une seule condition est remplie suffit à justifier la décision de prolongation.
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention ; il sera ajouté que les faits pour lesquels M. [Y] a été condamné, il y a un an seulement, sont des faits graves constitutifs d’un trouble à l’ordre public, lesquels ont motivé une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français.
La circonstance qu’il n’ait pas été l’objet de nouvelle condamnation depuis le jugement du tribunal correctionnel et qu’il n’ait pas été incarcéré, n’est pas un gage de réinsertion de nature à écarter la menace à l’ordre public résultant de la condamnation fondant la requête du préfet.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [K]
Le greffier
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1827 DU 19 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [M] [Y] le dimanche 19 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 19 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 octobre 2025
N° RG 25/01826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOGR
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