Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 janvier 2023, N° F22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00456 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTA
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 janvier 2023
RG :F 22/00108
[L]
C/
S.A.S. ABC PUBLICITE
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°F 22/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 18 Janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. ABC PUBLICITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 avril 2019, Mme [K] [L] (la salariée) a été embauchée par la SAS ABC Publicité (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d’activité, en qualité de brodeuse.
Spécialisée dans la conception et la réalisation de projets de communication, la SAS ABC Publicité relève de la convention collective de la sérigraphie et procédés d’impression numériques connexes (industrie) annexée à la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Par avenant du 22 mai 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 mai 2019.
Le 16 juin 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en conséquence d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire et a subi une intervention chirurgicale le 11 septembre 2020.
Par courrier du 14 décembre 2020, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie au titre du régime des risques professionnels.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 04 février 2021, le médecin a déclaré la salariée inapte en ces termes : 'Inapte. Pas de mouvement répétitif avec les membres supérieurs. Pas de port de charges, même légères. Reste apte à un poste administratif type bureau.'
Par courrier du 22 février 2021, la SAS ABC Publicité a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 23 février 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 mars 2021.
Le 06 mars 2021, l’employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'
Après recherches, nous n’avons hélas au regard de la petite taille de notre société aucun poste de bureau ou poste administratif disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Dès lors pour les motifs rappelés ci-dessus, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, la rupture de votre contrat de travail intervenant dès l’envoi du présent courrier.'
Mme [L] s’est vue remettre ses documents de fin de contrat pat courrier du 26 août 2021.
Par requête du 22 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir son employeur condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [L] à payer à la SAS ABC Publicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 50 euros,
— dit que les dépens seront supportés par Mme [L].'
Par acte du 07 février 2023, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 12 janvier 2023 en ce
qu’il a :
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [L] à payer à la SAS ABC Publicité la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par Mme [L],
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [L] n’a pas été remplie de ses droits en termes de complément de salaire,
— juger que ce manquement de la société ABC Publicité lui a causé un préjudice,
— juger à titre principal que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse
en raison du manquement de la société ABC Publicité à son obligation de sécurité,
— juger à titre subsidiaire que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société ABC Publicité à son obligation de recherche
loyale et sérieuse de reclassement suite à l’avis d’inaptitude délivré,
— juger que la société ABC Publicité n’a pas repris le versement du salaire passé le délai d’un
mois suivant l’avis d’inaptitude délivré,
En conséquence,
— condamner la Société ABC Publicité à porter et payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 292,68 euros au titre du maintien de salaire pour la période de maladie du 16 juin 2020 au 29 janvier 2021, ainsi que 29,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec remise d’un bulletin de salaire correspondant,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur et son comportement à l’égard de la salariée,
— 114,10 euros bruts à titre de rappel de salaire et 14,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 537,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros HT, soit la somme de 2 400 euros TTC, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024, la SAS ABC Publicité demande à la cour de :
'
— recevoir l’appel de Mme [L],
— juger que la demande de rappels de salaires est irrecevable,
— juger que la Cour n’est pas saisie d’un appel sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater qu’il n’est formulé aucune demande dans les écritures de l’appelant s’agissant de l’indemnité de licenciement,
— dire en conséquence l’appel infondé,
— constater l’absence de préjudice découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— juger que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude est régulier,
En tout état de cause,
— constater l’absence de tout lien entre la dégradation de l’état de santé et les conditions de travail,
— juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande au titre du maintien de salaire:
La salariée invoque l’application de la convention collective nationale de la sérigraphie, annexée à la CCN des imprimeries de labeurs et industries graphiques, qui prévoit qu’un salarié en arrêt de travail en cas de maladie, ayant une ancienneté supérieure à 1 an, ce qui est son cas, perçoit :
' 93 % de son salaire brut durant les 150 premiers jours à l’issu du délai de carence,
' 85 % de son salaire brut les 150 jours suivants.
Ces montants sont atteints par addition des indemnités de sécurité sociale et du versement complémentaire de l’employeur (article 4 de l’annexe 5 accord de mensualisation du 7 février 1980).
Mme [L] soutient que:
— elle n’a pas perçu le maintien de son salaire malgré plusieurs demandes;
— elle s’est en conséquence vue contrainte de se rapprocher de l’inspection du travail qui a demandé à la société de régulariser la situation par courrier du 10 décembre 2020;
— l’employeur reste redevable à son égard de la somme de 292,68 euros outre les congés payés afférents.
En réponse à l’argumentation de l’employeur, la salariée soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle même si le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande n’a évoqué que des dommages-intérêts. A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l’article 70 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’une demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre principal, la société ABC Publicité conclut à l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d’appel.
Subsidiairement, elle soutient que la salariée a été intégralement réglée de ses salaires selon le décompte suivant:
I. Au titre du maintien du salaire du 19 juin au 16 novembre 2020 (150 jours à 93%) elle aurait dû percevoir (IJSS ' Prévoyance ' Employeur) 6400,10 euros net.
II. Au titre de la période du 17 novembre 2020 au 31 janvier 2021 elle aurait dû percevoir 3 083,16 euros net, soit un total de 9 488,26 euros net.
III. Elle a perçu au titre des indemnités 229 jours à 41,28 euros soit 9 453,12 euros soit un dû à son profit de 34,15 euros.
IV. Qu’il faut déduire du complément perçu au mois d’octobre 2020 de 326,83 euros, ce qui explique qu’elle restait devoir la somme de 292,68 euros.
Il résulte de ses conclusions de première instance que Mme [L] n’a pas demandé de rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, mais qu’elle a en revanche sollicité des dommages-intérêts au titre du manquement au devoir d’exécution loyale du contrat de travail résultant du défaut de règlement du complément de salaire.
Il s’agit donc de demandes distinctes, l’une salariale, et l’autre indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Si ces demandes ne tendent pas exactement aux mêmes fins, la demande de rappel de salaires formulée en cause d’appel se rattache cependant à la prétention originaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par un lien suffisant dés lors que cette demande formulée devant le conseil de prud’hommes était fondée sur le défaut de versement du complément de salaire.
Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, la demande de complément de salaire est recevable.
Sur le fond, la société ABC Publicité produit un décompte des sommes perçues par la salariée au titre des indemnités journalières et des sommes qu’elle a versées en complément à Mme [L], sommes non contestées par Mme [L] qui ne justifie pas, par un décompte contraire, du solde restant dû qu’elle invoque.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [L] au titre du maintien de salaire.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soulève à titre principal le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude; à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et ce alors qu’elle l’a alerté à plusieurs reprises des difficultés rencontrées et de leurs conséquences, et qu’elle a sollicité l’achat de cadres magnétiques et de cadres adaptés aux articles à broder, matériel qui lui a toujours été refusé mais que l’employeur a fini par mettre à la disposition de ses employés après son licenciement.
Elle soutient que les manquements sont d’autant plus graves que l’employeur se prévaut d’avoir suivi des formations INRS et d’avoir signé un contrat de prévention des risques avec la CARSAT, de sorte qu’il ne pouvait ignorer ni la gravité, ni l’étendue de ses manquements en matière de sécurité.
La salariée invoque encore le jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes, confirmé par un arrêt de cette cour du 4 juillet 2024, qui a fait droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ABC Publicité considérant :
« Il est constant au regard des circonstances précédemment décrites que la maladie
professionnelle contractée par Madame [L] résulte non seulement des conditions de travail auxquelles elle était soumise mais que ces conditions de travail reposaient sur un dysfonctionnement technique dont l’employeur avait été informé à plusieurs reprises et qui pouvait faire l’objet d’une amélioration technique à laquelle il s’était manifestement refusé à recourir au motif d’une dépense qu’il jugeait exorbitante au regard de la fonction remplie par Madame [L], tout en étant conscient du «non confort » que l’utilisation de cette machine à broder pouvait engendrer.
Il ressort de ces éléments que la société ABC PRODUCTION avait manifestement conscience du danger auquel était exposé Madame [L] en termes de risque pathologiques pour sa santé mais que manifestement il n’a pas pris les mesures destinées à l’en préserver.
En conséquence il apparaît que la requérante a démontré la faute inexcusable de l’employeur. »
La société ABC Publicité expose que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée que si la salariée démontre que la faute qu’elle invoque est la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont elle est atteinte.
L’employeur soutient en l’espèce que la faute qui lui est reprochée, soit le fait de ne pas avoir mis en place les cadres adaptés à la broderie de certains articles, ne saurait être à l’origine du syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Il soutient par conséquent, à titre principal, l’absence de tout lien de causalité entre la faute invoquée et la maladie professionnelle, et à titre subsidiaire l’absence de faute inexcusable. Il fait valoir que la broderie étant mécanisée et informatisée, la salariée n’avait à réaliser manuellement qu’un seul geste « d’encadrement » par broderie et qu’il ne pouvait par conséquent pas avoir conscience d’un quelconque danger.
Il souligne que le matériel sur lequel la salariée intervenait depuis le jour de son embauche était un matériel neuf, acheté spécialement pour le poste, que la machine était en parfait état de fonctionnement et d’entretien, qu’elle était conforme aux normes en vigueur et permettait de réaliser des broderies sur des supports tels que des casquettes ou rabats.
Il souligne enfin que la salariée avait été formée à son utilisation.
Quant à la prévention des risque au sein de la société, l’employeur fait valoir que:
— le gréant de la société a lui-même pris l’initiative de se former auprès de l’INRS, a suivi et validé une formation en la matière;
— il a conclu un contrat de prévention des risques avec la CARSAT ayant abouti à un investissement de 75.000 euros , visant à minimiser les TMS ( troubles musculo-squelettiques) ou risque chimique au sein de la Société.
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail: 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin de travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation du tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également de indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.(…)'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Et l’employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité telle que définie par les articles suivants.
L’article L 4121-1 du Code du travail prévoit :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Conformément à l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles sur le fondement des principes généraux de prévention afin de :
— Éviter les risques ;
— Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— Combattre les risques à la source ;
— Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
— Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
— Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des débats que Mme [L] est atteinte de la maladie syndrome du nerf ulnaire droit, qui est une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et certaines postures de travail et que la CPAM du Gard a pris cette affection en charge au titre de la maladie professionnelle suivant un courrier de notification de la dite prise en charge daté du 14 décembre 2020.
La cour observe que l’employeur n’a identifié aucun risque lié à la réalisation de gestes répétitifs sur la brodeuse, alors que l’association interprofessionnelle de santé et de médecine du travail a, dans sa fiche relative au poste de brodeuse, établie le 21 janvier 2021, identifié des risques non retenus ou non évoqués par le DUERP de l’employeur.
Ainsi, le service de médecine du travail retient comme source de dangers, non seulement les chutes de plein-pied et d’objets, mais aussi 'la manutention manuelle de charges ( cartons de vêtements de poids et de taille différents), gestes répétitifs, cadence élevée suivant les commandes, postures qui peuvent être contraignantes: travail debout essentiellement, en force pour enclencher les cadres sur les vêtements, ainsi que les vibrations générées par les machines à broder lors de leur fonctionnement (…)'.
Or, il résulte des débats que le risque particulier lié à la manutention physique, et notamment à l’enclenchement des cadres sur les vêtements, de même que le risque lié aux vibrations sont écartés par le DUERP.
La salariée produit par ailleurs des attestations d’autres salariés dont il ressort qu’elle a réclamé à plusieurs reprises du matériel pour améliorer ses conditions de travail, notamment des cadres magnétiques, mais que ses demandes sont restées sans suite alors que ce matériel a été acquis à son départ (cf attestations en ce sens de M. [F] [B], de M. [S] et de M. [Z], sérigraphes).
La salariée produit encore le compte-rendu de l’entretien préalable du 3 mars 2021 établi par M. [I] [C], conseiller du salarié et défenseur syndical, dont il résulte les éléments suivants:
' Mme [L] dit avoir fait des sacrifices, dans sa vie, en venant travailler dans cette entreprise pour exercer son métier qui est aussi sa passionna ce jour, elle n’est plus en capacité de l’exercer, a été obligée de vendre ses propres machines, puisqu’elle ne peut plus, définitivement, les utiliser et dit aussi, ne plus être en mesure de conduire.
Elle parle des conditions de travail, essentiellement de l’utilisation de cadres pour broder des casquettes et d’autres articles rigides et inappropriés au travail qu’on lui a demandé comme des ceintures, des gants, des rabats, des sacs ou encore des poches pantalons, qui nécessitent des cadres spécifiques, qui ont provoqué, en moins de deux ans, la maladie qui l’handicape aujourd’hui.
Elle dit avoir alerté à plusieurs reprises M. [U], sur la difficulté d’utilisation de cette machine et les conséquences physiques qu’elle impliquait, au quotidien.
Elle lui rappelait aussi, avoir parlé de cet achat 'de cadres magnétiques’ spécifiques qui auraient permis d’éviter les dégradations physiques, pour elle, mais aussi pour les salariées qui travaillent encore aujourd’hui sur ce matériel.
M. [U], parle d’un investissement de 16 000 euros, pour l’achat de ce type de matériel, pour du confort, du luxe…
(…)
M. [U] reconnaît le non confort de l’utilisation de certaines machines, mais qu’il n’est pas en mesure de faire cet investissement. Il dit aussi que Mme [L] a été formée par BGA, le fournisseur de la machine, et qu’il leur a fait confiance (…)'.
Ces éléments sont parfaitement contraires aux explications de l’employeur qui soutient d’une part que la broderie étant mécanisée et informatisée, la salariée n’effectuait qu’un seul geste d’encadrement par broderie, d’autre part qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger.
L’employeur invoque la formation de brodeuse dispensée à la salariée par la société BGA ainsi que le fait qu’elle travaillait sur une machine neuve, mais ces éléments ne sont pas en cause dans le débat.
L’employeur produit par ailleurs les témoignages de deux salariées brodeuses Mme [R] et Mme [J] considérant que l’équipement des machines ainsi que celle des casquettes sont parfaitement adaptés à son emploi. Il s’agit cependant de témoignages émanant de salariées toujours placées dans un lien de subordination à l’employeur, en sorte que leurs dires ne sont probants que s’ils sont confortés par des éléments objectifs qui font en l’espèce défaut.
Il en résulte que l’identification de risques précis liés au travail sur la machine à broder, par la médecine du travail, est conforme en tous points aux alertes de la salariée quant à la difficulté à broder sur des supports rigides et à la nécessité d’investir dans des cadres métalliques permettant de réduire les contraintes d’encadrement des tissus.
La société ABC Publicité ne peut, dans ses conditions, invoquer l’absence de conscience du danger, ni sa politique de prévention générale des risques dés lors que les actions de formation qu’elle invoque tant auprès du gérant de la société que de la salariée, ce sont avérées inefficaces à prévenir le risque particulier auquel la salariée a été exposée en l’espèce.
Il en résulte un lien suffisant entre la maladie professionnelle développée par la salariée à l’origine de son inaptitude et le manquement de la société ABC Publicité à son obligation de santé et de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré qui a débouté Mme [L] de ses demandes est infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [L] dont l’ancienneté est d’une année complète dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L] âgée de 36 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année complète, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3537,16 euros, sur la base d’un salaire moyen brut de 1 768, 58 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté la salariée de cette demande est infirmé et la société ABC Publicité est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 537, 16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi.
— Sur la demande de rappel de salaire dans le cadre de la reprise du versement du salaire:
Mme [L] demande la somme de 114, 10 euros à titre de rappel de salaire pour les 4 et 5 mars 2021, outre 14, 41 euros de congés payés afférents, au visa des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail.
La société ABC Publicité s’oppose au paiement de cette somme considérant que la salariée a été intégralement payée jusqu’au 6 mars 2021.
L’article L. 1226-11 du code du travail énonce:
' Lorsque, à l’issue d’un délai de un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dés l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
Le bulletin de salaire du mois de mars 2021mentionne une sortie au 6 mars 2021, mais les éléments de salaire font état d’une absence pour maladie professionnelle du 1er mars 2021 au 04 mars 2021, en sorte que l’employeur ne justifie pas que le 5 mars a bien été pris en compte.
La cour fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 57, 05 euros à titre de rappel de salaire, outre 5, 70 euros de congés payés afférents et rejette la demande pour le surplus. Le jugement déféré qui a rejeté la demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur et de son comportement à l’égard de la salariée:
Mme [L] demande la somme de 5 000 euros à ce titre.
La société ABC Publicité fait observer que la salariée:
— a, dans sa déclaration d’appel, fait appel du rejet de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ( 5 000 euros) et au titre du manquement à l’obligation de sécurité ( 5 000 euros);
— dans le dispositif de ses écritures, sollicite que la cour statuant à nouveau, condamne la société ABC Publicité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur et son comportement à l’égard de la salariée;
— dans le corps de ses écritures ce manquement est inhérent au non maintien de salaires, en sorte que Mme [L] ne soutient pas de demande au titre du préjudice consécutif à un éventuel manquement à l’obligation de sécurité réservant sa demande à ce titre à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la cour n’est donc saisie que de la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du soi-disant manquement relatif à la règle du maintien de salaires, or, la salariée a été remplie de ses droits.
La société ABC Publicité a fait une juste analyse des demandes de la salariée dont les conclusions ne développent au soutien de cette demande de dommages-intérêts, aucun moyen relatif au manquement à l’obligation de sécurité ou à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Et il résulte des débats que la salariée a été remplie de ses droits s’agissant du maintien du salaire.
Mme [L] qui ne justifie pas par ailleurs d’un préjudice autre que celui résultant de la perte de l’emploi, indemnisé ci-avant, et dont la demande de dommages-intérêts 'au titre des manquements de l’employeur et de son comportement à son égard', ne permet pas, compte tenu de son imprécision, d’identifier de façon univoque le manquement invoqué, est déboutée de cette demande. Le jugement déféré est confirmé sur ce rejet.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société ABC Publicité.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts, tant au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, qu’au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la demande au titre du maintien du salaire est recevable et la rejette au fond
Condamne la société ABC Publicité à payer à Mme [K] [L] les somme suivantes:
-3 537, 16 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi.
-57, 05 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 5 mars 2021, outre la somme de
— 5, 70 euros de congés payés afférents
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Condamne la société ABC Publicité à verser à Mme [L] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne la société ABC Publicité aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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