Infirmation partielle 3 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01311 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZMB
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 07 octobre 2022
RG : 1118001355
[U]
[Y]
C/
SASU ISOWATT
S.A. COFIDIS
SA GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTS :
M. [V] [U]
né le 27 Mai 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [N] [Y] épouse [U]
née le 29 Juin 1987 à [Localité 10] (51)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMEES :
SAS ISOWATT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS Venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 27 septembre 2013 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Isowatt a vendu à M. [V] [U] et Mme [N] [Y] épouse [U] la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 25 000 euros.
Un avenant au bon de commande a été signé entre les parties, le 14 novembre 2013, prévoyant la dépose de deux cheminées en toitures et réduisant le prix du contrat à la somme de 22 500 euros toutes taxes comprises.
Selon contrat en date du 14 novembre 2013, la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis a consenti aux époux [U] un prêt affecté d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 189,53 euros, au taux de 5,02 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2015, les époux [U] ont fait assigner la société Isowatt devant le tribunal de grande instance de Lyon pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et condamner la société à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2016, les époux [U] ont fait assigner la société Cofidis devant le tribunal de grande instance de Lyon pour s’entendre ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté jusqu’à la solution du litige.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, confirmée par arrêt du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lyon.
Le 9 mai 2018, la société Isowatt a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances pour la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action en paiement de M.et Mme [U] à l’encontre de la société Isowatt
— déclaré recevable l’action directe de M. et Mme [U] à l’encontre de la société Gan Assurances
— déclaré recevable l’action de la société Isowatt à l’encontre de la société Gan Assurances
— prononcé la nullité du contrat de pose et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu les 27 septembre et 14 novembre 2013 entre la société Isowatt et les époux [U]
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté au financement de l’installation souscrit le 14 novembre 2013 entre les époux [U] et la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis
— condamné la société Cofidis à payer à M.et Mme [U] la somme de
8 174,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— condamné M.et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— ordonné à la société Isowatt de reprendre ses matériels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, pendant une durée deux mois
— condamné la société Isowatt à payer à M. et Mme [U] les sommes de 485 euros au titre de la réparation et de la remise en état du velux positionné sur le toit et de 10 027,81 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’opération et le crédit affecté
— débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Isowatt
— rejeté les appels en garantie réciproques des sociétés Isowatt et Cofidis
— débouté la société Cofidis de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Isowatt
— débouté la société Gan assurances de sa demande de déchéance de sa garantie
— débouté la société Isowatt de sa demande tendant à la mobilisation de la garantie civile professionnelle décennale souscrite auprès de la société Gan Assurances
— condamné la société Gan assurances à garantir la société Isowatt à hauteur de la condamnation à payer la somme de 485 euros prononcée contre elle et rejeté la demande de la société Isowatt de sa demande à être garantie par la société Gan Assurances à hauteur de la condamnation à payer la somme de 10 027,81 euros prononcée contre elle
— débouté la société Isowatt de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la société Isowatt à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros et à la société Gan Assurances la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société Cofidis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Isowatt aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit.
Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement à l’égard de toutes les parties, le 18 février 2023, en limitant leur appel à certains chefs du jugement.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [U] à l’égard de la société Gan Assurances, déclaré irrecevable par voie de conséquence l’appel incident formé par la société Isowatt à l’égard de la société Gan Assurances, déclaré recevables l’appel formé par les époux [U] à l’égard des sociétés Isowatt et Cofidis et l’appel incident formé par la société Isowatt contre les époux [U] et la société Cofidis, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société Cofidis à leur payer la somme de 8 174,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
* les a condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
* a condamné la société Isowatt à leur payer les sommes de 485 euros au titre de la réparation et de la remise en état du velux positionné sur le toit et de 10 027,81 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter l’opération et le crédit affecté
* les a déboutés du surplus de leur demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Isowatt
statuant à nouveau,
— de condamner la société Isowatt à leur payer la somme de 22 500 euros correspondant au prix de vente
— de condamner la société Isowatt à procéder à la dépose des éléments de l’installation photovoltaïque avec remise en état d’origine de la toiture et réparation des dégâts causés par les matériels
— d’ordonner à la société Isowatt de récupérer à ses frais l’installation litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du 'jugement à intervenir'
— de condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux
— de condamner la société Isowatt à leur payer les sommes suivantes :
* 4 932,64 euros correspondant aux intérêts du prêt réglés jusqu’au 2 août 2018
* 600 euros au titre des frais d’expert-comptable
* 235,20 euros au titre des frais d’adhésion au centre de gestion agréé
* 192, 50 euros au titre de la redevance EDF
* 485 euros au titre de la reprise du velux dégradé
* 20 603,07 euros au titre de la reprise de la toiture
* 474, 76 euros au titre des frais du prêt
à titre très subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de condamner la société Isowatt à leur verser diverses sommes
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise.
en tout état de cause,
— de débouter la société Isowatt, la société Cofidis et 'la société Gan Assurances’de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre
— de condamner solidairement la société Isowatt et la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Isowatt demande à la cour :
— de confirmer le jugement
au principal,
— de rejeter la demande d’expertise
— de confirmer le jugement devenu définitif à l’encontre de la société Gan
subsidiairement, 'si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a retenu la nullité du contrat',
— de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes
par ailleurs,
— de subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les époux [U] de l’avis favorable de la mairie 'post déclaration préalable'
— de condamner les époux [U] à procéder à ladite déclaration préalable
— de condamner les époux [U] à lui restituer les matériaux photovoltaïques à leurs frais dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
— de débouter les époux [U] de leurs demandes indemnitaires
— d’infirmer le jugement
en conséquence,
— de débouter les époux [U] de leur demande de nullité du contrat
à titre subsidiaire,
— de débouter les époux [U] de leur demande de résolution du contrat
— de débouter les époux [U] de leurs demandes pécuniaires corrélatives
en toute hypothèse,
— de condamner les époux [U] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner solidairement les époux [U] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou si elle prononçait la résolution judiciaire,
— 'd’infirmer le jugement sur ses fautes'
— 'de confirmer le jugement sur l’absence de préjudice et de lien de causalité'
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 500 euros 'au taux légal', déduction à faire des échéances payées , 'mais cette fois-ci en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité'
à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,
— de condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 22 500 euros 'au taux légal’ à compter de l’arrêt à intervenir
en tout état de cause,
— de condamner la société Isowatt à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit ds époux [U]
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
L’appel principal des époux [U] à l’égard de la société Gan Assurances et l’appel incident de la société Isowatt à l’égard de cette même société ont été déclarés irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état non frappée de déféré, ce qui a mis fin à l’instance d’appel en ce qui concerne la société Gan Assurances
Les prétentions au dispositif des conclusions de la société Isowatt relatives à la société Gan Assurances sont irrecevables.
Par ailleurs, la société Isowatt intimée devant la cour par les époux [U] demande à la fois la confirmation et l’infirmation du jugement, de sorte qu’il est difficile de déterminer quels sont les chefs exacts du jugement qu’elle critique.
Il convient néanmoins de statuer sur la demande de nullité du contrat de vente.
En application de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 13 juin 2014, les opérations visées à l’article L 121-21 relatif au démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles
L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Le premier bon de commande en date du 27 septembre 2013 décrit le matériel vendu ainsi qu’il suit :
kit photovoltaïque 5 Kwc composé de 20 modules de 250 wc connectiques, onduleur, accessoires, garantie décennale étanchéité, garantie production 25 ans garantie matériel 20 ans
total hors taxes : 20 903,01 euros
total toutes taxes comprises (TVA 19,6%) : 25 000 euros.
Le second bon de commande daté du 14 novembre 2013 est intitulé modification contrat du 27 septembre 2013.
Il contient les indications suivantes : une reprise de 2 500 euros est effectuée sur le dossier. Une dépose des deux cheminées sera effectuée, une réfection du faîtage sera faite en conséquence afin d’assurer une bonne étanchéité. La remise est justifiée par la perte de production.
Le prix hors taxes est fixé à 18 812,70 euros et le prix toutes taxes comprises à
22 500 euros.
Ces deux bons de commande constituant l’ensemble contractuel ne mentionnent pas la marque des panneaux photovoltaïques vendus, ni la marque de l’onduleur et ne donnent pas de précision en ce qui concerne les accessoires.
Or, la marque est une caractéristique essentielle des produits vendus car elle permet aux acquéreurs, en effectuant des comparaisons avec d’autres matériels, d’en appréhender les performances et le rapport qualité-prix.
Il est ensuite stipulé aux deux bons de commande que le délai maximum de livraison est de 120 jours et, sur le bon de commande du 14 novembre 2013, que la pose sera effectuée en 2013.
Il ressort de ces différentes mentions que le délai de livraison, d’installation et de mise en service n’est pas déterminable pour le consommateur, en raison de sa durée et de son imprécision.
Pour ces raisons et celles qui ont été exactement relevées par le premier juge, le contrat est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement,ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, la copie illisible produite par les époux [U] d’un 'bon d’accord de fin de travaux’ qui semble daté du 4 janvier 2014, soit une date antérieure à la livraison, 'l’attestation de livraison et d’installation-demande de financement’ remplie le 4 février 2014 par M. [U] sur un document à l’en-tête de la société Sofemo en vertu de laquelle celui-ci confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et demande en conséquence à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d’en verser directement le montant entre les mains de la société Isowatt et la signature d’un mandat de prélèvement portant la même date n’établissent pas que les époux [U] ont manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’ils ne pouvaient appréhender en leur qualité de consommateurs non avertis.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente entre la société Isowatt et M.et Mme [U] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
L’annulation du contrat de vente entre la société Isowatt et les époux [U] entraîne la remise des parties en l’état antérieur à la vente et emporte en conséquence obligation pour la société Isowatt de restituer aux époux [U] le prix de vente de 22 500 euros et obligation pour les époux [U] de restituer à la société Isowatt l’installation photovoltaïque.
La restitution du prix de vente résulte de plein droit de la nullité de la vente.
Il y a lieu d’accueillir la demande des époux [U] formée de ce chef devant la cour, le jugement étant infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Isowatt à leur payer la somme de 10 027,81 euros.
La somme de 22 500 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement qui a prononcé la nullité de la vente.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Isowatt de procéder à la dépose de ses matériels dont les époux [U] ont perdu la propriété, de reprendre ceux-ci, à ses frais, et de remettre la toiture des époux [U] en son état d’origine, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt pendant une durée de quatre mois.
Les demandes de la société Isowatt tendant à voir subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les époux [U] de l’avis favorable de la mairie 'post déclaration préalable’ et à condamner les époux [U] à procéder à ladite déclaration préalable sont rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendra aux époux [U] de procéder aux démarches administratives nécessaires à la dépose de l’installation en tenant compte des délais fixés. En effet, il n’apparaît pas utile de prononcer une telle injonction en l’espèce, en l’absence de toute pièce venant en justifier.
L’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour les emprunteurs d’avoir à restituer le capital prêté.
Contrairement à ce que soutient la banque, celle-ci a bien commis une faute en consentant un prêt aux époux [U] alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qui n’auraient pas dû lui échapper en sa qualité de professionnelle, notamment l’absence de marque du matériel vendu, et en débloquant les fonds le 6 février 2014, avant le raccordement de l’installation effectué le 15 mai 2014.
Toutefois, en l’espèce, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix de vente, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas un préjudice réparable.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné les époux [U] à payer à la société Cofidis la somme de 22 500 euros, à titre de restitution du capital prêté, et condamné la société Cofidis à restituer aux époux [U] la somme de 8 174,55 euros correspondant aux échéances de remboursement du prêt payées par eux, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de prononcé du jugement et non à celle de sa signification.
Les époux [U] sollicitent en outre la condamnation de la société Isowatt à réparer les préjudices qu’ils ont subis au motif que celle-ci a commis plusieurs fautes à l’origine de désordres et que sa responsabilité civile est pleinement engagée.
Le contrat de prêt étant lui-même annulé, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital prêté, si bien que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées contre la société Isowatt au titre des intérêts et des frais payés en exécution du prêt, en l’absence de préjudice.
Par l’effet de l’anéantissement rétroactif d’un contrat annulé, la responsabilité de l’une des parties à ce contrat ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel
Les époux [U] soutiennent qu’ils ont été conduits à exposer des frais liés à l’installation photovoltaïque, alors que celle-ci était défectueuse, n’a jamais fonctionné et ne leur a procuré aucun revenu.
Le rapport d’expertise dressé le 30 mars 2015 contradictoirement entre les parties à la demande de la société Matmut, assureur de protection juridique des époux [U], montre que des dysfonctionnements ont existé au début de la mise en service de l’installation (coupures régulières du disjoncteur), que les panneaux ont été posés sur une charpente ancienne qui a fléchi, que l’épaisseur des cales posés est trop importante pour garantir un maintien durable et que la société Isowatt avait accepté d’installer deux onduleurs et d’indemniser la perte de production consécutive aux pannes de disjoncteur.
Il ne ressort pas de ce rapport que la rénovation de la charpente couverture zinguerie après dépose des panneaux solaires et avant repose de ces derniers telle qu’envisagée à l’époque doive être mise à la charge de la société Isowatt qui n’est pas responsable de la vétusté de la toiture, même si elle avait accepté ce support.
La demande des époux [U] tendant à voir condamner la société Isowatt à leur payer une somme de 20 603,07 euros au titre de la reprise de la toiture doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, les époux [U] ne justifient pas du lien entre la faute qu’ils imputent à la société Isowatt, à savoir le fonctionnement défectueux de l’installation, et les frais d’expertise-comptable, d’adhésion au centre de gestion agréé et de redevance EDF qu’ils auraient dépensés en pure perte.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Isowatt à payer aux époux [U] la somme de 485 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du vélux endommagé par les travaux de pose des panneaux que la société Isowatt avait accepté de prendre en charge dans son courriel du 30 mars 2015, sauf à préciser que le point de départ des intérêts au taux légal se situe à la date de prononcé du jugement et non à celle de sa signification.
Compte-tenu des dispositions du présent arrêt, la demande de la société Cofidis aux fins d’être garantie par la société Isowatt de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge est rejetée et le jugement confirmé à cet égard.
Les époux [U] obtiennent partiellement gain de cause en leur recours à l’égard de la société Isowatt.
Il convient de condamner la société Isowatt aux dépens d’appel et à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés Isowatt et Cofidis présentées sur le même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement , dans les limites de l’appel :
CONSTATE que l’appel principal et l’appel incident dirigés contre la société Gan Assurances ont été déclarés irrecevables et qu’en conséquence, les dispositions du jugement relatives aux rapports entre la société Isowatt et la société Gan Assurances sont devenues irrévocables
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Isowatt au profit des époux [U] à la suite de la nullité de la vente à la somme de 10 027,81 euros, sauf en ce qu’il a dit qu’il appartiendra aux époux [U] de procéder aux démarches administratives nécessaires à la dépose de l’installation en tenant compte des délais fixés, sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de l’astreinte et sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Isowatt à restituer aux époux [U] la somme de 22 500 euros correspondant au prix de vente, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
REJETTE la demande tendant à voir impartir aux époux [U] l’obligation de procéder aux démarches administratives nécessaires à la dépose de l’installation en tenant compte des délais fixés
DIT que l’astreinte de 50 euros commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois
DIT que les sommes au paiement desquelles les parties sont condamnées portent intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE la société Isowatt aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Isowatt à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
REJETTE les demandes des sociétés Isowatt et Cofidis fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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