Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 nov. 2024, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2024, N° 23/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYM
NA
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
26 mars 2024 RG :23/01575
[R]
[S] ÉPOUSE [R]
[R]
[R]
C/
Syndic. de copro. LE [Adresse 10]
Grosse délivrée
le
à Selarl Celine Guille
Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 26 Mars 2024, N°23/01575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [R]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [S] ÉPOUSE [R]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W], [I], [L] [R]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B]-[M] [R]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 10] sis à [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [Y] à l’enseigne CABINET [Y], FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°B [Numéro identifiant 3] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DONNATUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 26 mars 2024 (RG N° 23/01575)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé diverses condamnations à l’encontre de Mme [J] [S] épouse [R], M. [K] [R], M. [W] [R] et M. [B] [R] au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10].
Les consorts [R] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 11 janvier 2023.
Par ordonnance du 7 février 2023, le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de NÎMES a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, été prononcé.
Suivant des conclusions notifiées le 3 avril 2023 par-devant la cour d’appel d’AIX EN-PROVENCE, les consorts [R] ont sollicité l’annulation du jugement du 9 janvier 2023, et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions, outre le débouté de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte d’huissier du 18 avril 2023, les consorts [R] ont délivré au syndicat des copropriétaires une assignation à comparaître devant la cour d’appel de NÎMES comportant dénonce de la déclaration d’appel du 11 janvier 2023, de l’avis du 16 janvier 2023 de désignation d’un conseiller de la mise en état par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, des conclusions d’incident du 30 janvier 2023, de l’ordonnance de renvoi du 7 février 2023 devant la cour d’appel de NÎMES, des conclusions d’annulation et subsidiairement d’infirmation notifiées le 3 avril 2023.
Le 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] a notifié par RPVA des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Au principal :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] à l’encontre du jugement du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE,
Très subsidiairement :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] à l’encontre du jugement du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE, faute pour ces derniers de s’être intégralement acquittés des condamnations mises à leur charge sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] la somme de 3.000 EUR au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces du syndicat et par voie de conséquence les conclusions d’incident,
— subsidiairement de les déclarer mal fondées, et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de caducité de l’appel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] recevable en ses conclusions d’incident,
— Déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R],
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] dépens.
A titre liminaire le conseiller de la mise en état rappelle qu’un incident aux fins de caducité de l’instance ne constitue pas une exception de procédure, de sorte que les dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il ajoute qu’aucune disposition n’impose à l’intimé de notifier des conclusions au fonds avant toutes conclusions d’incident.
Il relève que par l’ordonnance du 7 février 2013, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE s’est retrouvée dessaisie de l’appel formé par les consorts [R] et que donc les conclusions du 3 avril 2023 déposées devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, signifiées le 18 avril 2023 sont dépourvues d’effet et n’ont pas pu en conséquence faire courir le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il ajoute qu’en l’absence d’enregistrement de la procédure devant la cour d’appel de NÎMES, les consorts [R] pouvaient déposer leurs conclusions auprès dudit greffe, selon les modalités de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état expose qu’il est acquis au débat que les consorts [R] n’ont déposé aucune conclusion devant la cour d’appel de NÎMES, la signification de leurs concluions du 3 avril 2023, le 18 avril 2023 au syndicat des copropriétaires étant indifférente et que par voie de conséquence l’appel est caduc.
Par acte du 4 avril 2024, les consorts [R] ont régulièrement déféré à la cour cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 24 septembre 2024, par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2024, les consorts [R] demandent à la cour de :
— Déclarant le déféré recevable,
— Et sous réserve de sursis à statuer en l’état de la demande d’annulation d mandat du syndic [Y],
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mars 2024,
— Juger irrecevables toutes conclusions et pièces du syndicat Le Sainte-Claire intimé sur l’appel du jugement du 9 janvier 2023 et par voie de conséquence ses conclusions d’incident.
— Dans tous les cas les déclarer mal fondées et débouter le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 10] de sa demande de caducité de l’appel.
— Le condamner à payer aux concluants unis d’intérêt la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [R] exposent à titre liminaire qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA portant sur l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] du 20 juillet 2023, décision en délibéré au 5 novembre 2024 et que si cette assemblée est annulée, cela effacera rétroactivement le mandat en vertu duquel le syndic est intervenu en justice et qu’il apparaitrait donc opportun d’ordonner un sursis à statuer.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R], font ensuite essentiellement valoir :
— que d’une cour à l’autre c’est la même instance qui se poursuit,
— que l’appelant n’est pas tenu de réitérer ses conclusions devant la cour d’appel de renvoi, cette dernière étant tenue de statuer sur les écritures prises devant la cour d’appel d’origine si elle n’est pas saisie elle-même de nouvelles écritures,
— que la loi n’impose pas à l’appelant de déposer dans le délai de trois ses conclusions au greffe de la cour d’appel de renvoi et l’on ne peut rajouter une obligation non prévue par la loi et sanctionner son non-respect,
— que rien n’interdisait aux appelants alors que le greffe de la cour d’appel de NÎMES n’avait pas fourni les références du rôle permettant le dépôt par voie électronique de déposer leurs conclusions auprès du greffe de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE qui ne les a pas refusées,
— qu’en tout état de cause les consorts [R] ont assigné dans le mois de ce dépôt, la copropriété défaillante le 18 avril 2023, assignation qui a été enregistrée au greffe de la cour d’appel de NÎMES le 4 mai 2023, avec les conclusions du 3 avril 2023,
— que la signification du 18 avril 2023 informait en outre l’intimée de son propre délai pour conclure et former éventuellement appel incident, délai qu’elle n’a pas respecté ses conclusions d’intimée ne pouvant intervenir que jusqu’au 18 juillet 2023, si bien que sa faculté de soulever un incident a disparu.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10], demande à la cour de :
Vu la déclaration d’appel en date du 11 Janvier 2023 de l’indivision [R],
Vu Ordonnance de renvoi en date du 7 février 2023 prise par le magistrat de la mise en état près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
Vu l’absence de conclusions d’appelant communiquées à la Cour d’appel de NIMES par les appelants l’indivision [R],
Vu les articles 909 et 914 du Code de procédure civile et, subsidiairement 524 du CPC,
AU PRINCIPAL,
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions pour les dire injustifiées.
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
PRONONCER la caducité de l’appel interjeté le 11 Janvier 2023 par Monsieur [K] [R], Madame [J] [S] épouse [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [B]-[M] [R] à l’encontre du jugement en date du 9 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté le 11 Janvier 2023 par Monsieur [K] [R], Madame [J] [S] épouse [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [B]-[M] [R] à l’encontre du jugement en date du 9 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE faute de s’être intégralement acquittées des condamnations mises à leur charge sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
A l’égard d’un recours manifestement abusif et injustifié,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [R], Madame [J] [S] épouse [R], Monsieur [W] [R] et Monsieur [B]-[M] [R] à porter et à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] la somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :
— que l’ordonnance du 7 février 2013 a dessaisi la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE de l’appel formé par les consorts [R] et elle n’était donc pas en mesure de recevoir les conclusions des appelants du 3 avril 2023,
— qu’en l’absence d’enregistrement de la procédure devant la cour d’appel de NÎMES, les consorts [R] pouvaient déposer leurs conclusions auprès dudit greffe, selon les modalités de l’article 930-1 du code de procédure civile,
— que les écritures signifiés le 18 avril 2023 par les appelants sont irrecevables faute d’avoir été déposées au greffe compétent pour les recevoir,
— qu’aucun texte n’empêche les intimés de soulever la caducité de l’appel par voie d’incident quand bien même ils n’auraient pas conclu au fond,
— qu’à défaut d’avoir déposé dans le délai de trois mois de leur déclaration d’appel des conclusions d’appelant, l’appel des consorts [R] encourt la caducité,
— qu’enfin les consorts [R] ne se sont pas intégralement acquittés des condamnations mises à leur charge par le jugement entrepris et la radiation prévue à l’article 524 du code de procédure civile doit être ordonnée.
MOTIVATION
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir des juges qui apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce il ne ressort pas des développements exposés par les consorts [R] sur l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA en contestation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] du 20 juillet 2023, qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le présent déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a rappelé qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose à l’intimé de notifier, avant toutes conclusions d’incident, des conclusions au fond, sauf à démontrer que l’intimé aurait laisser expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, ce qui suppose en l’espèce de statuer au préalable sur la question de la caducité de la déclaration d’appel.
En tout état de cause, les dispositions des articles 914 et 908 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel en cas de non-respect du délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure.
Si comme le soulèvent les consorts [R], c’est la même instance qui se poursuit en cas de renvoi d’une affaire d’une cour à l’autre outre, il n’en demeure pas moins comme relevé par l’ordonnance attaquée qu’en renvoyant l’affaire à la cour d’appel de NÎMES, à la requête des consorts [R], par ordonnance du 7 février 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE s’est trouvée dessaisie de l’appel formé par les consorts [R] à l’encontre du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de GRASSE.
Par conséquent à compter de cette date les consorts [R] appelants devaient déposer leurs conclusions au greffe de la cour d’appel de NÎMES, et les conclusions du 3 avril 2023 remises au greffe de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui n’avait pas compétence pour les refuser, n’ont pu, en conséquence, ni répondre aux impératifs de l’article 908 du code de procédure civile, ni faire courir le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires, si bien que les conclusions d’incident déposées par le syndicat des copropriétaires le 7 août 2023 sont recevables.
Par ailleurs à l’absence de tout enregistrement de la procédure au greffe de la cour d’appel de NÎMES, au 3 avril 2023, et donc de la possibilité de transmission par voie électronique, les consorts [R] pouvaient déposer leurs conclusions auprès dudit greffe sur support papier selon les modalités de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Il est constant, dans le cas présent, que les consorts [R] n’ont déposé aucunes conclusions d’appelant devant la cour d’appel de NÎMES dans les délais qui leurs étaient impartis par l’article 908 du code de procédure civile, étant encore observé que la signification des conclusions déposées devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 18 avril 2023 est indifférente.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] à l’encontre du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de GRASSE.
L’ordonnance du 26 mars 2024 sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire appel devant la cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] et de condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin les consorts [R] succombant à la présente procédure seront condamnés à supporter les éventuels dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [R], Mme [J] [S] épouse [R], M. [W] [R] et M. [B]-[M] [R] aux éventuels dépens de la procédure de déféré.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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