Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00028
03 Février 2026
— --------------
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLW
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 18]
13 Juin 2024
21/00208
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Février deux mille vingt six
APPELANT:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
Madame [T] [X] veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Mme THILL, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], né le 24 mai 1950, a travaillé pour le compte de la SAS [21] [Localité 15] du 4 octobre 1971 au 30 septembre 2000.
M. [C] [J] est décédé le 4 juin 2017.
Mme [T] [X] veuve [J] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 7 juin 2017, portant sur un adénocarcinome broncho pulmonaire auprès de la [8] (ci-après « caisse » ou « [12] »).
Une décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la maladie du défunt, à savoir un cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau n°30 bis, a été notifiée par la caisse à Mme [T] [X] veuve [J] selon lettre portant date du 31 mai 2018.
Par lettre du 10 octobre 2018, il a été notifié à Mme [T] [X] veuve [J] une décision d’octroi de rente, en sa qualité d’ayant droit du défunt, et ce à compter du 5 juin 2017.
Par courrier du 14 février 2019, un taux d’incapacité permanente de 100% de M. [C] [J] a été notifié à Mme [T] [X] veuve [J], avec octroi d’une rente à compter du 21 avril 2017 et jusqu’au mois de décès du défunt.
A la suite d’une demande d’indemnisation formée auprès du [16], Mme [T] [X] veuve [J] a accepté l’offre lui ayant été faite par ce dernier au titre de ses préjudices personnels et de ceux de M. [C] [J] en sa qualité d’héritière du défunt.
Par lettre du 3 juin 2019, Mme [T] [X] veuve [J] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son époux décédé, cette dernière n’ayant pas aboutie.
C’est dans ces conditions que Mme [T] [X] veuve [J] a, selon lettre recommandée expédiée le 19 février 2021, attrait la société [21] Faulquemont et la [13] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son époux décédé dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare Mme [T] [X] veuve [J] et le [16] recevables en leur demande relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
Déclare le présent jugement commun á la [10] ;
Dit que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Mme [T] [X] veuve [J] et subie par M. [C] [J], inscrite au tableau n°30 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [21] [Localité 15] ;
Rappelle que le [16] est fondé à exercer son action subrogatoire contre la SA [21] [Localité 15] et la [10] ;
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente du conjoint survivant octroyée à Mme [T] [X] veuve [J] ;
Dit que cette majoration sera versée par la [10] à Mme [T] [X] veuve [J] ;
Ordonne en présence d’un taux d’incapacité permanente de 100% le versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale par la [10] à la succession de M. [C] [J] ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [C] [J] au titre de l’action successorale à la somme de 48 500 euros répartie comme suit:
souffrances physiques : 12 500 euros,
souffrances morales : 35 000 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par le [16] au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe le préjudice moral de Mme [T] [X] veuve [J] résultant du décès de son époux M. [C] [J] à la somme de 18 000 euros.
Dit que l’ensemble de ces sommes allouées seront versées par la [10] au [16]:
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rappelle que la [10] est fondée à exercer son action récursoire contre la SA [21] [Localité 15] ;
Condamne la SA [21] [Localité 15] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » de M. [C] [J] inscrite au tableau n°30 BIS ;
Condamne la SA [21] [Localité 15] aux frais et dépens ;
CONDAMNE la SA [21] [Localité 15] à verser à Mme [T] [X] veuve [J] la somme de 2500 euros et à verser au [16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1º du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par acte de son conseil déposé au greffe le 12 juillet 2024, le [16] a interjeté appel de la décision mais seulement en la fixation des préjudices de Mme [X], veuve [J], et de M. [J] résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J].
Dans ses conclusions récapitulatives du 29 septembre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseiller, le [16] demande à la cour de:
« Déclarer le [16] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
Fixer l’indemnisation complémentaire de M. [J] au titre de l’action successorale à la somme de 48 500 euros répartie comme suit :
Souffrances physiques : 12 500 euros,
Souffrances morales : 35 000 euros,
Préjudice esthétique : 1 000 euros,
Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Fixer le préjudice moral de Mme [T] [X], veuve [J], résultant du décès de son époux à la somme de 18 000 euros ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [21],
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
Souffrances morales : 63 800 euros
Souffrances physiques : 20 600 euros
Préjudice d’agrément : 20 600 euros
Préjudice esthétique : 1 000 euros
Total : 106 000 euros
Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [J] [T] à hauteur de 32 600 euros,
Dire que la [11] devra verser ces sommes au [16], créancier subrogé, en application de l’article 1452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 138 600 euros,
Y ajoutant,
Condamner la société [21] à payer au [16] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ».
Dans ses conclusions datées du 29 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [20] [Localité 15] demande à la cour de :
« Principalement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 juin 2024, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et en conséquence fixer l’indemnisation définitive de M. [J], au titre de l’action successorale, à la somme de 48 500 euros répartie comme suit:
Souffrances physiques : 12 500 euros ;
Souffrances morales : 35 000 euros ;
Préjudice esthétique : 1 000 euros.
Débouter le [17] ([16]) de sa demande tendant à l’octroi d’un préjudice d’agrément ;
Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [T] [J] à la somme de 18 000 euros.
Subsidiairement, diligenter une expertise médicale pour évaluer les seuls préjudices en lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
En tout état de cause,
Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ».
Par courrier du 17 octobre 2025, la caisse a informé la cour s’en remettre à sa sagesse quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux montants susceptibles d’être alloués et demande la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Mme [X] veuve [K], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué lors de l’audience de plaidoirie s’en remettre à la sagesse de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour constate que le [16] ne sollicite que l’infirmation des points du jugement attaqué relatifs à la fixation des préjudices de M. [J] et de Mme [X], veuve [J], au titre de la faute inexcusable de l’employeur ayant conduit à la maladie professionnelle de l’assuré et, par suite, à son décès.
La société [21] [Localité 15], pour sa part, demande la confirmation intégrale du jugement entrepris.
La caisse et Mme [X] veuve [J] s’en remettent à la sagesse de la cour.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les autres dispositions du jugement du 13 juin 2024 ne sont pas contestées, notamment celles disant que la maladie déclarée inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et subie par M. [J] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [21] [Localité 15].
Sur les préjudices personnels de M. [J]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent [L. 452-2], la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales :
Le [16], subrogé dans les droits de M. [J], demande l’infirmation du jugement entrepris s’agissant de la fixation des préjudices personnels de M. [J] et sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de 63 800 euros pour les souffrances morales et 20 600 euros pour les souffrances physiques. Il expose que les effets du cancer broncho-pulmonaire entrainent des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements de chimiothérapie, et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il précise que le préjudice moral consiste dans l’anxiété éprouvée par la victime liée au diagnostic de sa maladie et dans la crainte de la dégradation de son état de santé.
La société [22] expose que l’assuré était atteint d’une autre maladie ' sidérose – et qu’ainsi il est difficile de fixer les préjudices de la victime liés à la maladie professionnelle en cause. Elle soutient que le [16] ne justifie pas de l’existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La caisse et Mme [X] veuve [J] s’en remettent à la décision de la cour.
**********
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le [16] qui justifie avoir indemnisé Mme [X], veuve [J], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’assuré sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances subies par M. [J], la cour reprend pour siennes les constatations pertinentes des juges de première instance :
— en ce qu’ils ont tenu compte dans l’appréciation des préjudices de l’assuré de l’existence d’une autre pathologie grave ' sidérose ' qui se loge également au niveau pulmonaire, en plus de la maladie professionnelle du tableau 30 bis objet du présent contentieux, et du taux d’IPP de 80% afférent à cette autre maladie, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer le préjudice,
— en ce qu’ils ont considéré que, compte tenu des éléments médicaux produits par Mme [X] et le [16], M. [J], atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, a dû subir d’importants soins et de lourds traitements médicaux, s’ajoutant à la perte progressive et irrémédiable de ses fonctions respiratoires.
La cour ajoute aux constatations des juges de première instance que M. [J] n’a pas pu bénéficier d’une opération chirurgicale au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis et a été contraint de suivre une chimiothérapie qui lui a provoqué d’autres souffrances et s’est avérée défavorable ('dèmes généralisés, majoration de la dyspnée, signes digestifs nécessitant des soins morphiniques).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques doit être réparée à hauteur de la somme de 12 500 euros. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Concernant les souffrances morales, M. [J] était âgé de 67 ans (2017) lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho pulmonaire du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie grave et irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution irrémédiable et péjorative à très brève échéance, qui a par ailleurs engagé son pronostic vital et a provoqué le décès de l’assuré la même année que le diagnostic de sa maladie professionnelle, et qui est confirmée par les pièces médicales versées aux débats, sera réparée par l’allocation de la somme de 35 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
sur le préjudice esthétique :
Il n’existe aucune discussion à hauteur de cour s’agissant du montant fixé par les premiers juges au titre du préjudice esthétique de M. [J] d’un montant de 1 000 euros, dont le [16] et la société [21] [Localité 15] demande chacun la confirmation de ce chef de jugement ; il convient dès lors de confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur ce point.
sur le préjudice d’agrément :
Le [16], subrogé dans les droits de M. [J] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a été débouté de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de l’assuré et demande à ce titre l’allocation de la somme de 20 600 euros. Il soutient que M. [J], à la survenance de sa maladie professionnelle, n’a plus pu se livrer à des activités de loisirs et sportives.
La société [21] [Localité 15] fait valoir que le [16] ne démontre aucune pratique régulière de loisir ou de sport pratiqué par l’assurée avant son décès.
Mme [X] veuve [J] et la caisse s’en remettent à la cour.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le [16] ne rapporte pas la preuve, de la pratique régulière avant le diagnostic de la maladie professionnelle de M. [J] d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [16] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C’est en définitive la somme de 48 500 euros que devra verser la [13] au [16], subrogé dans les droits de M. [J] au titre de ses souffrances physiques et morales.
Sur le préjudice de la veuve
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le [16], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [J], est recevable à formuler sa demande d’indemnisation au titre des préjudices moral et d’accompagnement de fin de vie, sous réserve qu’il démontre avoir effectivement indemnisé ces préjudices à l’égard de ses ayants droit et que ces préjudices soient dûment caractérisés.
Le [16], subrogé dans les droits de Mme [X], veuve [J], demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé au montant de 18 000 euros son préjudice moral du fait du décès de son mari résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et sollicite que celui-ci soit fixé à la somme de 32 600. Il expose que compte tenu du lien qui les unissait (20 ans de mariage) et de la précocité du décès de son mari (67 ans), elle a droit à l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme sollicitée par le [16].
La société [21] [Localité 15] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a justement fixé à la somme de 18 000 euros le préjudice moral de Mme [X], veuve [J] et précise que le [16] ne justifie pas du montant qu’il sollicite au titre de ce préjudice.
En l’espèce, la cour reprend pour sienne les constatations des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que Mme [X] et M. [J] étaient mariés depuis 20 ans, traduisant ainsi une longue vie commune et que compte tenu de l’âge auquel est décédé la victime (67 ans), relativement précocement, Mme [X] veuve [J], a subi un préjudice moral en raison de la maladie professionnelle de M. [J] dont l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de celle-ci.
Ces éléments justifient que soit fixé à la somme de 32 600 euros le montant du préjudice moral subi par la veuve de la victime, de sorte qu’il convient de faire bénéficier de cette somme le [16], subrogé dans les droits de Mme [X] veuve [J], et d’infirmer en ce sens la décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société [22] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au [16].
Enfin, la société [21] [Localité 15], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 24 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice moral de Mme [T] [X] veuve [J] à la somme de 18 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice moral de Mme [T] [X] veuve à la somme de 32 600 euros,
Dit que l’ensemble de ces sommes allouées seront versées par la [10] au [16],
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
Rappelle que la [10] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [22],
Condamne en conséquence la SAS [22] à rembourser à [9] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » de M. [C] [J] inscrite au tableau n°30 bis,
Condamne la société [22] à payer la somme de 1 500 euros au [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [21] [Localité 15] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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