Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 25/07037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 29 juin 2021, N° 21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/07037 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2I
[L]
C/
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Juin 2021
RG : 21/00545
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANT :
[P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Chahin LAATTAFI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le salarié, la victime) a été engagé en qualité de conducteur d’engins le 15 juillet 1986, par la société [1] (la société, l’employeur), spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics.
Le 4 octobre 2012, alors qu’il conduisait une pelle à chenille, il a été victime d’un accident du travail suite à l’effondrement d’un terrain. Un certificat médical initial a été délivré le 24 octobre 2012 visant des « lésions traumatiques du tendon de l’épaule ou du bras ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) du 24 octobre 2012 au 31 décembre 2014, date à laquelle l’assuré a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’IPP de 25 %, dont 5 % de taux socio-professionnel.
Après avis du médecin du travail relevant une inaptitude au poste de travail, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 5 février 2015.
Estimant que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité, il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse.
En l’absence de conciliation, il a, le 14 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
Le 27 juillet 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, fait droit à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, ordonne la majoration de la rente, fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [L], ordonne une expertise médicale, dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des sommes allouées à M. [L] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, et qu’elle exercera son action récursoire à l’encontre la société [1] en application des dispositions des articles L. 452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 juin 2024, le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise médicale.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— condamner la société [1] à réparer ses préjudices avec les sommes suivantes, dont la CPAM fera l’avance :
* 8 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
* 9 360 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique (permanente et temporaire),
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément,
* 30 889,42 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 15 981,76 euros des frais de véhicule adapté,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse,
— condamner la société Beylat TP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— prendre acte des demandes de M. [L],
— fixer l’indemnisation des postes de préjudices dans les conditions suivantes :
* souffrances endurées : 6 000 € maximum
* déficit fonctionnel permanent : 9 360 € maximum
* déficit fonctionnel temporaire : 4 582,50€ maximum
* préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 € maximum
* préjudice esthétique permanent : 500 € maximum
* frais de véhicule adapté : 15 981,76 € maximum
— déduire de l’indemnisation des postes de préjudices la provision d’un montant de 3 000 euros accordée par la cour suivant arrêt du 5 mars 2024,
— juger que, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur,
— débouter M. [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [L] de sa demande au titre du préjudice relatif à la perte de revenus,
— débouter M. [L] de toute autre demande d’indemnisation,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur le quantum des préjudices,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
1 – Sur les souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre. Il expose avoir subi plusieurs hospitalisations, des infiltrations afin de diminuer les douleurs résiduelles, une chirurgie de réparation de la coiffe, des périodes d’immobilisation, des séances de rééducations conséquentes (2 à 3 séances par semaine par un kinésithérapeute jusqu’à fin 2016), de nombreuses consultations et examens médicaux (radiologie, IRM,'), ainsi que des traitements médicamenteux, notamment pour soulager la douleur.
L’employeur propose quant à lui la somme de 6 000 euros.
L’expert a côté ce poste de préjudice à 3/7, compte tenu notamment de la chirurgie compliquée d’algodystrophie.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, la cour fixe à la somme de 6 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2 – Sur le préjudice esthétique
Le salarié sollicite les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il indique que l’accident a occasionné plusieurs immobilisations du coude par une écharpe, une contre-écharpe pendant des mois, des cicatrisations à l’épaule droite au nombre de 4 punctiformes, en lien avec la chirurgie de l’épaule du 7 mars 2013 et une cyphose-scoliose dorsale importante.
En réponse, l’employeur propose une indemnisation à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice temporaire et de 500 euros pour le préjudice permanent.
L’expert a côté le poste de préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 4 octobre au 5 novembre 2012 et du 7 mars au 7 avril 2013, et le poste de préjudice esthétique définitif à 0,5/7.
Au vu du rapport d’expertise, la cour fixe à la somme de 800 euros la somme due au titre du préjudice esthétique permanent et à la somme de 4 000 euros la somme due au titre du préjudice esthétique temporaire.
3 – Sur le préjudice d’agrément
M. [L] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre. Il se prévaut de son impossibilité de pratiquer régulièrement ses activités sportives, à savoir le VTT, la natation et le ski.
L’employeur réplique que le salarié ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande qui doit, dès lors, être rejetée.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisirs régulières.
Ici, l’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice. Il précise que l’assuré « a dû abandonner le VTT, la natation et le ski du fait des désagréments occasionnés dans l’épaule droite. Il ne pratique aujourd’hui plus que la marche et la randonnée ».
Au vu de ces éléments, la cour fait droit à la demande en paiement du salarié de la somme de 5 000 euros.
4 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le salarié sollicite la somme de 9 360 euros à ce titre. Il excipe de la persistance d’une gêne lors de l’élévation abduction et antépulsion de l’épaule droite entre 130° et 180°, lors de forts prolongés ou lors de ports de charges lourdes, et considère que ce préjudice justifie un taux d’incapacité de 6 %, ajoutant que l’ensemble de ces difficultés entraîne un handicap certain dans sa vie quotidienne, cette situation se reproduisant dès qu’il utilise trop son bras droit.
L’employeur répond que cette demande est conforme au référentiel de M. [B] [E].
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Ici, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [L] à 6 %, en tenant compte de la limitation de l’élévation abduction et antépulsion entre 130 et 180°, sur un côté dominant.
En considération de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation de son état de santé (56 ans), le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé à hauteur de 1 560 euros le point, soit une somme de 9 360 euros (1 560 euros x 6 %).
5 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
La victime se prévaut du rapport d’expertise qui retient :
— un déficit fonctionnel total du 06 mars 2013 au 18 avril 2013 et du 24 mai 2013 au 21 juin 2013, sur la base d’un taux horaire à 33 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 4 octobre 2012 au 5 novembre 2012, sur la base d’un taux horaire à 30 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 30 % du 6 novembre 2012 au 5 mars 2013 et du 19 avril 2013 au 23 mai 2013, sur la base d’un le taux horaire à 28 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 20 % du 22 juin 2013 au 22 septembre 2013, sur la base d’un taux horaire de 25 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 23 septembre 2013 au 31 janvier 2015, sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Ainsi, M. [L] sollicite la somme totale de 10 745 euros.
L’employeur rétorque qu’il y a lieu d’appliquer un forfait moyen de 25 euros par jour et propose, en conséquence, une indemnisation de 4 582,50 euros.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
Ici, la cour retient un taux horaire de 25 euros et fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la victime comme suit :
— DFT : 71 jours x 25 euros = 1 775 euros ;
— DFP 50 % : 32 jours x 25 euros x 50 % = 400 euros ;
— DFP 30 % : 68 jours (33 jours + 35 jours) x 25 euros x 30 % = 510 euros ;
— DFP 20 % : 93 jours x 25 euros x 20 % = 465 euros ;
— DFP 10 % : 587 jours x 25 euros x 10 % = 1 467,50 euros.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme totale de 4 617,50 euros.
6 – Sur la perte de gains professionnels futurs
La victime entend obtenir l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs correspondant à la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à compter de la date de consolidation de son état de santé. Elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui retient la présence d’un retentissement professionnel et aux justificatifs qu’elle indique verser aux débats. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résultant directement de son accident du travail. Elle ajoute avoir recherché un emploi mais qu’au regard de son âge (56 ans au jour de la consolidation), de sa formation professionnelle (ayant quitté le système scolaire au collège, sans passer le brevet) et de son statut de travailleur handicapé reconnu par la MDPH, elle n’a jamais pu décrocher d’autre emploi. Et la victime précise s’être inscrite à pôle emploi à partir du 5 février 2015, jusqu’à sa mise en retraite en 2018.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, le préjudice étant, selon lui, déjà réparé par la rente allouée.
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce poste de préjudice est exclu de ceux qui sont indemnisables ensuite de la reconnaissance d’une faute inexcusable en ce qu’il est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et inclus dans la rente octroyée au salarié.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
7 – Sur les frais de véhicule adapté
M. [L] se prévaut du rapport d’expertise et indique que la conduite d’un véhicule à transmission manuelle implique l’utilisation régulière du bras droit pour changer les vitesses, un geste qui, dans son cas, génère une douleur persistante au niveau de l’épaule. Elle prétend qu’il a dû, face à cette contrainte et aux douleurs récurrentes occasionnées par ce mouvement, opter pour un modèle de voiture automatique adapté à sa condition physique. Il précise avoir ainsi acheté un premier véhicule (modèle 2008, Peugeot) en 2016, puis un second véhicule, sous déduction de reprise de la voiture Peugeot, en 2021 (modèle Kaptur de marque Renault) et sollicite le versement de la somme de 15 981, 76 euros, prix du second véhicule.
L’employeur déclare s’en rapporter sur cette demande.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le coût du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont s’est satisfait ou se serait satisfait la victime.
Ici, l’expert se limite, dans son rapport, à indiquer que « du fait de la gêne occasionnée par son épaule droite, il a dû acquérir un véhicule avec une boîte de vitesse automatique ». Or, il ne ressort pas de ses développements une nécessité d’automatisation de la boîte de vitesse découlant de l’accident du travail litigieux. L’expert relève en effet que M. [L] a retrouvé une certaine mobilité de son épaule droite mais incomplète, avec gêne à l’effort lors des mouvements en élévation supérieure ou lors des efforts prolongés ou encore lors du port de charges lourdes, soit des situations qui sont sans rapport avec la conduite automobile.
L’assuré ne rapporte pas davantage la preuve de cette nécessité ni, de surcroît, du prix resté à sa charge suite à l’acquisition d’un véhicule avec embrayage automatique. Il n’établit pas plus que son véhicule précédent ne pouvait être adapté.
Dès lors, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
***
Il s’énonce des éléments qui précèdent que l’indemnisation revenant à la victime s’élève à la somme totale de 29 777,50 euros, dont à déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros. La caisse fera l’avance de cette somme et pourra exercer à ce titre son action récursoire à l’encontre de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse qui est dans la cause, cette demande du salarié étant sans objet.
L’employeur, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe l’évaluation des préjudices subis par M. [L] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 4 octobre 2012 comme suit :
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 617,50 euros,
Soit la somme totale de 29 777,50 euros, dont à déduire la provision déjà allouée à hauteur de 3 000 euros,
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs et des frais de véhicule adapté,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera faire l’avance de ces sommes au profit de M. [L] et qu’elle pourra ensuite les recouvrer directement auprès de l’employeur, la société [1], y compris les frais d’expertise, en application des dispositions des articles L. 452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui est dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beylat TP à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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