Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/15048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15048
APPELANTS :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me CROS substituant Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-745 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me CROS substituant Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/746 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Localité 14] (Suisse) [Adresse 11], représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9] SUISSE
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2012, le tribunal d’instance de Montpellier a condamné solidairement M. [X] et Mme [D], son épouse à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 156,73 euros avec intérêt au taux conventionnel de 7,42 % à compter du 14 octobre 2011 et celle de 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, avec exécution provisoire ainsi qu’aux dépens et a reporté l’exigibilité à 12 mois, invitant les intéressés à déposer un dossier auprès de la Banque de France.
Par acte en date du 18 décembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SA Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) les créances qu’elle détenait à l’encontre de M. et Mme [X].
Cette cession de créance a été notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2019, reçue le 29 août 2019 et à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2019, reçue le 29 août 2019.
Cette cession de créance a été, à nouveau, notifiée à Mme [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2019, revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire » et à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2021, reçue le 10 mars 2021.
Le 19 avril 2022, la société Intrum a délivré à M. et Mme [X] un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme globale de 10 488,57 euros, dont 7 156,73 euros en principal.
Courant 2022, la société Intrum a fait pratiquer divers mesures de saisies-attributions, qui se sont révélées infructueuses ou ont fait l’objet d’une mainlevée.
Par acte du 20 janvier 2023, elle a fait délivrer à un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 11 304,36 euros, dont 7 156,73 euros en principal et un procès-verbal de saisie-vente a été dressé.
Saisi par acte du 20 février 2023, délivré par M. [X] et Mme [D] aux fins de nullité de la saisie-vente et réparation de leur préjudice, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 8 janvier 2024, a :
— débouté M. [G] [X] et Mme [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes
— cantonné et réduit les effets du procès-verbal de saisie-vente valant itératif commandement de payer pratiquée le 20 janvier 2023 par acte de la SAS H20 [U], commissaire de justice à [Localité 13], à la somme de 11 304,36 euros (onze mille trois cent quatre euros et trente-six centimes) en principal, outre intérêts, frais et accessoires, et aux objets suivants :
' statut éléphant ;
' grand canapé cuir rouge ;
' billard ;
' armoire deux portes ;
' table style Louis XV ;
' fauteuil style Louis XV ;
' bibliothèque ;
' lot de livres ;
' console plateau en verre piétement buste de femme,
— ordonné la restitution de l’objet listé piano droit ;
— débouté la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande indemnitaire ;
— débouté la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [G] [X] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
— la société Intrum produit en pièce n° 2 un bordereau de cession de créance réalisée entre les parties, et un extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances avec identi’cation des créances, du débiteur et montant de la créance,
— les noti’cations à M. [X] [G] le 9 août 2019 et à Mme [X] née [D] à la même date contiennent toutes les mentions obligatoires et précisent la créance cédée ainsi que son montant. Il est également produit une noti’cation du 14 novembre 2019 à Mme [D] avec mention « pli refusé » et une noti’cation à personne à M. [X] du 9 mars 2021.
— il est constant qu’en dehors du piano droit, les objets listés dans le procès-verbal de saisie sont exclus du contrat de prêt à usage, s’agissant de la table et du fauteuil Louis XV, leur description est précise et n’autorise aucune confusion avec quelconque objet listé et s’agissant du piano droit, il apparaît en photo en annexe du contrat de prêt et est désigné comme piano Napoléon III.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [X] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 février 2024 , M. [X] et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles L.111-4 et L.112-1, R. 221-16 et R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, 1324 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— repoussant toute conclusion contraire comme injuste et en tout cas mal fondée,
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement rendu sur les points suivants :
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— cantonné et réduit les effets du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 20 janvier 2023 à la somme de 11 304,36 euros en principal outre intérêts, frais et accessoires et aux objets suivants : statut éléphant, grand canapé cuir rouge, billard, armoire deux portes, table Louis XV, fauteuil style Louis VX, bibliothèque, lot de livres, console plateau en verre piétement buste de femme,
— condamné M. [X] et Mme [D] aux entiers dépens.
— statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que la cession de créance du 18 décembre 2018 entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Intrum ne leur est pas opposable,
— dire et juger que la société Intrum n’a pas qualité à agir à leur encontre,
— en conséquence, prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie vente signifié le 20 janvier 2023,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les biens saisis ne leur appartiennent pas et ne sont pas suffisamment déterminés de sorte qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’un procès-verbal de saisie vente,
— en conséquence, prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie vente signifié le 20 janvier 2023,
— dans tous les cas, condamner la société Intrum au paiement de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive.
— condamner la société Intrum au paiement de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Cécilia Lasne avocat en application de dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre entiers frais et dépens en ce compris tous les actes d’exécution.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
— le document produit est tronqué et ne concerne que Mme [X],
— le bordereau produit ne leur a jamais été signifié,
— ils ne sont pas propriétaires des meubles saisis eu égard à l’existence d’un contrat de prêt à usage entre Mme [C] et M. [X],
— l’inventaire du procès-verbal de saisie ne comprend pas une désignation détaillée des biens saisis.
Par conclusions du 6 mars 2024, la société Intrum demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants et 2244 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— les débouter de leur demande au titre de l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la SA BNP Paribas Personal Finance et elle-même,
— les débouter également de leur demande concernant sa qualité à agir,
— confirmer le jugement en ce qu’il cantonné et réduit les effets du procès-verbal de saisie-vente valant itératif commandement de payer pratiquée le 20 janvier 2023 à la somme de 11 304, 36 euros
en principal, outre intérêts, frais et accessoires, et aux objets suivants : statut éléphant (sic) ; grand canapé cuir rouge ; billard; armoire deux portes ; table style Louis XV ; fauteuil style Louis XV ; bibliothèque ; lot de livres ; console plateau en verre piétement buste de femme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] et Mme [D] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné M. [X] et Mme [D] aux dépens,
— condamner solidairement M. [X] et Mme [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la cession de créance a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception,
— la production du bordereau de cession de créance et son index suffit à justifier de la réalité de la cession, seul le nom de Mme [X] y figure, car il s’agit du débiteur principal,
— l’inventaire est détaillé, Mme [C] n’a, elle-même, pas engagé d’action en distraction,
— les appelants sont de mauvaise foi, ils étaient informés de la cession de créance, Mme [D], même divorcée, était seule présente au domicile de son ex-époux lors de la saisie.
L’ordonnance du clôture est en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur la qualité à agir
Selon l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Selon l’article 313-27 de ce même code, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci.
La société Intrum produit un extrait du bordereau de cession de créance, en date du 18 décembre 2018, entre la société BNP Paribas Personal Finance et elle-même. Il mentionne la nature de la créance : « crédit et/ou produit locatif » et une référence « n°44855151449002 », qui correspondent au numéro de l’offre de crédit faite à Mme et M. [X], et acceptée par eux, le 21 février 2009. Il mentionne également le nom et le prénom de Mme [Z] [X], l’offre ayant été éditée au nom de Mme et M. [X], et un montant de créance à hauteur de 9 532,52 euros au titre du solde dû. Aucun élément dans sa présentation ne permet de considérer qu’il est tronqué.
M. et Mme [X] ont reçu chacun le 29 août 2019, puis le 15 novembre 2019 pour Mme [D] (qui a refusé la lettre), et le 10 mars 2021 pour M. [X], une notification de cette cession de créances, qui reprend les mentions prévues par l’article R. 313-15 du code monétaire et financier.
Il en résulte que la cession de créances a été régulièrement notifiée, de sorte que la société Intrum justifie de sa qualité à agir en tant que créancière des appelants au titre du crédit souscrit le 21 février 2009, sur le fondement duquel ils ont été condamnés par un jugement du tribunal d’instance de Montpellier, en date du 30 janvier 2012, devenu irrévocable.
2 -sur la nullité de la saisie-vente
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R 221-6 du même code précise que tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente.
L’article R.221-16 2° dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
Selon l’article R.221-50 de ce code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire et selon l’article R. 221-51 suivant, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Par ailleurs, l’article R. 221-54 précise que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Le défaut de mention obligatoire dans un acte de commissaire de justice, tel que l’inventaire, constitue une irrégularité de forme qui suppose, pour que la nullité de l’acte soit prononcée, que celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve, par tous moyens, de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis se trouvant chez lui, la possession, exempte de vice et à titre de propriétaire, ne faisant présumer la propriété, en vertu de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, que dans le cadre d’une présomption simple.
En l’espèce, la saisie-vente a eu lieu le 19 avril 2022, au domicile de M. [X], situé [Adresse 8] à [Localité 10], dans lequel se trouvait présente Mme [D], qui a indiqué au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne pouvait pas régler immédiatement, que les meubles présents dans le logement ne leur appartenaient pas, ce dont elle justifierait ultérieurement.
Le commissaire de justice a saisi les biens suivants :
« – 1 lot de masque mural africain,
— 1 statut éléphant ;
— 1 grand canapé cuir rouge ;
— 1 piano droit,
— 1 billard ;
— 1 armoire deux portes ;
— 1 table style Louis XV ;
— 1 fauteuil style Louis XV ;
— 1 bibliothèque ;
— 1 lot de livres ;
— 1 console plateau en verre piétement buste de femme. » (sic)
M. [X] et Mme [D] versent aux débats un contrat de prêt à usage entre M. [X] et Mme [C] en date du 21 février 2015, prévoyant, en page 7/19, une durée de quinze ans à compter du 6 mai 2014 et, en page 9/19, une durée de vingt ans à compter du 21 février 2015, qui sera retenue compte tenu de la date, identique, du contrat.
Ce contrat de prêt à usage présente, en pages 5/19 et 7/19, une liste de meubles et objets prêtés, avec, en annexes, des photographies et deux bordereaux d’adjudication en date des 21 janvier et 20 février 2015 au nom de Mme [C].
L’inventaire permet d’identifier chacun des biens saisis et de statuer sur les contestations quant à la propriété des biens.
A ce titre, s’il mentionne un « lot de livres » sans autre précision, le contrat de prêt à usage produit est imprécis, décrivant : « un lot important de livres » et ne permet pas d’établir que M. [X], et Mme [D], ne sont pas propriétaires du lot saisi.
Ainsi, l’acte de saisie n’encourt aucune nullité au titre d’un inventaire insuffisamment détaillé.
Le contrat de prêt à usage produit permet d’exclure de la saisie, outre le piano droit, déjà retenu par le premier juge, la statue d’éléphant (décrit par le contrat de prêt comme «un éléphant décoratif recouvert de papier fantaisie » ) et la console plateau en verre piétement buste de femme (décrit par le contrat de prêt comme « une console composée de deux bustes féminins »).
Il ne permet pas d’exclure de la saisie d’autres biens ou objets, indépendamment de l’absence d’action en distraction de Mme [C].
En effet, en ce qui concerne le lot de masque mural africain, le contrat de prêt mentionnant, d’une part, une « collection de 50 masques ethniques » et, d’autre part, des « statuettes africaines » opérant, ainsi, une distinction précise quant à l’origine, de sorte qu’aucune similitude ne peut être retenue.
De même, le canapé rouge, décrit par le contrat de prêt, ainsi que le bordereau d’adjudication en date du 21 janvier 2015, est en tissu et non en cuir, aucun des fauteuils, décrits dans le contrat de prêt et les bordereaux d’adjudication, ne mentionnent appartenir au style Louis XV, le billard, décrit dans ce contrat, comprend un « tapis marocain », qui n’est pas mentionné dans le procès-verbal de saisie, et l’armoire est qualifiée, dans le contrat de prêt, de « provençale » sans autre précision quant à son mode d’ouverture, contrairement au procès-verbal de saisie, de sorte que ces meubles et objets ne peuvent être identifiés comme étant ceux listés par l’acte de saisie et en être exclus, étant constaté que les photographies annexées ne concernent aucun de ceux-ci.
Il en résulte que la nullité de la saisie-vente sera prononcée, uniquement, concernant la statue d’éléphant, la console plateau en verre piétement buste de femme ainsi que le piano droit en application de l’article R. 221-50 cité ci-dessus.
Il convient donc infirmer le jugement uniquement de ce chef, de dire que la saisie du piano droit est également annulée en lieu et place d’un cantonnement et de le confirmer pour le surplus.
3- sur les autres demandes
M. [X] et Mme [D], qui succombent principalement, supporteront les dépens sans qu’il y ait lieu, ceux-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté M. [G] [X] et Mme [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes et cantonné et réduit les effets du procès-verbal de saisie-vente aux objets suivants : « statut éléphant, grand canapé cuir rouge, billard, armoire deux portes, table style Louis XV, fauteuil style Louis XV, bibliothèque, lot de livres, console plateau en verre piétement buste de femme »,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Annule la saisie vente des biens meubles et objets suivants : une « statut éléphant », une « console plateau en verre piétement buste de femme » et un « piano droit », telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie-vente dressé le 19 avril 2022 par la SAS H20 [U], commissaires de justice associés à [Localité 13], au préjudice de M. [G] [X] et de Mme [Z] [D] et en prononce, en cas de besoin, la mainlevée ;
— Le confirme pour le surplus ;
— Rejette la demande de la SA Intrum Debt Finance AG fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] [X] et Mme [Z] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
le greffier, la présidente,
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