Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 nov. 2024, n° 21/16734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 novembre 2021, N° 17/07936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/237
Rôle N° RG 21/16734 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOVM
[D] [J] [X]
C/
[Y] [H] veuve [J] [X]
[G] [J] [X]
[E] [J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07936.
APPELANT
Monsieur [D] [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] (SUISSE)
représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [Y] [H] veuve [J] [X]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 22] ( ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [G] [J] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [E] [J] [X], demeurant [Adresse 27]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [V] [J] [X], né le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 25] (Bouches-du-Rhône), a épousé Mme [O] [I].
De cette union sont nés :
— M. [D] [J] [X], le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18] (Argentine),
— M. [L] [J] [X], le [Date naissance 7] 1954.
Par jugement du tribunal de grande instance de la Seine du 30 octobre 1963, le divorce du couple [J] [X]/[I] a été prononcé.
M. [V] [J] [X] a épousé, en secondes noces, Mme [M] [S].
De cette union sont nés :
— M. [N] [J] [X], le [Date naissance 13] 1964,
— M. [E] [J] [X], le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 18],
— Mme [G] [J] [X], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19].
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan (Var) du 2 juin 1976, le divorce du couple [J] [X]/[S] a été prononcé.
M. [V] [J] [X] a épousé, le [Date mariage 12] 1984, en troisièmes noces, Mme [Y] [H], née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 22] (Allemagne), Aux termes d’un contrat de mariage reçu le 21 décembre 1984 par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 24] (Var), le couple [J] [X]/[H] a choisi le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 8 février 1997, M. [V] [J] [X] a fait donation à Mme [Y] [H] épouse [J] [X] des quotités permises entre époux au jour de son décès.
Par testament authentique reçu le 7 septembre 2007 par Maître [T] [P], notaire à [Localité 24], M. [V] [J] [X] a institué son épouse, Mme [Y] [H] épouse [J] [X], légataire universelle de sa succession.
M. [L] [J] [X] est décédé le [Date décès 10] 2011 à [Localité 23] (Hauts-de-Seine), son épouse et leurs deux enfants sont prédécédés le [Date décès 2] 2010.
M. [N] [J] [X] est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 21] (Var), sans postérité.
M. [V] [J] [X] est décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 21].
Un acte de notoriété de la succession de M. [V] [J] [X] a été dressé le 29 novembre 2016 en l’étude de Maître [T] [P].
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.
Par exploits extrajudiciaires du 6 juin 2017 et du 9 juin suivant, Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] ont fait assigner Mme [Y] [H] veuve [J] [X] et M. [D] [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [J] [X]/[H] et de la succession de M. [V] [J] [X].
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les prétentions de Mme [G] [J] [X], de M. [E] [J] [X] et de M. [D] [J] [X] tendant à l’octroi d’une provision, d’investigations à l’étranger et à la mise sous scellés des meubles anciens et 'uvres d’art présent au sein du Château du Mont.
Aux termes d’un partage transactionnel du 26 février 2019, Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] ont déclaré être remplis de leurs droits dans la succession de leur père M. [V] [J] [X]. La transaction emportait désistement d’instance et d’action entre les parties à l’acte, à savoir Mme [G] [J] [X], M. [E] [J] [X] et Mme [Y] [H] veuve [J] [X].
M. [D] [J] [X] n’a pas pris part à cet acte.
Cette transaction a été homologuée par le Président du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 mai 2019.
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— Déclaré recevable mais non fondée la demande de commission rogatoire formée par [D] [J] [X],
— Condamné [Y] [H] veuve [J] [X] à fournir à [D] [J] [X] un cautionnement bancaire jusqu’à l’extinction de l’usufruit en garantie de la somme de 108.845,53 €, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Dit que cette mesure est assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté les demandes formées par [Y] [H] veuve [J] [X] tendant au constat de l’extinction de l’instance engagée par [G] et [E] [J] [X] à son encontre et à celle de l’instance vis à vis de [D] [J] [X]
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 février 2019 pour conclusions sur le fond de [D] [J] [X].
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan s’est déclaré incompétent pour la liquidation de l’astreinte prononcée le 17 décembre 2019 et a :
— Renvoyé l’affaire sur cette seule demande devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant en nue-propriété de la succession de [V] [J] [X],
— Désigné pour y procéder Maître [U] [R], notaire à [Localité 28],
— Désigné Madame Emmanuelle Scholl, ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
— Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 15 juillet 2022, note reprenant l’éventuel appel, ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
— Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
— Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
— Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande,
— Autorisé Maître [U] [R] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt,
— Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
— Dit n’y avoir lieu à rejeter les demandes formées par Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] à l’encontre de Madame [Y] [J] [X] en l’absence de telles demandes
— Déclaré Mme [Y] [H] veuve [J] [X] coupable de recel successoral sur la somme totale de 758.829,56 euros en nue-propriété
— Condamné Mme [Y] [H] à restituer la nue-propriété de la somme de 252.943,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11] 2016, sans pouvoir y prétendre sa part, au bénéfice de Monsieur [D] [J] [X]
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamné Mme [Y] [H] veuve [J] [X] à verser à M. [D] [J] [X] la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à la charge de Mme [Y] [H] veuve [J] [X].
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, M. [D] [J] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 22 avril 2022, l’appelant a demandé à la cour de:
Vu les articles 601, 602, 778, 805, 815, 843, 860, 913, 919 et 920 du Code civil,
Vu l’article L.132-13 du Code des assurances et l’article 757 B du Code Général des Impôts,
Vu l’article 2051 du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
D’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant en nue-propriété de la succession de [V] [J] [X];
— Désigné pour y procéder Maître [U] [R], Notaire à [Localité 28] ;
— Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 15 juillet 2022, note reprenant l’éventuel appel, ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
— Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
— Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de sa demande;
— Autorisé Maître [U] [R] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
— Déclaré Madame [Y] [H] veuve [J] [X] coupable de recel successoral sur la somme totale de 758.829,56 € en nue-propriété;
— Condamné Madame [Y] [H] veuve [J] [X] à restituer la nue-propriété de la somme de 252.943,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11] 2016, sans pouvoir y prétendre sa part, au bénéfice de Monsieur [D] [J] [X] ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
Et STATUANT A NOUVEAU :
D’ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [J] [X] ;
DE DESIGNER à cet effet tel notaire qu’il plaira à la Cour demeurant en région parisienne, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de ce chef ;
DE DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DE CONDAMNER Mme [H] à payer les honoraires de l’expert ;
DE COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DE DECLARER Mme [H] coupable du délit de recel successoral ;
DE LUI FAIRE APPLICATION des peines du recel successoral ;
DE LA DECLARER en conséquence déchue de tous droits sur les biens objets du recel dans la succession de Monsieur [V] [J] [X] ;
D’ORDONNER la restitution en valeur des effets recelés ;
DE CONDAMNER Mme [H] à restituer la valeur des fruits et produits des biens recelés ;
DE CONDAMNER Mme [H] à rapporter à la succession les avantages reçus par elle de Monsieur [V] [J] [X] ;
DE FIXER le montant de l’indemnité de rapport à la somme de 2.694.887,26 €, correspondant à la valeur des avantages reçus par Mme [H] ;
DE DIRE que Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] ont renoncé au partage ;
En conséquence, DE CONDAMNER Mme [H] à payer la somme de 2.694.887,26 € à M. [D] [J] [X], eu égard aux termes du protocole transactionnel conclu entre [G] et [E] [J] [X] et Mme [H] les 6 et 26 février 2019, homologué par ordonnance du 7 mai 2019 de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DE DIRE que les avantages dont Mme [H] a bénéficié constituent des donations portant atteinte aux droits des héritiers réservataires, et notamment de M. [D] [J] [X] ;
DE DIRE que les libéralités en cause ne peuvent être retenues que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ;
DE DIRE qu’il résulte des éléments produits l’insuffisance de l’actif successoral pour remplir M. [D] [J] [X], héritier réservataire de ses droits ;
DE FIXER le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [H] à chacun des ayants-droits de M. [V] [J] [X] (en l’absence de transaction) à la somme de 705.133,71 €, sauf à parfaire ;
En conséquence, DE CONDAMNER Mme [H] à payer la somme de 1.260.267,43 € à M. [D] [J] [X], eu égard aux termes du protocole transactionnel conclu entre [G] et [E] [J] [X] et Mme [H] les 6 et 26 février 2019, homologué par ordonnance du 7 mai 2019 de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;
A TOUTES FINS UTILES :
D’ENJOINDRE ET DE CONDAMNER Mme [Y] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à fournir à M. [D] [J] [X] un cautionnement bancaire complémentaire, valable et efficace au-dela de l’extinction de l’usufruit, en garantie de la partie de ses droits sur la masse successorale excédant la somme de 108.845,53 € déja cautionnée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DE DIRE que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter des faits de recel, et à défaut, subsidiairement, à compter du décès de M. [V] [J] [X] ;
DE CONDAMNER Mme [Y] [H] à payer à M. [D] [J] [X] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DE LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Laure Atias, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.
Par ses premières conclusions notifiées le [Date décès 11] 2022, Mme [Y] [H] veuve [J] [X] a sollicité de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 786-8, 778, 1094-1, 2044 et 2052 du Code civil,
Vu les articles 9, 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Draguignan du 10 novembre 2021,
Vu l’appel de Monsieur [D] [J] [X],
Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 10 novembre 2021 par lesquelles le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré Madame [Y] [J] [X] coupable de recel successoral ;
— condamné Madame [Y] [J] [X] à restituer la nue-propriété de la somme de 252.943,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 11] 2016, sans pouvoir y prétendre sa part, au bénéfice de Monsieur [D] [J] [X] ;
— condamné Madame [Y] [J] [X] à payer une somme de 5.000 euros Monsieur [D] [J] [X] au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront à la charge de Madame [Y] [J] [X] ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [J] [X]
Confirmer les dispositions du jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Draguignan du 10 novembre 2021, pour le surplus ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble de Monsieur [D] [J] [X] ;
Condamner Monsieur [D] [J] [X] à payer une somme de 15.000 euros à Madame [Y] [J] [X], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [J] [X] aux entiers dépens
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] a notifié ses dernières conclusions le 22 juillet 2022 en maintenant ses prétentions.
Le 16 décembre 2022, l’appelant a transmis ses dernières conclusions en réitérant ses demandes initiales sauf à voir :
DE DEBOUTER Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par avis du 8 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 9 octobre 2024.
Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
L’appelant a fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel le 16 mai 2022 à :
— M. [E] [J] [X] sans que la signification à personne ne soit possible.
— Mme [G] [J] [X], sans que la signification à personne ne soit possible.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les intimés produisent dans le corps de leurs conclusions une argumentation sur la demande d’expertise
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il en est de même pour les demandes tendant à 'déclarer'.
Ainsi en est-il des demandes suivantes de l’appelant lesquelles ne portent aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile :
DE DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DE LA DECLARER en conséquence déchue de tous droits sur les biens objets du recel dans la succession de Monsieur [V] [J] [X] ;
DE DIRE que Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] ont renoncé au partage ;
DE DIRE que les avantages dont Mme [H] a bénéficié constituent des donations portant atteinte aux droits des héritiers réservataires, et notamment de M. [D] [J] [X] ;
DE DIRE que les libéralités en cause ne peuvent être retenues que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ;
DE DIRE qu’il résulte des éléments produits l’insuffisance de l’actif successoral pour remplir M. [D] [J] [X], héritier réservataire de ses droits ;
DE DIRE que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter des faits de recel, et à défaut, subsidiairement, à compter du décès de M. [V] [J] [X] ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur la désignation d’un notaire
M. [D] [J] [X] explique qu’un notaire demeurant en région parisienne devrait être désigné dans ce dossier. Il rappelle avoir transmis une note en délibéré à ce sujet pendant la procédure de première instance, sur demande initiale du tribunal ayant interrogé les parties sur le choix d’un notaire. Les avocats des parties étant tous les deux parisiens, il serait préférable que les opérations notariales se tiennent en région parisienne selon lui.
Dans son dispositif, l’appelant vise de manière générale les demandes suivantes :
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [J] [X] ;
— De désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira à la Cour demeurant en région parisienne ;
— De dire que le notaire commis pourra s’adjoindre un sapiteur, notamment pour la valorisation des meubles ;
— De condamner Mme [H] à payer les honoraires de l’expert, vu le contexte factuel de la présente affaire ;
— De commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] s’oppose à la désignation d’un notaire exerçant en région parisienne. Elle explique que le choix d’un notaire varois s’impose logiquement au regard du lieu d’ouverture de la succession et du lieu de résidence de toutes les parties vivant en France. Seule la situation des parties compterait et non celle des avocats de la cause.
Elle précise encore que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ne peut porter que sur la seule nue-propriété de la succession. M. [D] [J] [X] aurait admis ce point dans ses dernières conclusions de première instance sans toutefois reprendre cette idée dans ses conclusions d’appel.
Le jugement attaqué a considéré que M. [D] [J] [X] ne conteste pas le fait que l’usufruit est réuni exclusivement entre les mains de sa belle-mère.
Le tribunal a donc ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la nue-propriété des biens dépendant de la succession de M. [V] [J] [X].
Il a ainsi désigné Maître [U] [R], notaire à [Localité 28], pour y procéder.
1°/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le jugement a désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage. La cour n’a, dès lors, pas à statuer sur cette demande faute d’effet dévolutif sur la question.
En cause d’appel, il convient de rappeler que Mme [Y] [H] veuve [J] [X] a choisi, sur le fondement de l’article 1094-1 du code civil, une option combinant 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété de la succession de son époux par application de la donation précitée du 8 février 1997.
Par conséquent, il existe une indivision seulement sur la nue-propriété d’une partie des biens et droits successoraux.
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ne peut donc s’opérer que sur la nue-propriété. Le jugement a ainsi parfaitement considéré la situation litigieuse et la demande de l’appelant visant à 'ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [J] [X]' ne peut qu’entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
2°/ Sur le notaire pour y procéder
Aucun argument présenté par l’appelant ne permet de justifier la désignation d’un notaire exerçant à [Localité 26] ou région parisienne.
L’argument tiré du lieu d’exercice des conseils des parties est indifférent sur ce point puisque seule la localisation des indivisaires et des biens successoraux importe.
Un notaire varois s’impose dans ce dossier eu égard à la localisation de la succession et à celle de la majorité des parties vivant en France.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.
La demande tendant à 'CONDAMNER Mme [H] à payer les honoraires de l’expert’ est sans objet faute de désignation d’un expert judiciaire.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Le recel successoral est un délit civil consistant pour un héritier à dissimuler une partie des droits ou biens successoraux en vue de rompre l’égalité du partage.
Le recel nécessite la réunion d’un élément matériel (la réalité des biens ou droits divertis) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage).
C’est au demandeur à l’action, ici M. [D] [J] [X], de démontrer tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du recel successoral qu’il reproche à sa belle-mère, Mme [Y] [H] veuve [J] [X].
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
L’appelant considère que Mme [Y] [H] veuve [J] [X] s’est rendue coupable de recel successoral comme l’a reconnu le jugement attaqué. Toutefois, il considère que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de sa décision.
M. [D] [J] [X] sollicite, en ce sens, la condamnation de Mme [Y] [H] veuve [J] [X] à une somme totale de 2.694.887,26 € à titre principal.
Il expose, en substance, que :
— le jugement a retenu un recel sur une partie seulement des effets successoraux recelés. Plusieurs éléments auraient été écartés du champ du recel successoral, à savoir :
les comptes ouverts en Suisse. Le refus de faire droit à la sommation de communiquer constituerait une confirmation tacite de la possession par Mme [H] du compte de crédit Suisse sur lequel 491.036,26 € auraient été virés. L’importance de la libéralité par rapport à la fortune du défunt ne laisserait guère de doute quant au fait que son bénéficiaire serait son épouse, à défaut d’être ses enfants.
Les mouvements de fonds portant sur des sommes relativement faibles. Le cumul des montants s’élèverait, en effet, à une somme non négligeable rendant le recel successoral plus important que ce qui a été jugé en première instance. Le tribunal judiciaire n’aurait pas justifié pourquoi certaines de ces sommes échapperaient à la succession.
— Le tribunal n’aurait pas déduit toutes les conséquences du recel successoral commis par Mme [H]. Il aurait dû être jugé, selon l’appelant, que cette dernière devrait être privée de sa part dans les effets recelés et ce tant dans sa part en nue-propriété que de sa part en usufruit.
— En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, l’appelant s’oppose à l’argumentation retenue par le premier juge. Il distingue deux contrats pour un montant total de 448.000 € :
Un contrat d’assurance-vie Floriane d’un montant de 88.000 € a été conclu par le défunt au profit de Mme [G] [J] [X] et de M. [E] [J] [X] le 22 mai 2014 lorsque le défunt avait 92 ans. Les rachats partiels effectués à hauteur de 40.000 € au profit de Mme [H] ont été réalisés en 2015 et en 2016. La souscription même de ce contrat serait contestable selon l’appelant.
Un contrat d’assurance-vie [17] Vie d’un montant de 360.000 € a été conclu en novembre 2011 alors que le défunt avait 89 ans. Le chèque de ce montant a été signé par Mme [H] elle-même selon l’appelant comparant les signatures du défunt et de son épouse sur d’autres chèques.
— Sur ces mêmes contrats d’assurance-vie, les primes seraient manifestement exagérées eu égard à la masse successorale. Ces contrats ne présenteraient pas d’aléa compte tenu de l’âge très avancé du souscripteur lors du versement des primes. Ils n’auraient été souscrits que dans le but de soustraire des sommes de la masse successorale.
— Le raisonnement tenu sur les meubles par le jugement ne serait pas pertinent dans la mesure où le défunt aurait rédigé un testament qui liste les meubles donnés à Mme [H] et dont il était propriétaire. Le fait que ces meubles soient la propriété du défunt n’aurait jamais été contesté par Mme [H]. Le tribunal n’aurait, en outre, pas pris connaissance des pièces produites par M. [J] [X] (n°25, 26, 58, 59 et 62).
— En raison du partage transactionnel, les héritiers ayant signé le protocole ne pourraient plus participer au partage et seraient ainsi privés de tout droit dans le reliquat lié au recel. Le reliquat ne peut donc profiter qu’au seul héritier résiduel, à savoir l’appelant selon celui-ci.
À titre subsidiaire, l’appelant sollicite de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [H] à chacun des ayants-droits de M. [V] [J] [X] (en l’absence de transaction) à la somme de 705.133,71 €.
Il demande ainsi la condamnation de Mme [H] à régler une somme de 1.260.267,43 € à M. [D] [J] [X], eu égard aux termes du protocole transactionnel conclu entre [G] et [E] [J] [X] et Mme [H] les 6 et 26 février 2019.
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] sollicite l’infirmation du jugement attaqué concernant la reconnaissance d’un recel successoral à son encontre.
Elle fait valoir notamment que :
— un recel successoral ne serait pas possible en raison du démembrement de la succession. À défaut de retenir cette position, la Cour devrait considérer que le principe du recel ne pourrait porter que sur la nue-propriété des actifs successoraux, seuls susceptibles de faire l’objet d’un partage.
— Le tribunal aurait méconnu la charge de la preuve concernant l’élément matériel du recel successoral. Rien ne permettrait d’affirmer avec certitude que l’intégralité des fonds qui se trouvaient sur le compte joint était la propriété de M. [V] [J] [X]. Les virements effectués depuis le compte joint vers le compte personnel de Mme [Y] [J] [X] seraient les seuls flux financiers ayant existé au profit de l’épouse.
— Le raisonnement sur l’élément intentionnel du recel successoral serait critiquable également. Le montant des sommes reçues par la défunte serait très raisonnable eu égard au niveau de vie du défunt et de l’intimée.
— Pour le surplus des demandes de M. [D] [J] [X], ce serait toutefois à juste titre que le tribunal aurait écarté les prétentions de ce dernier faute d’élément matériel et d’élément intentionnel. L’intimée explique sur ce point que :
concernant les sommes figurant sur les comptes du défunt en Suisse, les sommes ont diminué en fonction des dépenses contraintes par l’état de santé du défunt. Le silence face à la sommation de communiquer ne pourrait pas être un élément pris en compte dans la démonstration de l’appelant.
S’agissant des polices d’assurance-vie souscrites, l’intimée rappelle que ceux-ci sont des placements cohérents et utiles eu égard au train de vie du défunt. Les primes n’avaient, selon elle, aucun caractère exagéré au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Concernant les biens meubles, rien ne permettrait de déterminer quels sont les meubles estimés par [29] qui étaient en 2001 la propriété de M. [V] [J] [X] et qui se retrouvaient encore en nature à l’ouverture de la succession.
Le jugement entrepris a retenu, en substance, les éléments suivants pour caractériser un recel successoral à hauteur de 758.829,56 € :
— dans la mesure où un partage de l’indivision est ordonné quant à la nue-propriété de la succession de M. [V] [J] [X], le principe d’un recel successoral est théoriquement possible sur cette même nue-propriété.
— En ce qui concerne les virements bancaires d’un total de 664.529,56 €, le tribunal retient que ceux-ci sont démontrés dans leur matérialité au regard des relevés bancaires produits, à l’exception de certaines opérations venant en déduction.
Certains virements ont été exclus au regard de la modicité ne permettant pas de considérer qu’il s’agisse d’une donation ou d’un effet de la succession mais plutôt des conséquences de la vie commune (il s’agit des virements inférieurs à 1.000 €).
Le virement du 12 avril 2008 concernant une somme de 4.000 € a été exclu puisqu’un chèque a été déposé peu avant, laissant apparaître une opération globale qui n’est pas nécessairement une donation.
S’agissant du prêt de 400.000 €, celui-ci ne peut pas venir en déduction des sommes reprochées.
Le total s’élève ainsi à une somme globale de 658.829,56 €. L’intention libérale est bien caractérisée imposant le rapport de ces sommes.
— En ce qui concerne l’assurance-vie [17] Vie pour un montant de 360.000 €, le jugement a considéré que cette somme provient de la vente d’un bien immobilier pour 1 million d’euros. La somme investie dans l’assurance-vie n’a pas un caractère manifestement excessif note encore le tribunal. La requalification en donation supposerait de démontrer une intention libérale, difficilement caractérisable, des virements sur le compte de Mme [H] veuve [J] [X] ayant eu lieu sur cette même période. La demande sur cette somme a donc été rejetée.
— En ce qui concerne l’assurance-vie au profit de M. [E] [J] [X] et de Mme [G] [J] [X] pour 88.000 €, les relevés bancaires font état d’anciens rachats d’autres assurances. Les assurances-vie sont un outil de gestion financière utilisé régulièrement par le défunt. La récurrence des rachats ne permet pas d’en déduire une intention libérale. La demande à ce titre a donc été rejetée.
— En ce qui concerne les meubles du domicile du défunt, le jugement retient que rien ne permet de considérer que les biens sur la liste de la société [29] en 2001 appartenaient tous au défunt et ce d’autant plus que certains biens étaient désignés comme appartenant à l’épouse.
— En ce qui concerne les comptes bancaires en Suisse, seule la somme de 100.000 € virée le 19 mai 2005 sur un compte personnel de Mme [Y] [H] épouse [J] [X] peut être prise en compte. Les autres virements ne peuvent pas être reliés à l’épouse du défunt en l’état des pièces présentées par les parties.
— Par conséquent, le montant total des sommes recelées s’élève à 658.829,56 + 100.000 = 758.829,56€.
— En ce qui concerne l’élément intentionnel du recel successoral, les sommes importantes qui sont l’objet du litige ne peuvent accréditer la thèse d’un oubli lié à la longue vie commune entre les époux. Les opérations querellées ont été très ponctuelles. Celles-ci sont sans lien avec le reste du niveau de vie du défunt. Ceci traduit une volonté de maintenir une opacité sur les liens financiers ayant uni le couple.
— Le jugement retient également que la transaction signée entre le conjoint successible d’une part et M. [E] [J] [X] et Mme [G] [J] [X] d’autre part ne prévoit aucune subrogation. Par conséquent, la sanction du recel n’a été prononcée que pour le tiers de la somme globale, soit 252.943,19 euros en application des dispositions de l’article 778 du code civil avec intérêts légaux sur cette somme depuis le décès de M. [V] [J] [X].
En cause d’appel, il convient de revenir sur les éléments constitutifs du recel successoral.
1°/ L’élément matériel du recel successoral
Une partie de la succession de M. [V] [J] [X] présente une indivision entre les différents héritiers de celui-ci, soit uniquement en nue-propriété puisque Mme [Y] [H] veuve [J] [X] est la seule usufruitière des biens successoraux. Un recel successoral est donc parfaitement concevable sur cette partie.
Par conséquent, c’est à tort que Mme [Y] [H] veuve [J] [X] considère dans ses conclusions qu’elle ne peut pas, théoriquement, avoir commis un recel successoral.
Au titre de son argumentation portant sur sa demande d’infirmation s’agissant du recel successoral, Mme [H] veuve [J] [X] ne vise aucune pièce susceptible de remettre en cause la démonstration de M. [D] [J] [X] concernant la somme de 758.829,56 €, contrairement à l’obligation qui lui est faite par l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué a parfaitement analysé la situation relative à la somme de 758.829,56 € dans la mesure où M. [D] [J] [X] parvient à démontrer l’existence de virements sur ce montant. Les pièces présentées par Mme [Y] [H] veuve [J] [X] ne permettent pas d’aboutir à un résultat contraire.
Il convient, ensuite, de distinguer les différents arguments soulevés par l’appelant au titre des biens qui n’ont pas été inclus dans le recel successoral en première instance.
En ce qui concerne les comptes ouverts en Suisse, l’appelant vise sa pièce n°83 (un courriel entre avocats s’agissant d’une sommation de communiquer) et sa pièce n°85 (une sommation de communiquer notifiée par RPVA le jeudi 13 février 2020 adressée à l’intimée restée vaine). Il n’est pas possible de tirer du seul refus de communiquer des actifs dissimulés.
Ainsi, la somme considérée ne peut pas être prise en compte à hauteur d’appel.
En ce qui concerne les sommes faibles, l’appelant vise la pièce n°2 (un tableau établi par le demandeur), la pièce n°3 (plusieurs dizaines de feuillets de relevés de compte [20]) et la pièce n°53 (un relevé du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] au 25 avril 2008 ouvert au [20] montrant le 21 avril 2008 un crédit de 300.000 €). Ces pièces ne démontrent pas l’existence de sommes dissimulées.
Par conséquent, cette demande doit être écartée également car l’appelant ne prouve pas une captation de sommes par l’intimée.
En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie :
Pour le contrat d’assurance-vie Floriane, il n’est pas contestable que la souscription s’est opérée pour un montant de 88.000 € à un âge avancé du souscripteur (92 ans). Pourtant, cette seule donnée est insuffisante pour démontrer une prime manifestement exagérée pouvant constituer une donation et, in fine, un recel successoral.
Pour le contrat d’assurance-vie [17], la souscription a été réalisée également à un âge avancé (89 ans). Mais là-encore, rien ne permet de démontrer un caractère manifestement excessif sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances pour cette seule raison.
Par conséquent, cette somme ne sera pas retenue.
En ce qui concerne les meubles, l’appelant ne justifie pas que les meubles listés dans le document établi par la société [29] SA FRANCE (pièce n°43 de l’appelant) se retrouvent en substance au moment du décès. La liste a été, en effet, établie le 15 février 2001 sans que l’on puisse identifier avec précision la propriété des biens y figurant. Ni la pièce n°44 (un testament du 15 février 2002 du défunt), ni la pièce n°92 (une liste des objets donnés en février 2002 établie par le demandeur) ne permettent de justifier une dissimulation de certains meubles.
La somme retenue par l’appelant à ce titre ne sera ainsi pas prise en compte.
Par conséquent, l’appelant échoue à rapporter la preuve qu’il convient de porter à la somme de 758.829,56 € le recel successoral.
Quant aux demandes subsidiaires pour l’indemnité de réduction sollicitée à hauteur de 705.133,71 € et la condamnation de Mme [H] à une somme de 1.260.267,43 €, l’appelant n’explique pas comment il aboutit à ces résultats dans le corps de ses conclusions.
Il doit, dès lors, en être également débouté.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
2°/ L’élément intentionnel
C’est d’une manière parfaitement justifiée que le tribunal a considéré que Mme [Y] [H] veuve [J] [X] ne peut pas arguer d’un oubli sur ces différentes sommes et ce même en présence d’une vie commune ayant duré plus de vingt ans.
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] ne vise aucune pièce susceptible de justifier son affirmation.
M. [D] [J] [X] démontre, par conséquent, tant l’élément matériel (pour une somme de 758.829,56 € seulement) que l’élément intentionnel du recel successoral reproché à Mme [Y] [H] veuve [J] [X].
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
3°/ Sur les effets du recel
Mme [Y] [H] veuve [J] [X] a commis un recel successoral dont il convient de tirer toutes les conséquences. Elle doit être privée de ses droits sur les sommes recelées sur la nue-propriété seulement des droits dissimulés.
Les héritiers ne sont, en effet, pas en indivision sur l’usufruit des biens successoraux empêchant tout recel sur cette partie du démembrement.
Le partage transactionnel conclu le 26 février 2019 entre Mme [Y] [H] veuve [J] [X], Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] (pièce n°86 de l’appelant) prévoit en son article 3 'Engagements de Madame [G] [J] [X] et de Monsieur [E] [J] [X]' que :
'Madame [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] au regard des engagements souscrits à l’article 2 ci-dessus par Mme [Y] [J] [X] (et sous réserve du bon encaissement des fonds correspondants) se déclarent intégralement remplis de leurs droits dans la succession de [V] [J] [X].
En contrepartie, ils renoncent définitivement et irrévocablement, tant ensemble que séparément à élever la moindre réclamation (de quelque nature que ce soit) à l’encontre de Mme [Y] [J] [X] au titre de la succession de [V] [J] [X], sur quelque fondement et pour quelque raison que ce soit.
En particulier, ils renoncent à contester la consistance et la valeur du patrimoine successoral tel qu’exposés dans la déclaration de succession du défunt et, précisément, à engager la moindre action en réduction et/ou retranchement contre Mme [Y] [J] [X]'.
Dès lors, Mme [G] [J] [X] et M. [E] [J] [X] ne peuvent plus prétendre à aucune part supplémentaire dans la succession de M. [V] [J] [X].
L’appelant ne verse aucune pièce utile susceptible de remettre en cause ce constat s’inférant de la transaction elle-même.
Par conséquent, la somme retenue au titre du recel ne peut s’élever qu’au tiers de ce total en l’absence de clause de subrogation dans les droits des héritiers ayant transigé avec Mme [Y] [H] veuve [J] [X] qui ont été personnellement remplis de leurs droits.
Dès lors, Mme [H] veuve [J] [X] doit être privée d’une somme de 252.943,19 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur le recel successoral en déboutant de leurs demandes respectives l’appelant et l’intimée.
Sur la demande d’astreinte
L’appelant sollicite la conservation de la consistance de l’objet du quasi-usufruit de Mme [H] veuve [J] [X] et donc d’enjoindre celle-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de fournir à M. [D] [J] [X] un cautionnement bancaire complémentaire par rapport à celui qui a d’ores et déjà été fourni valable et efficace au-delà de l’extinction de l’usufruit, en garantie de la partie de ses droits sur la masse successorale excédant la somme de 108.845,53 €.
L’intimée s’y oppose en sollicitant de la cour qu’elle rejette l’ensemble des demandes de M. [D] [J] [X].
Il sera rappelé, en cause d’appel, que l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2019 a condamné Mme [Y] [H] veuve [J] [X] à fournir à [D] [J] [X] un cautionnement bancaire jusqu’à l’extinction de l’usufruit en garantie de la somme de 108.845,53 €, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
L’appelant ne justifie pas de la nécessité d’obtenir une garantie supplémentaire pour conserver la consistance de l’objet du quasi-usufruit détenu par Mme [Y] [H] veuve [J] [X].
Il convient, par conséquent, de l’en débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [D] [J] [X] succombe à son appel, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
L’intimée constituée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; M.[D] [J] [X] sera condamné à lui régler la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Y ajoutant,
Juge sans objet la demande de M. [D] [J] [X] tendant à :
CONDAMNER Mme [H] à payer les honoraires de l’expert
Déboute M. [D] [J] [X] de sa demande tendant à :
D’ENJOINDRE ET DE CONDAMNER Mme [Y] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à fournir à M. [D] [J] [X] un cautionnement bancaire complémentaire, valable et efficace au-delà de l’extinction de l’usufruit, en garantie de la partie de ses droits sur la masse successorale excédant la somme de 108.845,53 € déja cautionnée ;
Condamne M. [D] [J] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [J] [X] à régler à Mme [Y] [H] veuve [J] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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