Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 15/01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06450 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQZZ
S.A.S. [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 08 Septembre 2022
RG : 15/01159
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
AT: [X] [B]
[Adresse 1]
Service AT/MP
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] (l’assuré) a été engagé par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité de cariste et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [4].
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié le 22 avril 2010, dans les circonstances suivantes : « A force de manipuler des palettes manuellement, [l’assuré] aurait ressenti une douleur au dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 22 avril 2010 faisant état d’une « douleur lombo sacrée + descend jambe droite – sciatalgie » et prescrivant un arrêt de travail.
Le 2 juin 2010, la [5] (la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 8 juillet 2011, date de consolidation de son état de santé avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à compter du 9 juillet 2011, au vu des circonstances suivantes : « lombalgies chroniques persistantes après effort de manipulation de palettes ».
Le 10 octobre 2012, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du 22 avril 2010.
Le 1er juin 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins, arrêts et conséquences financières, consécutifs à l’accident de M. [B] en date du 22 avril 2010 jusqu’au 8 juillet 2011, date de consolidation,
— déboute la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail,
— condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 22 avril 2010, à compter du 11 mai 2020,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [B] à compter du 11 mai 2010,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [B],
* identifier les lésions de M. [B] imputables à l’accident du travail du 22 avril 2010 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de l’assuré est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 avril 2010 et les lésions résultant de l’accident du travail du 22 avril 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 avril 2010 et à la lésion initiale de M. [B],
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident travail du 22 avril 2010,
— dans ce cadre, demander au médecin conseil de la [6] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré, au médecin expert que la cour désignera et au médecin-conseil de la société (docteur [C]),
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la [6] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 11 mai 2010 aux motifs de la durée injustifiée de l’arrêt de travail, de l’absence de production par la caisse des certificats médicaux d’arrêts de travail jusqu’au 8 avril 2011 et de l’absence de mesure prise par cette dernière pour s’assurer de l’imputabilité de ces nouvelles lésions, à savoir une hernie discale L4-L5 et L5-S1 et un canal lombaire droit, à l’accident du travail du 22 avril 2010. Elle se prévaut en outre de l’avis de son propre médecin-conseil, le docteur [C], qui met en exergue l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts de travail prescrits au salarié.
En réponse, la [6] se prévaut, nonobstant l’absence d’arrêts de travail entre le 10 mai 2010 et le 8 avril 2011, de l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation du 8 juillet 2011, ajoutant que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
Elle considère que l’avis du médecin-conseil de la société qui n’a pas examiné l’assuré et qui a établi son rapport 12 ans après les faits est insuffisant à remettre en cause la présomption d’imputabilité et à susciter un doute suffisant sur ce point. Elle s’oppose, dès lors, à la mesure d’expertise sollicitée par la partie adverse.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Ici, le certificat médical initial du 2 avril 2010 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état du salarié et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur oppose tout d’abord la longueur des arrêts de travail qui lui paraît injustifiée au regard des circonstances de l’accident et de la lésion initiale du salarié. Il expose qu’aucun réel fait accidentel n’est survenu le 22 avril 2010 et que la douleur est apparue progressivement en raison de la répétition d’une tâche. Or, la cour rappelle que l’employeur n’a pas remis en cause le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré et que la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Ensuite, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Et il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial. La discontinuité alléguée ne rapporte pas davatange la preuve d’une cause exclusive extérieure.
Concernant les pathologies nouvelles (ne figurant pas sur le certificat médical initial) alléguées par l’employeur, et contrairement à ce qu’affirme ce dernier, la hernie discale et le canal lombaire étroit peuvent parfaitement résulter du port de charges, notamment quand il est répété ou lié à une mauvaise posture. Ils peuvent également aggraver une condition existante. Or, la cour rappelle à ce titre que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
L’employeur se prévaut également de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C], qui retient l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant, évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l’accident du travail. Il conclut plus précisément à « la dolorisation temporaire d’un état antérieur pathologique justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 10 mai 2010 » et à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits du 22 avril 2010 au 10 mai 2010 uniquement.
Or, même à admettre l’existence d’une prédisposition pathologique de l’assuré, qualifiable d’état antérieur, il ne résulte pas de cet avis qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge a fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, ni que cet état antérieur justifiait antérieurement à l’accident du travail une incapacité, de sorte que cet état préexistant, qui était jusqu’alors muet, a pu être révélé et aggravé par l’accident du travail. Force est en outre de constater que le docteur [C] évoque, du fait de l’accident du travail, une dolorisation d’un état antérieur.
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Or, une telle mesure n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment probants permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits au salarié ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de l’employeur et sa demande d’expertise seront rejetées, le jugement étant confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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