Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. SOBATEN, STUDIO, S.A.S. MENUISERIE [ Z ] c/ S.A.S. SDP, S.C.I. BOIS ET VIE, S.A.S. RISK CONTROL, SAS TECHTONIQUE, S.A.S. AGENCE DIAGNOSTIC CONSEIL POUR L' ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET N°353-2
N° RG 25/01287 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJX3
S.A.S. MENUISERIE [Z]
C/
S.C.I. BOIS ET VIE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. SOBATEN
S.A.S. SDP
E.U.R.L. EURL 18 [Localité 24]
S.A.R.L. STUDIO [E] [U]
SAS TECHTONIQUE
S.A.S. AGENCE DIAGNOSTIC CONSEIL POUR L’ENVIRONNEMENT
S.A.S. RISK CONTROL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01287 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJX3
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE [Z], représentée par la SELARL EKIP’ mandataire à sa liquidation judidiaire
[Adresse 6]
[Localité 18]
ayant pour avocat Maître Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.C.I. BOIS ET VIE
[Adresse 8]
[Localité 19]
ayant pour avocat Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOBATEN
[Adresse 17]
[Localité 14]
ayant pour avocat Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SOBATEN
[Adresse 1]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SDP
[Adresse 5]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE
E.U.R.L. 18 [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STUDIO [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS
SAS TECHTONIQUE
[Adresse 3],
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AGENCE DIAGNOSTIC CONSEIL POUR L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 10]
[Localité 21]
Défaillante
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 4]
[Localité 22]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’eurl 18 d'[Localité 24] est propriétaire d’un ensemble immobilier ancien situé à [Localité 27]. Elle a entrepris des travaux de réhabilitation d’envergure.
Le lot n°5 menuiseries extérieures était attribué à la société Menuiserie [Z], société spécialisée dans la fabrication et restauration d’ouvrages traditionnels dans les bâtiments anciens pour un coût de 739 320 euros, lot incluant la réfection-restauration des volets extérieurs.
Ce lot faisait l’objet d’un avenant le 22 septembre 2023, avenant qui prenait en compte les travaux confiés désormais à la société Sobaten.
Cette dernière devait déposer les volets, les dépolluer, les déplomber (pour un coût de 45 013 euros). La société Menuiserie [Z] devait ensuite les restaurer et réaliser les finitions.
La société Sobaten a sous-traité les travaux de décontamination à la société SDP selon deux bons de commande du 12 décembre 2023. Deux factures étaient émises les 8 décembre 2023 et 24 janvier 2024 pour des montants respectifs de 2351,10 et 5485,92 euros (décapage des volets bois et des volets métal).
Les volets, après traitement ont été restitués à la société Sobaten qui les a testés (12), re-conditionnés et expédiés à la société Menuiserie [Z] (49 paires) selon lettre de voiture du 6 février 2024.
Les travaux de restauration auraient commencé le 12 février 2024.
Plusieurs salariés de la société Menuiserie [Z] ont présenté des maux de tête, une fatigue inhabituelle courant mars 2024. Les analyses de sang réalisées ont montré un dépassement de la limite de référence de plomb dans le sang.
Des prélèvements surfaciques étaient réalisés. L’Agence Régionale de Santé, la médecine du travail étaient saisies.
L’entreprise Menuiserie [Z] a mis les volets sous séquestre.
Le médecin du travail a indiqué que la contamination intégrale des locaux y compris bureaux et machines interdisait la poursuite de l’exploitation sur site.
Les interventions sur les volets ont cessé le 12 mars 2024.
4 menuisiers étaient en arrêt de travail courant mars-avril.
Les locaux ont fermé le 29 avril 2024.
Une expertise amiable était diligentée le 13 mai 2024 (dont l’objet portait sur un protocole de décontamination) à la demande des sociétés SMABTP, assureur de la société Sobaten et de la société Menuiserie [Z].
Par acte du 18 juin 2024, la société Menuiserie [Z] a assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce de Poitiers la société Sobaten, son assureur, la société SMABTP aux fins d’indemnisation de ses préjudices (96 230 euros au titre des charges fixes, 48 115 euros au titre des charges fixes futures, 200 000 euros à titre de provision sur frais de décontamination, 56 517,93 euros au titre de la marge brute perdue sur commande, 150 000 euros au titre de la perte de crédibilité commerciale, 5136 euros au titre des frais d’analyse) et d’expertise judiciaire.
Elle demandait que la consignation fût mise à la charge de la société Sobaten et de son assureur. Elle faisait valoir qu’une expertise était d’autant plus nécessaire que les preuves de la pollution au plomb risquaient de disparaître dès lors que le bail allait être résilié, que le bâtiment pollué risquait d’être interdit d’accès et détruit, que l’expertise était opportune dès lors qu’elle dirigeait ses griefs contre la société Sobaten et/ou le maître de l’ouvrage qui lui avait livré les 49 volets pollués, que l’origine du désordre était contestée.
Elle rappelait que la société SMABTP est l’assureur des sociétés Menuiserie [Z] et Sobaten.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Poitiers prononçait la liquidation judiciaire de la société Menuiserie [Z], désignait la selarl EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 31 juillet 2024, la société SMABTP a assigné en intervention forcée l’eurl 18 d'[Localité 24], la société ADCE, maître d’oeuvre spécialisé dans le traitement du plomb, la société SDP, sous-traitant de la société Sobaten, la société Studio [E] [U] (VCE), architecte, la société Techtonique, maître d’oeuvre d’exécution, la société Risk Control, contrôleur technique et coordinateur sécurité et protection de la santé.
La société Menuiserie [Z] représentée par la selarl EKIP prenait de nouvelles conclusions le 16 décembre 2024.
Elle demandait exclusivement une expertise judiciaire, expertise tendant notamment à rechercher l’origine de la contamination et à donner au tribunal tous éléments notamment comptables permettant de chiffrer son préjudice matériel et immatériel.
Elle demandait que la provision fût mise à la charge de la société Sobaten ou de son assureur.
La société Sobaten concluait au débouté, à titre subsidiaire, demandait la modification de la mission de l’expert. Elle faisait valoir que la société Menuiserie [Z] devait démontrer un manquement contractuel de sa part à l’égard du maître de l’ouvrage.
Elle relevait que le devis signé visait un traitement chimique des volets. Elle soutenait avoir réalisé la mission confiée conformément à ce qui était contractuellement convenu dans le respect des normes professionnelles. Elle considérait que le tribunal était en mesure de statuer sur la faute commise par la société Menuiserie [Z], contestait le préjudice, l’impossibilité de décontamination.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société Sobaten s’associait à la demande d’expertise judiciaire en formulant les protestations et réserves d’usage, demandait que l’expertise se déroule au contradictoire des parties qu’elle avait assignées, proposait de compléter la mission de l’expert, demandait la condamnation de la demanderesse à produire des pièces sous astreinte, concluait au rejet de la demande formée au titre de la provision.
Elle demandait en outre la condamnation des sociétés assignées à la garantir et relever intégralement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Elle faisait valoir que la pollution avait pu être engendrée par d’autres menuiseries que celles traitées par la société Sobaten, considérait que la traçabilité des volets était incertaine, que la Menuiserie [Z] aurait dû prendre des mesures préventives qu’elle n’avait pas prises.
Elle relevait que la réception des supports, les essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux relevaient toujours de la société Menuiserie [Z] même si le déplombage avait été confié à une autre entreprise.
L’eurl 18 d'[Localité 24] concluait au débouté s’agissant de la demande d’expertise, de la demande de garantie formée par l’assureur. Elle soutenait que les entreprises chargées des travaux de déplombage avaient une obligation de résultat et un devoir de conseil tout comme celles chargées de la maîtrise d’oeuvre. Elle considérait que l’appel en garantie était mal fondé ou prématuré tant que l’expertise n’avait pas eu lieu. Elle se considérait étrangère au litige opposant les sociétés Menuiserie [Z] et Sobaten.
— La société Techtonique concluait à sa mise hors de cause.
Elle faisait valoir que la société Sobaten avait fourni une attestation mensongère de décapage des volets, qu’elle avait sous-traité les travaux sans vérifier le travail réalisé.
— La société Risk Control ne s’opposait pas à la mesure d’instruction.
— La société SVE concluait au débouté, soutenait que le suivi de chantier pour les travaux de dépollution avait été confié aux sociétés Techtonique et ADCE.
— Les sociétés SDP, ADCE ne comparaissaient pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
— déboute la société Menuiserie [Z] 'de toutes ses demandes et celle d’ordonner une expertise judiciaire'
— déboute les sociétés SMABTP, Sobaten, l’eurl 18 d'[Localité 24], Studio [E] [U], Techtonique, Risk Control de leurs demandes
— condamne la société SMABTP à verser à l’eurl 18 d'[Localité 24], à la société Studio [E] [U], à la société Techtonique, à la société Risk Control la somme de 1000 euros chacune
— condamne la société SMABTP aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Menuiserie [Z] a contracté avec l’eurl 18 d'[Localité 24], était attributaire du lot n°5 menuiseries extérieures.
Les prestations et obligations de la société Menuiserie [Z] étaient définies par le contrat, l’acte d’engagement, le CAP et le CCTP.
L’entreprise devait tenir compte dans sa méthodologie des rapports de repérage de présence de plomb, prévoir une méthodologie adaptée conforme à la réglementation.
L’action exercée par la société Menuiseries [Z] contre la société Sobaten a un fondement délictuel.
La société Sobaten a appliqué les mesures nécessaires en cas de décapage.
Seul était possible un décapage chimique s’agissant de menuiseries en bois. Le guide INRS indique qu’il est le mieux adapté et le plus faiblement risqué.
Les analyses qu’elle a réalisées établissent qu’il n’y avait pas de plomb à la surface après le traitement.
La société Menuiserie [Z] devait s’assurer de l’état et de la qualité des supports sur lesquels elle devait intervenir. Le CCAP lui confiait la réception des surfaces et supports traités par les autres entreprises.
Elle se devait de ne pas intervenir ou de prendre les mesures adéquates de protection de ses salariés et du bâtiment. Elle apparaît responsable de son préjudice.
Il n’est pas certain que les volets litigieux soient la seule source de contamination au plomb des locaux, matériels, personnels, que les mesures de prévention habituelle aient été suffisantes.
Les autres intervenants ne peuvent être tenus pour responsables des contaminations au plomb et des méthodes de travail de la société Menuiserie [Z].
L’intérêt d’une expertise longue, coûteuse, à l’issue incertaine, n’est pas démontré d’autant que la société Menuiserie [Z] est en liquidation, qu’il serait inéquitable de mettre à la charge des défenderesses les frais de consignation.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26 mai 2025 interjeté par la société Menuiserie [Z] représentée par son liquidateur.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de son assignation du 12 juin 2025 complétée par ses conclusions en date du 14 octobre 2025, la société Menuiserie [Z] représentée par la selarl EKIP a présenté les demandes suivantes :
Constater que la société MENUISERIE [Z], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 420 262 008, dont le siège social est [Adresse 7] (France), a pour représentant légal la SELARL EKIP', en son établissement de Poitiers, [Adresse 11], Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur au terme d’un jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en
date du 23 juillet 2024.
En conséquence et en toute hypothèse, rejeter toutes exceptions de toute nature, fins de non recevoir formulées à l’encontre de la société MENUISERIE [Z].
Rejeter la demande de nullité de l’assignation à jour fixe.
Déclarer recevable et valide la déclaration d’appel du 26.05.2025.
Accueillir les demandes de la société MENUISERIE [Z].
— Infirmer purement et simplement la totalité du jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 05.05.2025 en ce qu’il déboute la société MENUISERIE [Z] de toutes ses demandes et celle d’ordonner une expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— Condamner l’EURL 18 D'[Localité 24], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser la société MENUISERIE [Z] de l’ensemble du préjudice subi par celle-ci consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire.
— Condamner la société SOBATEN solidairement avec son assureur et l’EURL 18 D'[Localité 24] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à indemniser la société MENUISERIE [Z] de l’ensemble du préjudice subi par celle-ci consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire.
— Ordonner une expertise comptable afin de donner à la Cour tous éléments utiles notamment comptables pour chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi par la société MENUISERIE [Z],
— Répondre à tous dires des parties et déposer un pré-rapport en laissant aux parties un mois de délai pour pouvoir faire toutes observations utiles,
— Mettre la provision à consigner sur le coût de l’expertise à la charge solidaire de l’EURL 18 D'[Localité 24], de SOBATEN et/ou de son assureur, la SMABTP.
— Condamner la société SOBATEN solidairement avec son assureur et l’EURL 18 D'[Localité 24] à régler à la société MENUISERIE [Z] une provision de 400.000 € (quatre cent mille euros) à valoir sur l’ensemble du préjudice subi par celle-ci consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire ainsi qu’une somme de 200.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Subsidiairement :
Avant dire droit,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile, ordonner une expertise avec la mission suivante ' Se rendre sur les lieux de l’entreprise MENUISERIE [Z] ([Adresse 9]) et en tous autres endroits utiles,
' Entendre toutes personnes jugées à la manifestation de la vérité,
' Se faire communiquer par toutes les parties tous documents, y compris les rapports d’expertise privés concernant le sinistre de contamination au plomb de l’entreprise MENUISERIE [Z],
' Retracer la chronologie précise des événements depuis le mois de décembre 2023, date des repérages des volets et persiennes sur le bâtiment parisien par MENUISERIE [Z] jusqu’au jugement déclaratif de liquidation judiciaire,
' Décrire en détail les initiatives par MENUISERIE [Z] pour faire face à la découverte de la plombémie découverte chez le premier salarié puis de la contamination des locaux situés,
' Examiner l’ensemble des machines présentes sur site, les décrire en détail et dire si elles sont contaminées, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
' Examiner l’ensemble des locaux de la société MENUISERIE [Z] et dire s’ils sont contaminés, dans quelles proportions et si des solutions de décontamination sont possibles et à quels coûts,
' Examiner les volets et persiennes livrés par SOBATEN et dire s’ils sont contaminés par le plomb, dans quelles proportions et rechercher l’origine de cette contamination,
' Dire si une ou des solutions alternatives à la fermeture des locaux par MENUISERIE [Z] étaient possible et à quels coûts,
'Plus généralement, donner tous éléments permettent de déterminer l’origine de la contamination au plomb des locaux et machines de la société MENUISERIE [Z] ou des autres,
'Donner tous éléments utiles notamment comptables pour chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi en autorisant d’ores et déjà l’expert désigné de recourir aux services d’un sapiteur expert comptable,
' Répondre à tous dires des parties et déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour pouvoir faire toutes observations utiles,
' Mettre la provision à la charge solidaire de la SARL 18 D'[Localité 24], de SOBATEN et/ou de son assureur, la SMABTP.
En toute hypothèse :
— Condamner solidairement l’EURL 18 D'[Localité 24], de SOBATEN et/ou de son assureur, la SMABTP à régler à la société MENUISERIE [Z] une indemnité de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter l’ensemble des intimées de toutes demandes présentées contre la société MENUISERIE [Z].
A l’appui de ses prétentions, la société Menuiserie [Z] soutient notamment que :
— Il est exact que la déclaration d’appel ne mentionne pas la représentation légale de la société Menuiserie [Z] et que l’assignation délivrée n’indique pas que le représentant légal de la société est la selarl EKIP’ prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire-liquidateur.
— Toutes les parties le savent car le jugement dont appel indique qu’elle est représentée par la selarl EKIP ès qualités de mandataire judiciaire.
— La requête aux fins d’assignation notifiée avec l’assignation à jour fixe l’indique également.
— L’assignation vise 'le représentant légal', notion qui recouvre le liquidateur judiciaire.
— L’imprécision relevée par la société SMABTP est purement matérielle, peut être rectifiée.
— La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
— Les conclusions régularisent la situation car il s’agit d’une nullité de forme.
— S’agissant de la déclaration d’appel, la régularisation d’une déclaration d’appel peut intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
— A défaut de grief, la déclaration d’appel n’est pas nulle. Son effet dévolutif doit jouer.
L’assignation est régularisée par les conclusions.
— L’appel est recevable, la société ayant capacité à agir.
— Elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Sobaten, contractuelle du maître de l’ouvrage qui lui a livré des volets non déplombés, contaminés au delà des normes admises.
— Le maître de l’ouvrage a demandé à la société Sobaten de prendre en charge le déplombage des volets. L’ avenant précise qu’elle se fera livrer les volets dépollués dans son atelier pour restauration et mise en finition.
— La contestation porte sur la réalité et l’efficacité du déplombage.
— Le tribunal s’est fondé sur l’ attestation sur l’honneur qui a été rédigée par la société Sobaten alors qu’elle est sans valeur juridique ou scientifique, est contredite par le rapport d’analyse TOXI LABO du 25 avril 2024 des bâtiments, les constats de risque d’exposition au plomb CREP du 26 avril 2024 puis 2 mai 2024 des volets.
— Il s’est fondé sur le rapport du laboratoire L3A, a repris mot pour mot les conclusions de la société Sobaten et de son assureur, conclusions qui elles-mêmes paraphrasaient le rapport. La société Sobaten ne le produit plus en appel.
— Les constats qu’elle a fait réaliser sont accablants. Les volets sont pollués au delà des normes admissibles. Ils ont été corroborés par le rapport d’analyse Eurofins du 13 mai 2024 des locaux et machines, par le rapport établi par le cabinet NEOXA, par les prises de sang des salariés.
— Des décontaminations étaient envisageables pour un coût estimé à 173 882 euros.
— Il était impossible de juger qu’il n’y avait pas de plomb sur les volets au moment de leur restitution. Sa présence dans le sang des ouvriers, dans les locaux et machines est prouvée.
— Le tribunal s’est trompé sur ses obligations, n’a pas tenu compte de l’avenant, sur la source de contamination. La qualité des locaux n’est pas en cause. Le site était particulièrement bien tenu, était un site de référence.
— Elle n’intervient jamais sur les produits plombés.
— Le tribunal s’est mépris sur les obligations du maître de l’ouvrage. C’était lui qui devait faire en sorte que les volets soient dépollués. Il a passé un marché imprécis avec la société Sobaten, l’a laissée sous-traiter. Les volets qui lui ont été livrés étaient contaminés.
— Les fautes du maître de l’ouvrage et de la société Sobaten lui ont causé préjudice. Elle a dû fermer son atelier puis être placée en liquidation judiciaire, liquidation étendue aux sociétés du groupe INFLU&SENS. Elle ne pouvait financer les travaux de décontamination.
— Elle était une entreprise du 'patrimoine vivant', avait une dizaine de salariés, un chiffre d’affaires en progression, des projets importants. Une expertise comptable est indispensable.
— Elle a subi un préjudice moral certain, est passée en quelques jours d’une pleine activité à la fermeture puis à la liquidation entraînant licenciement des salariés et déchéance des dirigeants. Elle demande de ce chef une somme de 200 000 euros
— A titre subsidiaire, une expertise technique peut être ordonnée par la cour sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
— La situation juridique ou financière de la société ne doit pas être prise en compte.
— La mesure d’expertise ne supplée pas à sa carence. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour démontrer la contamination au plomb.
— L’expertise est urgente car le bail sera résilié par le liquidateur pour défaut de paiement du loyer, la maîtrise du bâtiment sera perdue.
Elle est possible car toutes les parties sont dans la cause. Les volets ont été mis sous séquestre par un commissaire de justice, les locaux sont restés en l’état.
— Si l’usage est de mettre la provision à la charge du demandeur, il ne s’agit pas d’une obligation.
— Elle n’a aucune trésorerie. Si nécessaire, les gérants feront en sorte de verser la consignation nécessaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, la société Sobaten a présenté les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Menuiserie [Z] prise en son liquidateur de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise judiciaire
En tout état de cause
— La condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros
Si par extraordinaire
— Condamner la SMABTP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation
A l’appui de ses prétentions, la société Sobaten soutient notamment que :
— Lors de l’audience du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce a invité les parties à plaider sur la demande d’expertise et sur le fond.
— Elle n’a commis aucune faute, a réalisé la mission confiée dans le respect des normes professionnelles. Il est admis que le traitement chimique n’est efficace qu’en surface des supports. Aucune autre technique n’était possible sauf à détruire les volets. Le guide INRS précise que ce traitement est à la fois le mieux adapté et le plus faiblement risqué.
— En mars 2024, le maître de l’ouvrage a insisté pour obtenir un justificatif de traitement chimique des volets. Elle a remis une attestation le 26 mars qui visait maladroitement un seuil règlementaire alors qu’aucun seuil réglementaire n’existe.
-7 volets ont été traités directement par la société Menuiserie [Z] qui les a confiés à un sous-traitant qui a eu recours également au décapage chimique par trempage.
— Elle ne s’était pas engagée sur un seuil pour les volets à la différence des travaux de déplombage sur site qu’elle assurait également.
— La société Menuiserie [Z] est la cause unique et accablante de son préjudice. Elle ne prenait pas en compte le risque plomb dans le cadre de son activité bien qu’exposée aux poussières de plomb émises lors des opérations de ponçage.
Aucune formation, procédure, équipement n’étaient prévus.
— Elle a poncé les volets en violation des normes applicables. En ponçant, elle a libéré des particules contaminant d’avantage son atelier et les volets en surface.
Elle savait ou devait savoir qu’il ne faut pas réaliser des actions abrasives sur un matériau dont la peinture au plomb vient d’être retirée.
— Chaque entreprise doit respecter les normes professionnelles qui lui sont applicables.
— S’il existe un défaut d’information et ou de coordination, il est imputable au maître de l’ouvrage, aux maîtres d’oeuvre, au CSP.
C’est le maître de l’ouvrage qui doit informer les intervenants sur le risque plomb lié au marché de travaux selon le guide INRS. Elle n’avait aucune mission d’information, ni de coordination.
— Le CCTP de l’appelante indique qu’elle devait prendre en compte le risque plomb et prévoir une méthodologie adaptée. Il n’était pas prévu une opération de ponçage, mais simplement l’application d’une peinture d’impression.
— Les demandes de condamnation provisionnelle reposent sur l’idée que sa faute serait à l’origine de la fermeture de l’atelier puis de la déconfiture de l’entreprise.
— Une entreprise a l’obligation de vérifier son support. Cela est rappelé à l’article 17 du CCAP.
— La société Menuiserie [Z] aurait dû se contenter d’une mise en peinture, en tout cas, prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les dégagements de poussières.
— Elle a procédé à un nettoyage sauvage de son atelier qui a disséminé le plomb.
— La fermeture de l’atelier ne s’imposait pas. L’activité pouvait se poursuivre ailleurs en recourant notamment à la sous-traitance.
— sur la demande d’expertise
L’ expertise n’est pas utile. Les machines et locaux sont contaminés depuis des années parce qu’elle ne prenait pas en compte le risque plomb.
— Aucun volet n’a été consigné contrairement à ce qui est prétendu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2025, la société SMABTP a présenté les demandes suivantes :
Voir la cour statuant par application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile,
— Déclarer nulle l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société MENUISERIE [Z], en l’absence de qualité pour agir,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société MENUISERIE [Z], en l’absence de qualité pour agir.
— Déclarer irrecevables les demandes de provision et indemnitaires de la société MENUISERIE [Z], car constituant des prétentions nouvelles en cause d’appel,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS en ce qu’il a débouté la société MENUISERIE [Z] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris de sa demande d’expertise judiciaire.
— Réformer le jugement ayant condamné la société SMABTP à verser la somme de 1 000 € chacune aux sociétés 18 D'[Localité 24], SVE, TECHTONIQUE et RISK CONTROL.
— Condamner la société MENUISERIE [Z] représentée par son liquidateur judicaire Me [P] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité,
— Recevoir la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOBATEN, en sa demande, cette dernière s’associant à la mesure d’expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
Déclarer que la société SMABTP entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties aux opérations d’expertise, dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées, devront se dérouler au contradictoire des sociétés SDP, 18 D'[Localité 24], STUDIO [E] [U], TECHTONIQUE, ADCE et RISK CONTROL,
Juger que la société MENUISERIE [Z] ne dispose d’aucune qualité pour agir concernant les éventuels dommages affectant le bâtiment dont elle n’est pas propriétaire.
Par conséquent et en l’état :
— Limiter la mission d’expertise aux seuls désordres matériels et immatériels en lien avec son activité et au titre desquels la société MENUISERIE [Z] justifie d’une qualité pour agir, à l’exclusion des désordres affectant l’immeuble litigieux.
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme indiqué ci-dessus.
— Ordonner à la société MENUISERIE [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer :
— Le listing des chantiers et prestations contractuelles qu’elle a réalisés, les 12 derniers mois, au minimum.
— Le listing précis des volets issus des opérations de déplombage par la société SOBATEN et ceux qui lui auraient été livrés par d’autres intervenants, concernant le même chantier de la société 18 D'[Localité 24].
— Le diagnostic plomb des bâtiments.
— Les procédures internes mises en place pour limiter l’exposition du plomb de ses salariés.
— Débouter la société MENUISERIE [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société
SMABTP au versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
— Débouter la société MENUISERIE [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société SMABTP au versement d’une provision à valoir sur le montant de ses préjudices du fait de l’arrêt de son activité,
— Débouter la société MENUISERIE [Z] de sa demande tendant à voir condamner la société SMABTP au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle aurait subi.
— Débouter les sociétés STUDIO [E] [U], RISKS CONTROL et BOIS ET VIE de leurs demandes présentées à l’encontre de la société SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient notamment que :
— L’assignation à jour fixe délivrée est nulle dans la mesure où l’appelante n’avait pas qualité à agir depuis son placement en liquidation judiciaire.
— La déclaration d’appel ne mentionne pas non plus l’intervention du liquidateur judiciaire.
— Les demandes nouvelles formées en appel sont irrecevables. En première instance, le tribunal n’était saisi que d’une demande d’expertise et d’une demande de provision.
— Elle demande la confirmation du jugement.
— La société Sobaten s’est vu confier les travaux de déplombage. Sa prestation limitée a été réceptionnée sans réserve le 29 août 2022.
— Elle a sous-traité les travaux, a réalisé des prélèvements surfaciques afin de vérifier la teneur résiduelle en plomb. Les résultats des analyses effectuées par la société L3 ont été conformes à la valeur contractuelle et normative.
Dès le 15 mai 2024, son assurée a contesté toute responsabilité, indiqué que le ponçage avait pu libérer des résidus de plomb.
— La société Menuiserie [Z] n’a pas suivi les préconisations de la médecine du travail. C’est de son initiative et sous sa seule responsabilité qu’elle a décidé de la fermeture de l’entreprise.
— La faute évoquée par l’appelante n’est pas caractérisée. Son assurée ne s’est pas engagée à livrer des éléments exempts de toute teneur en plomb, ne pouvait le faire.
— Le décapage chimique a été choisi par le maître de l’ouvrage sur préconisation du maître d’oeuvre spécialisé du chantier.
— La pollution a pu être engendrée par d’autres menuiseries que celles traitées par son assurée : d’où sa demande relative aux chantiers antérieurs.
— Il existe d’autres sources de plomb au sein du bâtiment.
— Il n’existe pas de mesure ou analyse contradictoire établissant l’existence d’une plombémie causée par les volets litigieux.
— Aucun ponçage ou sablage ne devait être réalisé par la société Menuiserie [Z].
— Cette dernière est muette sur ses procédures internes. Très manifestement, elle n’a pas vérifié les supports, a réalisé des opérations abrasives, a libéré des résidus de plomb, n’a pas mis en oeuvre les précautions élémentaires.
— La demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera rejetée faute de préjudice certain. La demande de provision se heurte à l’absence de caractère non sérieusement contestable d’une obligation à la charge de la société SMABTP.
— Elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’expertise. Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves d’usage.
— Si l’expertise est ordonnée, elle doit être au contradictoire de tous les intervenants.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, l’eurl 18 d'[Localité 24] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 146, 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 du Code civil, l’article L. 124-3 du Code des assurances
A titre liminaire
— DECLARER nulle l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société MENUISERIE [Z], en l’absence de qualité pour agir ;
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la société MENUISERIE [Z] à l’égard de l’EURL 18 d'[Localité 24], en l’absence de qualité pour agir ;
— REJETER l’intervention volontaire de la SCI BOIS ET VIE.
A défaut et à titre principal
— DECLARER irrecevables les demandes de condamnation dirigées par la société MENUISERIE [Z] à l’encontre de l’EURL 18 d'[Localité 24], comme étant nouvelles en cause d’appel
— DEBOUTER la société MENUISERIE [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— DEBOUTER tout appelant en garantie de ses prétentions dirigées à son encontre
— DIRE n’y avoir lieu à expertise.
— CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a écarté toutes demandes à son encontre
— DEBOUTER la société MENUISERIE [Z] ou toute autre partie de leur demande d’expertise et autres prétentions pécuniaires ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société 18 d'[Localité 24] ;
— CONDAMNER la société MENUISERIE [Z], in solidum avec tous succombants, à lui verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à verser à l’EURL 18 d'[Localité 24] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs conclusions, fins et prétentions à son égard ;
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise
— DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
ECARTER les demandes de mise hors de cause ;
A titre subsidiaire sur les demandes de condamnation pécuniaire
— DEBOUTER la société MENUISERIE [Z] de ses demandes financières injustifiées, celles-ci se heurtant au surplus à de sérieuses contestations ;
— DEBOUTER la SMABTP de toute demande de condamnation éventuelle, postérieure à ses premières écritures du 22 septembre 2025, comme étant irrecevable ;
— DEBOUTER tout requérant de ses prétentions à l’encontre de l’EURL 18 d'[Localité 24] ;
— CONDAMNER in solidum la société SOBATEN et son assureur la SMABTP, les sociétés SDP, STUDIO [E] [U], TECHTONIQUE, ACDE et RISK CONTROL, à relever et garantir indemne l’EURL 18 d'[Localité 24] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, avec intérêts et capitalisation à compter du paiement ;
— CONDAMNER la société MENUISERIE [Z] in solidum avec tous succombants à lui régler une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En toute hypothèse :
— REJETER la demande de réformation du jugement ayant condamné la SMABTP à verser une somme de 1.000 € à l’EURL 18 d'[Localité 24] au titre de l’article 700 du CPC, en exécution du Jugement de première instance ;
— REJETER la demande de restitution de l’indemnité versée par la SMABTP au titre de l’article 700 du CPC, en exécution du jugement de première instance.
A l’appui de ses prétentions, l’eurl d'[Localité 24] soutient notamment que :
— Elle s’associe aux moyens de nullité soulevés par la société SMABTP.
— Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel à son égard.
— Aucune démonstration de sa faute, de sa responsabilité n’est faite. C’est la société Sobaten qui est débitrice d’une obligation de résultat vis à vis du maître de l’ouvrage. Elle était débitrice à son égard d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil comme les sociétés chargées de la maîtrise d’oeuvre.
— La demande d’expertise formée à titre subsidiaire n’est pas non plus justifiée alors que l’atelier a été nettoyé, que la menuiserie ne prenait pas en compte le risque plomb, qu’il sera impossible de faire le départ entre le chantier litigieux et les autres chantiers réalisés, qu’il existe une déperdition des preuves.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la société SDP a présenté les demandes suivantes :
In Limine Litis,
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 5 mai 2025.
Subsidiairement,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société « SDP » de l’expertise comptable demandée par la société « MENUISERIE [Z] ».
— PRONONCER la mise hors de cause de la société « SDP » de l’expertise judiciaire avant dire droit demandée par la société «MENUISERIE [Z]».
En tout état,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER SOCIÉTÉ "MENUISERIE [Z]« au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce, au bénéfice de Société »SDP" dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN.
— CONDAMNER aux entiers dépens SOCIÉTÉ "MENUISERIE [Z]", selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SDV soutient notamment que :
— Elle demande la confirmation du jugement, subsidiairement sa mise hors de cause faute d’avoir un lien avec la société appelante qui n’a jamais formé de demande à son égard, n’a pas remis en cause le travail de dépollution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, la société Studio [E] [U] (SVE) a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 146 du CPC, l’article 1240 du Code civil
JUGER recevable et bien fondée la société STUDIO [E] [U] en ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en toutes ses dispositions
Si la Cour devait infirmer le jugement :
— DEBOUTER la SMABTP ainsi que toutes parties de leurs appels en garantie formé à l’encontre de la société STUDIO [E] [U]
— CONDAMNER les sociétés SMABTP, TECHTONIQUE,ADCE, RISK CONTROL à relever et garantir indemne la société STUDIO [E] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, article 700 du CPC
— PRONONCER la mise hors de cause de la société STUDIO [E] [U] de l’expertise comptable sollicitée par la société MENUISERIE [Z], de l’expertise judiciaire sollicitée avant dire droit par la société MENUISERIE [Z] ;
Si la SMABTP ou tout autre partie devait solliciter de voir juger contradictoires les opérations d’expertise à la société STUDIO [E] [U] :
— LES DEBOUTER de cette demande
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société STUDIO [E] [U] formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SMABTP au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN .
A l’appui de ses prétentions, la société SVE soutient notamment que :
— Elle avait en charge une mission de maîtrise d’oeuvre partielle de conception. La société Techtonique avait une mission de suivi d’exécution des travaux. La société Risk Control était contrôleur technique et coordonnateur sécurité et protection de la santé des travailleurs.
— Sa seule mission était de vérifier la conformité des travaux aux autorisations d’urbanisme.
— C’est la société SMABTP qui l’avait mise en cause aux fins d’obtenir sa garantie en cas de condamnation. Elle ne démontre aucune faute de sa part.
— Elle demande sa mise hors de cause s’agissant des expertises comptable et technique, conteste l’existence d’une équipe de maîtrise d’oeuvre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, la société Risk Control a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société RISK CONTROL
En conséquence,
— DEBOUTER la SMABTP et tout concluant de leurs demande, fins et conclusions à son encontre
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMABTP à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SMABTP ainsi que tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SMABTP ainsi que tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MARIÉ .
A l’appui de ses prétentions, la société Risk Control soutient notamment que:
— Elle est contrôleur technique et coordonnateur SPS. Sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre des missions contrôlées.
— La société SMABTP en appel demande que les opérations d’expertise lui soient rendues contradictoires si elles sont prononcées.
— L’expertise n’est pas utile au regard de l’article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime suppose l’existence potentielle d’un litige au fond non manifestement voué à l’échec. Il s’apprécie à l’égard de chacun des défendeurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2025, la société Techtonique a présenté les demandes suivantes :
Vu notamment l’article 146 du Code procédure Civile,
Vu notamment l’article 1231-1 du Code Civil et suivants,
— CONFIRMER le jugement du 5 mai 2025 en ce qu’il déboute la société MENUISERIE [Z] de toutes demandes et celle d’ordonner une expertise judiciaire.
— CONFIRMER le jugement ayant condamné la société SMABTP à verser la somme de 1 000 € chacune aux sociétés 18 D'[Localité 24], STUDIO [E] [U], TECHTONIQUE et RISK CONTROL.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société STUDIO [E] [U] de ses demandes à l’encontre de la société TECHTONIQUE.
— CONDAMNER la société MENUISERIE [Z] à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER l’ensembles des parties de toutes leurs demandes et conclusions.
— RESERVER les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Techtonique soutient notamment que :
— L’opération confiée à la Menuiserie [Z] était une opération courante pour elle.
— Elle avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. La mission de dépollution et de désamiantage des fenêtres ne relevait pas de sa sphère d’intervention, ni de ses missions. Le concept de sphère d’intervention est déterminant.
— Les travaux litigieux relevaient d’un maître d’oeuvre spécialisé : la société ADCE.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2025, la SCI Bois et Vie a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 146, 544 du Code de procédure civile ;
— Dire recevable en son intervention volontaire la SCI BOIS ET VIE ;
— Dire recevable et bien-fondée la SCI BOIS ET VIE en ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 05 mai 2025.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties intervenant à la présente procédure.
— Nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission telle que décrite par l’appelante
— Condamner les sociétés SAS MENUISERIE [Z], 18 D'[Localité 24], AGENCE DIAGNOSTIC CONSEIL POUR L’ENVIRONNEMENT, SAS RISK CONTROL, SAS SDP, SMABTP, SAS SOBATEN, SARL STUDIO [E] [U] et SAS TECHTONIQUE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Bois et Vie soutient notamment que :
— Elle est propriétaire de l’ensemble immobilier bâti situé à [Localité 28] donné à bail commercial le 3 juillet 2013 à la société Menuiserie Daniel [Z] et fils.
Elle a déclaré une créance. Elle a été informée de la pollution au plomb de l’immeuble, de la procédure judiciaire engagée par le preneur.
Elle entend intervenir volontairement à la procédure, a intérêt et qualité à agir en qualité de propriétaire bailleur des locaux pollués.
Les locaux sont fermés. Aucune activité ne pourra reprendre en l’absence de dépollution. Le preneur doit restituer les lieux dans leur état antérieur à la date de son entrée dans les lieux.
— Elle a intérêt à ce que soit déterminés l’origine de la pollution, les travaux à entreprendre pour assurer la remise en état.
— La mesure d’expertise est justifiée dès lors que ni le preneur ni le bailleur n’ont d’éléments suffisants pour démontrer l’imputabilité de la pollution au plomb.
— Elle a une action à l’encontre des intervenants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Agence Diagnostic Conseil pour l’Environnement (ADCE) par acte délivré à étude le 18 juin 2025.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur l’intervention volontaire de la SCI Bois et Vie
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SCI Bois et Vie propriétaire et bailleur fait valoir qu’elle s’associe à la demande d’expertise, est susceptible d’exercer une action contre son preneur ou des tiers, a besoin de connaître les causes de la contamination des locaux, le coût des travaux de décontamination.
Seule l’eurl 18 d'[Localité 24] conclut au rejet de cette demande sans la motiver.
Il résulte des éléments précités que la SCI justifie avoir intérêt à intervenir en cause d’appel.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
— sur la nullité de l’assignation à jour fixe et sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
La société SMABTP et l’eurl 18 d'[Localité 24] soutiennent que l’assignation à jour fixe est nulle, que la déclaration d’appel est irrecevable faute d’avoir indiqué que la société Menuiserie [Z] était représentée par son liquidateur judiciaire.
L’appelante soutient que l’irrégularité constitue un vice de forme, a été régularisée, qu’elle n’a causé aucun grief.
L’article 54 du code de procédure civile dispose : A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Selon l’article 114 , aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu’un vice de forme.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 26 mai 2025 a été faite au nom de la sas menuiserie [Z], l’assignation à jour fixe du 13 juin 2025 mentionne la société menuiserie [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. Elles ne mentionnent pas l’organe qui représentait la personne morale à la date de ces actes, la selarl EKIP prise en la personne de Maître [I].
Il appartient aux intimées de prouver que ce vice leur cause un grief, ce qu’elles ne prétendent ni l’une, ni l’autre.
Il ressort des productions que le jugement a été signifié par la société SMABTP le 21 août 2025. La requête adressée au Premier Président en date du 22 mai 2025 aux fins d’autorisation précise expressément que la société est représentée par la selarl EKIP en son établissement de Poitiers, Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 juillet 2024.
L’ordonnance délivrée le 2 juin 2025 indique que la société Menuiserie [Z] est représentée par la selarl EKIP.
Il n’est pas contesté que copie de la requête était jointe à l’assignation, que l’ordonnance autorisant la délivrance de l’assignation y figurait.
La société SMBATP et l’eurl étaient donc parfaitement informées de l’existence de la procédure collective étant rappelé que le jugement signifié par la SMABTP mentionne en première page que la menuiserie est représentée par la selarl EKIP et que le jugement mentionne expressément l’ouverture d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 2024.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de nullité formées.
— sur la recevabilité des demandes formées en appel par la société Menuiserie [Z]
L’eurl et la SMABTP soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées en appel à leur encontre par la société Menuiserie [Z].
L’article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande complémentaire entre dans la compétence de la juridiction saisie du principal.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale.
Si dans une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et sont présumées avoir été débattues contradictoirement, il ne résulte pas du jugement que les demandes formulées par la société Menuiserie [Z] dans l’assignation initiale aient été reprises lors de l’audience. Ce n’est pas même prétendu.
Au regard des dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience, le tribunal de commerce était saisi d’une demande d’expertise portant sur l’origine des désordres et le chiffrage des préjudices et d’une demande de consignation mise à la charge de la société Sobaten ou de son assureur.
Devant la cour, la société Menuiserie [Z] demande
— la condamnation de l’EURL 18 D'[Localité 24], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser la société MENUISERIE [Z] de l’ensemble du préjudice subi consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire.
— la condamnation de la société SOBATEN solidairement avec son assureur et l’EURL 18 D'[Localité 24] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à indemniser la société MENUISERIE [Z] de l’ensemble du préjudice subi consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire.
— ordonner une expertise comptable permettant de chiffrer ses préjudices matériel et immatériel
— la condamnation de la société SOBATEN solidairement avec son assureur et l’EURL 18 D'[Localité 24] à lui régler une provision de 400.000 € à valoir sur l’ensemble du préjudice subi par celle-ci consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire ainsi qu’une somme de 200.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Subsidiairement :
— ordonner une expertise technique, avec provision à la charge de l’eurl, la société Sobaten et son assureur SMABTP.
Il résulte des éléments précités que les demandes de condamnation formées contre l’eurl d'[Localité 24] et contre la société SMABTP sont irrecevables.
Seule la demande de condamnation de la société SMABTP au paiement d’une provision couvrant les frais d’expertise avait été formée en première instance.
— sur les demandes d’indemnisation dirigées contre la société Sobaten
La société Menuiserie [Z] demande la condamnation de la société Sobaten à lui payer les sommes de 400 000 euros à titre de provision sur l’ensemble de ses préjudices consécutivement à la fermeture de son atelier et à sa liquidation judiciaire, de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle considère que la responsabilité extra-contractuelle de la société Sobaten est engagée.
Elle soutient que les volets qui lui ont été livrés n’étaient pas dépollués, sont à l’origine de la contamination de son entreprise.
Elle fait grief au tribunal de s’être fondé sur une attestation sur l’honneur rédigée par la société Sobaten, attestation dépourvue de toute valeur.
Elle assure que ses locaux ont toujours été parfaitement entretenus.
Elle fait valoir qu’elle n’intervient jamais sur des produits plombés.
La société Sobaten conclut au débouté. Elle soutient avoir exécuté le contrat convenu selon les normes professionnelles applicables.
Elle indique que la société Menuiserie [Z] a poncé les volets, a réalisé des actions abrasives alors qu’elle devait seulement appliquer une peinture d’impression, que l’entreprise [Z] en général et indépendamment du chantier litigieux ne prenait pas en compte le risque plomb dans le cadre de son activité, n’avait prévu ni formation, ni procédure, ni équipement adapté.
La société SMABTP estime pareillement que son assurée n’a commis aucune faute, rappelle que le décapage chimique a été choisi par le maître de l’ouvrage sur préconisation d’un maître d’oeuvre spécialisé. Elle soutient que la société Menuiserie [Z] n’a pas vérifié les supports, que la pollution ne provient pas forcément des volets que son assurée a traité. Elle considère que la société Menuiserie [Z] a décidé la fermeture de l’atelier de son initiative et sous sa seule responsabilité.
***
Les analyses réalisées établissent de manière incontestable la contamination des salariés, des machines, des locaux.
Les parties s’opposent en revanche sur la genèse de la contamination, sur la nature des tâches confiées et réalisées par la menuiserie une fois que les volets lui ont été livrés, sur l’existence ou non, le respect ou non des mesures de précaution applicables, sur le lien causal entre la contamination des locaux et la fermeture de l’entreprise, puis sa liquidation.
La société Menuiserie [Z] conteste la qualité des travaux de dépollution réalisés par la société Sobaten, fait observer que la société Sobaten ne se fonde plus sur les analyses produites en première instance, analyses qui auraient forgé la conviction des premiers juges.
La contamination de son entreprise suffirait à démontrer que la société Sobaten a mal fait son travail.
De manière symétrique, la société Sobaten affirme que la contamination de l’entreprise [Z] démontre qu’elle a mal travaillé et plus particulièrement n’a pas tenu compte du risque d’exposition au plomb, risque qui perdure après décapage.
Le rapport établi le 2 mai 2024 intitulé Etude risque chimique produit tant par l’appelante que par la société Sobaten précise qu’il est une 'aide à l’identification et à la compréhension des risques chimiques en entreprise.'
Il indique (en page 12) que l’entreprise [Z] du fait de son activité est exposée non seulement aux poussières de bois mais de plomb émises lors des opérations de ponçage de matériaux anciens, par exemple des volets.
Le rédacteur a préconisé de nombreuses mesures, et tout particulièrement 'la mise en place de moyens de protection': sensibiliser les salariés, au risque plomb, aménager deux vestiaires, mettre à disposition des équipements de protection adaptés (combinaisons jetables, masques, gants, aspirateurs équipés de filtres à très haute efficacité, élimination des déchets en plomb par un recycleur agréé), mettre en place de règles d’hygiène, entretenir et nettoyer fréquemment les vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI).
A défaut de mise en place de ces mesures, il a préconisé la fermeture provisoire de l’entreprise.
Il résulte de ce rapport qui a pour objet la seule entreprise [Z], rapport confirmé par les guides professionnels produits rédigés par la direction des risques professionnels de la CRAM et par l’INRS que la société Menuiserie [Z] ne peut soutenir qu’il n’existe pas de risque d’exposition au plomb après déplombage.
Ce risque perdure, est connu et se matérialise notamment à l’occasion des opérations de ponçage.
L’appelante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a pris les précautions nécessaires, mis en place les mesures utiles lorsqu’elle a stocké les volets, puis entrepris les travaux de restauration qui lui étaient confiés et notamment de ponçage.
S’agissant des griefs qu’elle formule contre les travaux de déplombage réalisés par la société Sobaten, le seul retrait des analyses qui avaient été produites en première instance ne vaut pas démonstration d’une faute alors que les travaux ont été réceptionnés par la menuiserie sans réserve et alors qu’il a été démontré que la persistance de plomb après déplombage est inévitable. Elle ne démontre pas que les travaux réalisés ne soient pas conformes au marché conclu, méconnaissent les normes professionnelles applicables.
Faute pour la société Menuiserie [Z] de justifier de l’existence des moyens de protection existants à la date des travaux, de leur mise en oeuvre effective, elle sera déboutée de ses demandes de condamnation dirigées contre la société Sobaten, son obligation n’étant pas établie.
— sur les demandes d’expertise
La société Menuiserie [Z] demande à titre principal une expertise comptable aux fins de chiffrer ses préjudices matériel et immatériel, à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’établir la chronologie des opérations, décrire les initiatives qu’elle a prises, vérifier la contamination des machines, des locaux, des volets et persiennes livrés par la société Sobaten, indiquer si une décontamination est possible, son coût, déterminer l’origine de la contamination
Elle demande que l’expert soit autorisé à recourir à un sapiteur expert-comptable pour chiffrer les préjudices.
La demande d’expertise de caractère technique sur l’origine de la décontamination n’étant formée qu’à titre subsidiaire, il s’en déduit que l’appelante estime disposer d’éléments de preuve suffisants sur l’origine des désordres, désordres qu’elle impute aux seuls travaux de déplombage réalisés par la société Sobaten.
La SCI Bois et Vie s’associe à la demande d’expertise formée par la menuiserie, estime qu’elle doit concerner l’ensemble des parties à la procédure.
Les intimées estiment quant à elles à titre principal que l’expertise est injustifiée au motif que les désordres ont pour origine la faute de la société Menuiserie [Z], le défaut de prise en compte par celle-ci du risque plomb.
Elles considèrent en outre que l’expertise serait vouée à l’échec au regard de sa tardiveté, de l’existence de possibles sources de contamination plurielles.
***
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort des productions les éléments suivants :
Suite à l’avenant du 22 septembre 2023, le marché confié à la société Menuiserie [Z] a été modifié.
Elle s’est vu retirer le lot 'déplombage’ des volets, a conservé les travaux de 'restauration et finition'.
Il est constant que les volets lui ont été livrés, qu’elle a commencé ses travaux et réalisé des opérations de ponçage.
Elle affirme que la contamination de son entreprise par le plomb provient des seuls volets qui lui ont été livrés et qui ont été mal déplombés.
Cette affirmation est contredite par les guides produits par les sociétés Sobaten et SMABTP qui rappellent que du plomb est encore présent en dépit des opérations de décapage qui ont été réalisées.
Le guide 'prévention exemple de la rénovation volet’ diffusé par la direction des risques professionnels de la CRAM d’Ile de France indique :
'Malgré les opérations de décapage chimique ou mécanique, du plomb est encore présent sur les volets décapés : il peut être inhalé lors de ponçage ou de soudage, ou ingéré par l’intermédiaire des mains contaminées.
La mise à nu du support laisse donc subsister une contamination importante (voir exemple de mesure sur volet décapé ci-dessous).
Des poussières de bois peuvent être inhalées lors de ces opérations sur les volets en bois'.
Il énumère des bonnes pratiques au nombre desquelles :
— la révision des procédés de décapage et rinçage afin de réduire les niveaux de contamination résiduelle sur les volets décapés
— la généralisation des postes de travail avec aspiration
— les équipements de protection individuelle (combinaison jetable à capuche, chaussures de sécurité, gants, lunettes)
— la protection respiratoire (masque) dans l’attente d’une protection collective efficace.
Le guide diffusé par l’Institut [26] et de Sécurité relatif aux interventions sur les peintures contenant du plomb précise qu’il a pour objet de choisir les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour réduire les risques en fonction des techniques employées.
S’agissant du 'grattage, ponçage, piochage', il indique au titre des risques particuliers liés à ces techniques : 'Dans le cas d’un travail à sec, il y a une émission très importante de poussières chargées en plomb.'
Il énumère des mesures de prévention collective et de prévention individuelle.
Il distingue les mesures de prévention collective:
— isoler la zone de travaux pour éviter toute dissémination de poussières à l’extérieur (si besoin à l’aide d’un film plastique étanche)
— créer un sas permettant l’accès et la sortie de la zone contaminée
réduire le taux d’empoussièrement dans la zone de travail
plusieurs techniques (aspiration à l’aide d’un aspirateur avec filtre à très haute efficacité pour le ponçage mécanique)
assurer un nettoyage régulier de la zone de travail par aspiration des sols et parties poncées à l’aide d’un aspirateur avec filtre à très haute efficacité, proscrire le balayage
— ramasser régulièrement les déchets ci-possible en les humidifiant
les conditionner dans des sacs, évacuer les sas de déchets par le sas après dépollution par aspiration et par essuyage
stocker ces sacs dans local inaccessible au public
réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accès à l’aide de l’aspirateur précité proscrire le balayage
après un délai permettant aux poussières de se déposer, retirer l’isolement de zone
réaliser un nettoyage final par aspiration et ou essuyage
Au titre des mesures de protection individuelles, il énumère :
— protection respiratoire généralisée préconisée
— combinaison jetable avec capuche
— articles chaussants de sécurité
Les deux courriels du 28 mars 2023 et du 7 juin 2024 de l’assureur SMABTP complimentent effectivement la société Menuiserie [Z] sur la tenue de son établissement, mais concernent le risque incendie.
Le rapport intitulé 'étude risque chimique’ évoqué précédemment a rappelé que l’entreprise faisait réaliser le déplombage par des entreprises tiers.
Il a également fait un état des lieux des équipements de protection de l’entreprise.
Au titre de la prévention collective, il indique :
— Chaque poste de travail est équipé d’une aspiration centralisée contrôlée une fois par an
— Une cabine de peinture est installée dans un local clos dédié
— Le petit matériel est combiné à un aspirateur, exemple ponceuse
Au titre de la prévention individuelle, il précise que des gants de manutention, des gants latex, des masques sont mis à disposition outre des lunettes de protection, des bouchons d’oreille, des masques à cristaux liquides.
Il indique que les vêtements de travail sont fournis par l’employeur, entretenus par les salariés.
Le rédacteur du rapport a préconisé 'la mise en place’ des moyens de protection au risque plomb, notamment la formation des salariés, l’aménagement des deux vestiaires séparés de douches, d’un sas de décontamination avec un sens de circulation pour accéder à la partie repas à l’étage, la mise à disposition des équipements de protection individuelle adaptés, l’équipement d’aspirateurs à très haute efficacité de filtration, l’élimination des déchets de plomb par un recycleur agréé.
Le fait de préconiser la mise en place de moyens de protection au risque plomb signifie manifestement que ces moyens n’existaient pas.
A défaut de cette mise en place, le conseiller a préconisé une fermeture provisoire, la société étant invitée à informer l’entreprise qui avait déplombé les volets et à rechercher toutes les éventuelles sources de contamination au plomb ('autres chantiers actuels ou anciens').
L’ hypothèse d’une contamination imputable à d’autres chantiers a donc été expressément envisagée par le conseiller en prévention, conseiller dont l’impartialité n’est ni contestable, ni contestée, notamment par la société Menuiserie [Z].
Cette possibilité a pour effet de rendre les opérations d’expertise particulièrement complexes et leurs conclusions aléatoires comme le soutiennent plusieurs parties qui s’y opposent dès lors que la contamination de l’entreprise pourrait être en lien avec d’autres chantiers concomitants ou antérieurs.
Le conseiller en prévention demande enfin à l’entreprise 'de prévoir un protocole pour chaque futur chantier de rénovation prenant en compte le risque plomb'.
Cette préconisation n’aurait pas été formulée si ce protocole avait existé avant le chantier litigieux.
Il résulte des éléments précités que si les questions soumises à la cour présentent un certain degré de technicité, l’expertise reste une faculté.
Les productions et notamment le rapport 'étude risque chimique’ laissent penser que la contamination de l’entreprise [Z] (salariés, machines, locaux) a pour cause déterminante l’insuffisante prise en compte du risque plomb lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés alors que ce risque est notoire pour une entreprise qualifiée, a fortiori, spécialisée dans la restauration des ouvrages anciens.
La SCI Bois et Vie s’est associée à la demande d’expertise mais n’a pas proposé de verser la consignation nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Menuiserie [Z].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à payer une indemnité de procédure de 1000 euros aux sociétés qu’elle avait assignées en intervention forcée.
Il est équitable au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Menuiserie [Z] de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SMABTP aux dépens de première instance
Y ajoutant
— reçoit l’intervention volontaire de la SCI Bois et Vie
— rejette les demandes en nullité de l’assignation à jour fixe en date du 13 juin 2025 et de la déclaration d’appel en date du 26 mai 2025
— déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation formées par la société Menuiserie [Z] à l’encontre de l’Eurl 18 d'[Localité 24]
— déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation formées par la société Menuiserie [Z] à l’encontre de la société SMABTP à la seul exception de la demande de condamnation au paiement de la provision (déjà formée en première instance)
— déboute la société Menuiserie [Z] de ses demandes de condamnation de la société Sobaten au paiement d’une provision à valoir sur ses préjudices, à l’indemnisation du préjudice moral
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en appel
— condamne la société Menuiserie [Z] représentée par la selarl EKIP prise en la personne de Maître [P] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Localité 25], Maître Le Lain, Maître Martin.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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