Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/16092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 12 juin 2023, N° 2022F00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16092 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00296
APPELANTE
S.A.R.L. NDS-TECH
[Adresse 4]
[Localité 3]
N°SIREN : 517 758 579
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0178
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société NDS-Tech, dirigée par [H] [S], a pour objet et activité le commerce au détail de produits de vente de modèles réduits et pièces détachées.
Pour les besoins de son activité, elle a souscrit une convention d’ouverture de compte auprès du Crédit du Nord, incluant la mise à disposition d’une carte bancaire.
[L] [S], épouse de [H] [S], a déposé une plainte concernant des faits de vol de cartes bancaires, dont elle dit avoir été victime alors qu’elle se trouvait dans un supermarché.
Elle a exposé qu’elle avait été abordée par un homme alors qu’elle rangeait le caddie dont elle s’était servie pour faire ses courses, puis avait constaté, une fois rendue à son domicile, que plusieurs cartes bancaires avaient disparu de son portefeuille, dont une carte bancaire au nom de la société NDS-Tech, tandis que la somme totale de 5.066,20 euros correspondant à onze opérations avait été débitée sur le compte de cette dernière.
Le rapport de police a mis en évidence que [L] [S] avait été victime de deux malfaiteurs apparaissant sur les vidéo-surveillances.
La banque de la société NDS-Tech a d’abord procédé au remboursement de l’intégralité des sommes, avant de les débiter de nouveau.
La société NDS-Tech a saisi le médiateur des crédits, qui s’est prononcé en faveur de la position soutenue par l’établissement bancaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 Juillet 2022, la SARL NDS-Tech a fait assigner en paiement la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— Débouté la SARL NDS-Tech de l’ensemble de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL NDS-Tech en tous dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour le 29 septembre 2023, la SARL NDS-Tech a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SARL NDS-Tech demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions des articles 1937 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les dispositions des articles 133-23 et suivant du Code Monétaire et Financier,
— Dire l’appel de la société NDS-TECH recevable et bien fondé.
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
o Débouté la SARL NDS-TECH de l’ensemble de ses prétentions,
o Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la SARL NDS-TECH en tous les dépens, dont frais de greffe liquidé à la somme de 75,28 € TTC.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement entrepris :
— Condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA crédit du Nord à verser à la SARL NDS-Tech la somme de 5 066,20 euros.
— Dire que ce montant portera intérêts de droit à compter du 29 décembre 2021, date de la première mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires.
— Condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord en tous les frais et dépens de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
— La condamner à verser à la SARL NDS-Tech la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA Société générale demande à la cour de bien vouloir,
'Vu la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023,
— Donner acte à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, de ce qu’elle reprend à son compte les moyens développés par son absorbé, le Crédit du Nord,
En conséquence ;
Vu les conditions générales de fonctionnement des cartes bancaires,
Vu les articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier
— Déclarer la société NDS-Tech mal fondée en son appel et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Melun 12 juin 2023 en toutes ses dispositions
— Condamner la société NDS-Tech à verser à la Société Générale la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier Gille, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, la SARL NDS-Tech fait valoir que la banque est tenue de restituer la somme correspondant aux opérations litigeuses, dans la mesure où celles-ci ont été débitées dans le cadre d’un vol. Elle souligne à cet égard que la banque ne conteste nullement le caractère frauduleux de ces opérations, ce qui l’a conduite dans un premier temps à restituer la somme perdue à sa cliente, avant de revenir sur sa décision. Elle fait ainsi valoir que l’attitude de la banque l’a privée d’une trésorerie importante, ce qui constitue un préjudice, devant être indemnisé à hauteur de 5 066,20 euros.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a nullement fait preuve de négligence, de sorte que la banque ne peut voir sa responsabilité écartée et qu’en tout état de cause, il lui incomberait de rapporter la preuve d’une telle négligence. Elle affirme que la notion de faute fait l’objet d’une appréciation stricte, celle-ci ne pouvant être caractérisée uniquement en cas d’utilisation d’une carte bancaire par un tiers, à l’aide du code confidentiel et que la société NDS-Tech a été victime d’un vol à l’occasion duquel elle n’a nullement fait preuve de négligence. Elle ajoute que le dépôt de plainte et l’opposition immédiate révèlent, au contraire, la diligence de [L] [S] et de la société. Enfin, elle soutient que la banque ne produisant aucune pièce, celle-ci échoue à démontrer une quelconque faute de sa cliente.
La Société Générale fait valoir, quant à elle, au visa des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, qu’elle n’a pas à restituer la somme litigieuse ni à indemniser sa cliente, la perte de cette somme étant due à de graves négligences commises par cette dernière. Elle fait valoir qu’en cas d’opération de paiement non-autorisée, passée avant la régularisation de l’opposition, le titulaire de la carte ayant commis une négligence grave doit supporter seul les pertes financières. Or, si les opérations litigieuses ont effectivement été réalisées par des voleurs, il apparaît qu’elles n’ont été rendues possibles que par les négligences dont la société a fait preuve. En premier lieu, [L] [S], victime du vol, s’est trouvée en possession de la carte bancaire de la société alors même que son seul titulaire était [H] [S], à qui les conditions générales du fonctionnement des cartes bancaires interdisaient de se dessaisir de son instrument de paiement. En second lieu, il ressort de l’enquête pénale que les voleurs ont obtenu le code confidentiel de la carte en filmant [L] [S] lors de son passage en caisse, ce qui implique qu’elle ait composé les chiffres sans veiller à dissimuler les touches, tandis qu’un individu se trouvait particulièrement proche d’elle. Enfin, il s’avère que le sac à main de [L] [S], dans lequel se trouvait la carte de la société, a été dérobé dans sa voiture pendant que cette dernière rangeait son caddie, car le véhicule n’avait pas été verrouillé. En conséquence, il apparaît que l’ensemble des négligences de [L] [S], ainsi que le manquement de la société à ses obligations contractuelles, ont permis la réalisation du vol et l’utilisation de la carte bancaire litigeuse par les voleurs, de sorte que la banque n’a pas à indemniser sa cliente. La Société Générale fait, en outre, valoir qu’elle n’a nullement besoin de verser aux débats des éléments supplémentaires, les pièces fournies par la société NDS-Tech se révélant suffisantes pour étayer son propos.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
2- MOTIFS :
2-1 Sur la responsabilité de la banque :
Selon l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que :
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
En l’espèce, il est constant que la banque a exécuté onze opérations de paiement effectuées avec la carte bancaire de la SARL NDS-Tech, sans que celle-ci ait été utilisée par son porteur légitime puisqu’elle venait de faire l’objet d’un vol, étant précisé que l’enquête a démontré tant le vol que le recueil du code confidentiel préalable.
La société NDS-Tech a immédiatement fait opposition sur cette carte auprès de la banque qui n’a jamais contesté le caractère frauduleux des onze opérations de paiement réalisées, pour un montant total de 5 066,20 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les onze opérations de paiement litigieuses n’étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
Il apparaît, et les parties ne le discutent pas, que les opérations ont été authentifiées, dument enregistrées et comptabilisées et qu’elle n’ont pas été affectées par des déficiences techniques ou d’une autre nature.
Il est désormais constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; 2 mai 2024, n° 22-18.074 ; 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437).
S’agissant des opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, l’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose: ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'
En l’occurence, la Société Générale se prévaut d’une négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, notamment au regard de l’article L. 133-16 du même code qui impose à ce dernier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
La négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juillet 2020, n° 18-21.487).
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que [L] [S], qui se trouvait en possession de la carte bancaire de la société NDS-Tech au moment où celle-ci a été dérobée n’est pas le porteur contractuellement désigné de cet instrument de paiement. En effet, cette carte bancaire a été délivrée à [H] [S], gérant de la SARL NDS-Tech, qui était le seul détenteur légitime tant de la carte que du code confidentiel permettant son utilisation, de sorte qu’en se dépossédant de cet instrument de paiement au profit d’un tiers, fût-ce son épouse, et en lui révélant son code confidentiel, le gérant de la société a commis une négligence grave.
En outre, la plainte de [L] [S] et l’enquête policière révèlent que, non seulement madame [S] n’était pas le porteur légitime de cette carte bancaire qu’elle utilisait pourtant, mais qu’en outre, elle a laissé celle-ci dans sa voiture non verrouillée, pendant plusieurs minutes, s’en éloignant et discutant avec un individu, ce qui a permis à une seconde personne de la dérober très facilement. Ce comportement a permis l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire par les voleurs qui avaient, préalablement, réussi à filmer le code secret que composait [L] [S] à la caisse du supermarché, de sorte qu’il est constitutif d’une négligence grave.
La négligence grave au sens des dispositions précitées du code monétaire et financier prive la société NDS-Tech de son droit au remboursement des sommes détournées.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2-2 Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société NDS-Tech sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de maître Marie-Christine Fournier-Gille en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la SARL NDS-Tech à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL NDS-Tech à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NDS-Tech aux dépens dont distraction au profit de maître Marie-Christine Fournier-Gille en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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