Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 2023, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 151/25
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY7
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
20 Novembre 2023
(RG 21/00182 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PROXIDROP
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉ :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00875 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[T] [C] a été embauché à compter du 12 juillet 2019 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 25 heures hebdomadaires, soit 108,25 heures par mois, en qualité de conducteur, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société PROXIDROP. Le salarié était assujetti à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et relevait également de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’A.R.T.T.
Le 28 avril 2021, la société lui a adressé un courrier recommandé lui reprochant son absence depuis le 22 avril 2021 et le mettant en demeure de justifier de ses absences ou de réintégrer son poste de travail.
Il a ensuite été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021 à un entretien le 25 mai 2021 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence du salarié, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous êtes en absence injustifiée depuis le jeudi 22 avril 2021, nous n’avons plus de nouvelles de votre part, malgré nos appels téléphoniques restés sans réponse ainsi que notre mise en demeure du 28 avril dernier.
Nous vous rappelons que vous avez obligation de nous faire parvenir votre certificat médical dans les 48 heures lorsque l’absence est justifiée par la maladie.
Or nous avons malheureusement constaté que vous n’avez produit aucun justificatif de cette nature.
Par conséquent et compte tenu de la gravité de faits et de leurs conséquences, votre maintien dans nos effectifs s’avère impossible.
Notre décision est rendue indispensable e raison de votre absence de façon continue et ce, malgré nos relances.»
Par requête reçue le 20 décembre 2021, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir des rappels de salaire, la requalification de son contrat de travail de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, condamné la société à lui verser :
-965,97 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire liée aux heures de nuit
-96,59 euros bruts pour congés payés y afférents
-1029,94 euros bruts au titre de l’indemnisation du dépassement d’amplitude
-102,92 euros bruts pour les congés payés y afférents
-7131,55 euros bruts au titre de rappel de salaire sur temps complet
-713,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1962,99 euros bruts au titre des salaires du 22 avril au 28 mai 2021
-196,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1591,62 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
-159,16 euros bruts pour congés payés y afférents
-760 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
-3183 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail modifié, débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens.
Le 3 janvier 2024 la société PROXIDROP a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 27 mars 2024, la société PROXIDROP appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur le licenciement, que l’intimé, qui devait réaliser une tournée le 22 avril 2021, ne s’est pas présenté à son poste de travail et n’a pas averti la société de son absence, qu’elle justifie de ses diligences pour avoir des explications sur l’absence injustifiée, que la faute grave est donc caractérisée, sur les rappels de salaires majorés pour heures de nuit, que la situation de l’intimé n’est pas celle d’un salarié qui effectuerait l’essentiel de son activité de jour qu’il poursuivrait après 21 heures ou commencerait avant 6 heures, qu’il travaillait de 3 heures à 6 heures du matin et de 21 heures à 23 heures 30, que les majorations de nuit peuvent être indemnisées sous forme de repos correspondant à 10% du temps réalisé la nuit ou pécuniairement puisqu’il existe un accord d’entreprise en date du 17 novembre 2016 précisant la mise en place d’un décompte annuel du travail pour le personnel roulant, que la banque d’heures de l’intimé était positive, que de ce fait il a perçu des salaires bien au-delà des heures effectuées, soit plus de 103,44 heures, sur le rappel de salaire sur les primes d’amplitude, que l’intimé calcule l’amplitude de sa journée de travail en prenant en compte un commencement d’activité en début de journée et une fin d’activité la nuit suivante alors qu’elle doit calculée sur un travail de nuit, commençant le soir d’une journée pour finir le matin du jour suivant puisqu’il travaillait la nuit, que lorsque la reprise du travail se fait à la suite d’un week-end ou de vacances, la réalité d’un travail de nuit n’en est pas modifiée, même si la veille au soir, un travail n’a pas été effectué, que l’intimé ne peut prétendre qu’il aurait été à la disposition de son employeur en permanence et que l’amplitude de travail aurait été dépassée, sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, que le contrat de travail contenait bien les mentions prévues à l’article L3123-6 du code du travail, que la durée du travail était précisée à l’article 4, que l’intimé disposait d’un programme prévisionnel et, s’il n’est pas disponible, était libre de refuser les plannings, qu’il bénéficiait toujours de deux jours de repos hebdomadaire, qu’il avait une parfaite connaissance du rythme auquel il devait travailler, qu’il recevait son planning mensuellement par mail, lui permettant de connaître ses jours de repos, que lorsque la S.N.C.F. annulait des courses le jour même ou sollicitait des modifications, l’intimé était averti dès que possible, qu’il arrivait parfois que le soir, la tournée se termine avant l’heure prévue lorsque l’agent S.N.C.F. était en avance, qu’il était donc transporté plus tôt que prévu, sur le travail dissimulé, que la société n’était animée d’aucune intention de se soustraire à ses obligations notamment quant à la rédaction des bulletins de paie, que l’article 2.4 de l’accord d’entreprise signé le 17 septembre 2016 prévoyait le lissage de la rémunération pour les salariés à temps partiel, qu’enfin les 108,25 payées mentionnées sur les bulletins de paye dépassaient largement les heures effectivement réalisées par l’intimé.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le24 juin 2024, [T] [C] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante à lui verser :
-2519,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur les périodes indûment prélevées
-251,93 euros brut au titre des congés payés y afférents
-9549,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-5570,67 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’appelante au paiement 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient, sur le rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit, qu’en vertu de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT, les heures de nuit qu’il avait réalisées devaient donner lieu à une bonification de 10 % prenant la forme d’un temps de repos ou, à défaut, d’une contrepartie pécuniaire., qu’il produit des tableaux les récapitulant, que la société ne démontre pas avoir réglé ces majorations, qu’elle ne peut prétendre les avoir payées au motif que le salaire qu’il percevait ne correspondait pas aux heures réellement accomplies, que la société était tenue en vertu du contrat de travail de lui verser un salaire mensuel au moins égal à 108,25 heures, sur le rappel de salaire au titre de primes d’amplitude, qu’en application de l’article 7 de l’accord précité, en cas de dépassement de douze heures d’amplitude, cette dernière devait faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 65 % de la durée de dépassement, qu’il n’a pas perçu de prime à ce titre, qu’il produit un tableau récapitulant le salaire qui lui est dû de ce fait, que les dispositions auxquelles se réfère l’appelante concernent la durée d’amplitude maximale des chauffeurs affectés à un service régulier et non l’indemnité d’amplitude, que sa première heure travaillée était 3 heures du matin et la fin de service le jour même à 16 heures, sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, que bien que devant travailler 25 heures hebdomadaires, il devait rester à la totale disposition de son employeur, qu’il n’était informé qu’au dernier moment des changements de planning, que son rythme de travail ne présentait aucune lisibilité, sur le rappel de salaire au titre des prétendues absences injustifiées, qu’il nie s’être trouvé dans cette situation, que son employeur ne lui a pas fourni de prestation à accomplir, que les retenues opérées à ce titre sont injustifiées, que le système de banque d’heures était illégal, sur le licenciement, qu’il est motivé par une absence prolongée injustifiée, qu’il la nie, qu’à compter du 22 avril 2021, aucune mission ne lui a été confiée, que son employeur lui a expressément demandé de rester à son domicile, que les prises de service étaient effectuées à partir de son domicile, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail, que la société n’apporte pas la preuve qu’elle ait proposé des courses qu’il aurait refusées, qu’il a donc droit à un rappel de salaire du 22 avril au 28 mai 2021, que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois compte tenu de son ancienneté, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts correspondant à 3,5 mois de salaire, que son employeur s’est livré à du travail dissimulé en délivrant de façon intentionnelle des bulletins de paye mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, qu’il a droit à une indemnité à ce titre en application de l’article L8221-5 du code du travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu, sur les majorations sollicitées pour l’exécution d’heures de nuit, que l’avant dernier alinéa de l’article 2.4.2 de l’accord d’entreprise du 17 novembre 2016, relatif à l’amplitude et l’imputation des indemnités de coupure auquel se réfère l’appelante n’a pour objet que de réglementer l’indemnisation des coupures et de l’amplitude en cas d’accomplissement par le salarié d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui contractuellement garanti ; que ces coupures donnent d’ailleurs lieu à une indemnisation correspondant à 25 ou 50 % du temps correspondant, et le dépassement de l’amplitude au-delà de douze heures à l’application d’un taux de 65% de la durée de ce dépassement ; qu’aux termes de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002, relatif à l’ARTT, toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures doit faire l’objet d’une bonification de 10 % ; qu’il n’est pas contesté que l’intimé a réalisé 920,38 heures de nuit ; que la société ne démontre nullement qu’elle ait bien indemnisé le salarié par l’octroi de compensations en repos ; qu’elle est donc bien redevable de la somme de 965,97 euros bruts à titre de rappel de majoration et de 96,56 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Attendu sur les primes d’amplitude, qu’aux termes de l’article 7.1.1 de l’accord du 18 avril 2002, l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; que selon l’article 4 du contrat de travail, les horaires de travail de l’intimé était le matin de 3 à 6 heures et l’après-midi de 14 à 16 heures ; que l’amplitude de travail devait donc être calculée à compter de 3 heures du matin ; qu’aux termes de l’accord précité, devait donner lieu à indemnisation l’amplitude dépassant douze heures, dans la limite de quatorze heures ; qu’alors que l’intimé sollicite l’indemnisation d’heures d’amplitude, excédant les douze heures journalières, dont au demeurant il se borne à présenter le total mensuel entre juillet 2019 et mars 2021, l’appelante ne démontre pas que, conformément à l’article 2.4.2 précité, ces heures aient été prises en compte dans la rémunération perçue par le salarié, correspondant à celle qui était contractuellement prévue, par suite de l’exécution d’un nombre d’heures de travail mensuel inférieur à 108,25 heures ; qu’il s’ensuit que la société est bien redevable d’un rappel de rémunération au titre de la prime d’amplitude qui a été exactement évalué par les premiers juges ;
Attendu, en application de l’article L3123-9 du code du travail, sur le rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à plein temps, que l’intimé se borne à soutenir que ses horaires de travail étaient fluctuants, qu’il n’était informé qu’au dernier moment des changements de planning et que de ce fait il devait se trouver à la disposition constante de son employeur ; que toutefois, aux termes de l’article 4 du contrat de travail, il devait accomplir cinq heures de travail par jour le lundi et du jeudi au dimanche ; que selon l’article 2.1.1 aliéna 6 de l’accord d’entreprise du 17 novembre 2016 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, négocié en raison des variations d’activité affectant le transport routier de voyageurs, le contrat de travail à temps partiel faisait l’objet d’une requalification dès lors que la durée de travail du conducteur à temps partiel avait dépassé 1440 heures, correspondant à 90 % de la durée d’un travail à plein temps ; que de même, le calcul des heures complémentaires était déterminé en tenant compte de la durée de temps de travail effectif annuel du salarié à temps partiel ; que l’intimé ne démontre nullement que sa durée de travail annuelle ait excédé le seuil de 1440 heures ; que par ailleurs, il apparaît des plannings versés aux débats par la société que ceux-ci étaient communiqués par courriel en moyenne quinze jours à l’avance ; que les modifications de dernière minute qui pouvaient affecter le début des courses étaient de très faible importance et n’impactaient l’organisation de son travail que de façon exceptionnelle ; qu’en outre, le non-respect occasionnel du délai de prévenance était imputable à la S.N.C.F. comme le démontre notamment l’avenant transmis par cette dernière le 24 mars 2021 à 6h26 à l’appelante pour une course organisée le même jour ; que l’intimé n’établit pas qu’il devait rester à la disposition constante de son employeur ;
Attendu sur les rappels de salaire au titre d’absences injustifiées, qu’il résulte des pièces versées aux débats que des retenues ont été opérées par l’employeur pour des absences de l’intimé réputées irrégulières et survenues durant l’année 2020 du 27 au 31 août, du 1er au 10 septembre, du 1er au 31 octobre, du 1er au 21 novembre et du 9 au 10 décembre 2020 ; que toutefois, malgré leur multiplicité, la société n’apporte dans ses écritures aucune clarification sur les retenues contestées, alors que certaines sont consécutives à des absences d’un mois, et ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier ces mesures ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à 2519,39 euros brut le rappel de salaire retenu indûment et à 251,93 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont une absence injustifiée de l’intimé depuis le jeudi 22 avril 2021 ;
Attendu que par courrier recommandé en date du 28 avril 2021 accompagnant l’envoi d’une lettre simple, la société a rappelé à l’intimé qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail depuis le 22 avril 2021 et l’a invité à justifier son absence ; que prenant acte de l’absence de réponse du salarié, la société l’a convoqué, par lettre recommandée du 10 mai 2021, à un entretien préalable auquel il ne s’est pas présenté ; que toutefois, il résulte du bulletin de paye du mois d’avril 2021 que l’intimé s’est trouvé en congés payés du 1er au 21 avril 2021 ; que selon l’article 3 du contrat de travail, la prise de service était fixée à [Localité 4] correspondant au domicile de l’intimé puisque le siège de la société était situé à [Localité 5] ; qu’il ne peut donc être reproché à ce dernier de ne pas s’être trouvé sur son lieu de travail le 22 avril 2021 ; que par ailleurs, la société, qui habituellement le communique au milieu du mois précédent, ne produit aucun planning de l’emploi du temps de l’intimé pour le mois d’avril ; que bien qu’elle allègue dans ses écritures que celui-ci devait réaliser une tournée le 22 avril 2021, elle n’apporte pas la moindre précision sur cette mission ; qu’alors qu’une telle absence était nécessairement de nature à désorganiser le service, elle a attendu six jours pour la constater ; que la société ne démontre pas non plus avoir envisagé à l’avance d’employer l’intimé durant le mois de mai ; que de telles carences sont donc de nature à justifier les affirmations de l’intimé selon lesquelles son employeur l’avait invité à rester chez lui ; que son licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, l’intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1591,62 euros et jouissait d’une ancienneté de 23 mois au sein de l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés ; que les premiers juges ont exactement évalué le rappel de salaire dû par suite de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail que l’intimé ne démontre pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1592 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail, qu’il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu’il convient de confirmer seulement l’obligation à la charge de la société de délivrer un certificat de travail modifié ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société PROXIDROP à verser à [T] [C] :
-2519,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur les retenues injustifiées d’août à décembre 2020
-251,93 euros au titre des congés payés y afférents
-1592 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [T] [C] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à plein temps,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise d’un solde de tout compte,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société PROXIDROP à verser à [T] [C] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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