Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 janv. 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03536 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUEV
indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa FOREST substituant Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE, Avocat Général
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2021, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, commis en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis en bande organisée. Elle a été étendue au recel en bande organisée de crime.
Le 19 novembre 2021, M. [P] [M] a fait l’objet d’un mandat de recherche, suivi d’un mandat d’arrêt délivré le 19 mai 2022. Il s’est constitué prisonnier le 6 février 2024 et a été présenté le même jour au juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire.
Par arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’assises du Rhône a acquitté M. [M].
Un certificat de non-appel a été établi par le greffe le 18 avril 2024.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 43 jours selon la fiche pénale.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [M] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 4.300 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile somme qui correspondrait en fait aux frais d’avocat pour se défendre.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation que :
— l’incarcération a eu un impact psychologique certain sur sa personne et des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et familiale,
— il a subi l’incarcération au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] malheureusement réputée pour ses conditions de détention particulièrement indignes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande de :
— fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.450 euros l’indemnisation au titre du préjudice moral,
— a titre principal, débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ressort des mentions portées sur ces exemplaires de bulletin du casier judiciaire et de ses propres déclarations que le requérant a ainsi vécu des périodes de détention antérieurement à la détention provisoire considérée et que le passé carcéral du requérant est de nature à minorer de manière significative l’impact psychologique de cette détention,
— M. [M] ne produit aucune pièce pour établir les conditions de détention qu’il a personnellement subies.
La Procureure Générale conclut à l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que M. [M] a par ailleurs été déjà détenu à plusieurs reprises avant cette période d’incarcération.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [M] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’arrêt d’acquittement dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé soit 43 jours (s’agissant d’une année bissextile).
M. [M] a déjà été incarcéré à plusieurs reprises, notamment en 2004 et 2005 en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, outre la mention par l’intéressé lui-même d’une détention provisoire en 2015 (enquête de personnalité) ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention même si les condamnations sont relativement anciennes.
S’agissant des mauvaises conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] et de l’impact psychologique de celle-ci, M. [M] ne verse aux débats aucune pièce en justifiant concrètement de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut s’attacher qu’aux frais la présente procédure et non à aux frais d’avocat pour obtenir sa libération devant les juridictions pénales et dont le requérant en sollicite le remboursement doit justifier par des factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention et produites contradictoirement en cours de procédure.
Il y a lieu d’allouer à la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M [P] [M],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de [P] [M],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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