Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2022, N° F22/01378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01572 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/01378
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 10 décembre 1973 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/035985 du 18 Janvier 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2021, en qualité d’agent de sécurité.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 22 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 22 avril 2022, M. [B] était convoqué pour le 3 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 mai 2022 pour faute lourde, caractérisée par le fait d’avoir fait exécuter la prestation de travail pour laquelle il avait été embauché par une autre personne.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a
— Dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute lourde ;
— Condamné M. [B] à verser à la société [5] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [5] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [B] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 février 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [5] a constitué avocat le 30 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger M. [B] recevable et bien-fondé dans son appel ;
— Dire et juger que le licenciement de M. [B] prononcé pour faute lourde est abusif, injustifié et intervenu dans des circonstances vexatoires et infamantes
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de la société [5] ;
— Condamner la société [5] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 10 555,61 euros au titre des rappels de salaires pour la période de septembre 2021 à mai 2022 ;
o 908,60 euros au titre des heures de travail de nuit effectuées de septembre 2021 à janvier 2022 ;
o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’autres manquements de la société [5] ;
o 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
o 9 354 euros correspondant à six mois de salaire, au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé par l’employeur ;
o 1 500 euros d’indemnité de préavis ;
o 150 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
o 1 200 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
o 413,60 euros à titre de remboursement des frais de titres de transport ;
o 83,20 euros au titre des primes d’habillage et déshabillage ;
o 289,17 euros au titre des primes de panier ;
— Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
— Ordonner la remise des bulletins de salaires, certificat de travail, solde de tout compte, Attestation destinée à [9], rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la remise d’une attestation prouvant le paiement des cotisations de retraite charges sociales incombant à la société [5] couvrant l’ensemble des périodes travaillées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens ;
— Condamner la société [5] à payer à Maître Andrée JESUSEK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il a travaillé 78 heures en septembre 2021 mais a été payé 44 heures, 122 heures en octobre 2021 mais a été payé 98 heures, 192 heures en novembre 2021 mais a été payé 47,25 heures, 192 heures en décembre 2021 mais a été payé 45 heures.
— En janvier 2022 il a travaillé 66 heures mais n’a pas été payé.
— Sur la période, il a effectué 70 heures de travail de nuit.
— A partir de février 2022, la société [5] ne lui a plus fourni aucun travail malgré une mise en demeure.
— L’employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale obligatoire d’embauche (article R.4624-10 du code du travail) ni ne lui a fourni de mutuelle de santé obligatoire. La société [5] a fait travailler son salarié dans des conditions non adaptées à son état de santé.
— Est établie l’intention manifeste de travail dissimulé par la société [5], avérée par l’absence de déclaration d’embauche, la mention sur les bulletins de salaires d’un nombre d’heures de travail largement inférieur à celui réellement accompli.
— Le contrat de travail fait mention de 35 heures et non de 45 heures.
— La société n’a jamais remis de plannings de travail à M. [B], alors qu’elle en avait l’obligation comme le prévoit la convention collective des activités de sécurité.
— Le salarié a fait éditer son relevé de carrière pour l’année 2021, qui ne fait mention d’aucune cotisation de retraite payée par la société [5].
— Le licenciement est fondé sur de fausses accusations.
— L’employeur n’établit pas l’existence d’une quelconque faute, ni la gravité de cette prétendue faute, ni l’intention de nuire.
La société [5] n’ayant pas conclu dans les délais prévus, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La faute lourde est celle qui révèle une intention du salarié de nuire à l’employeur, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque comme grief qu’une autre personne que M. [B] s’est présentée pour effectuer les missions sur site pour la société, qu’après s’en être aperçu, l’employeur lui a demandé des explications qui sont restées sans réponse, M. [B] n’ayant plus donné aucune nouvelle.
Le jugement du conseil de prud’hommes retient que l’employeur produit le badge établi pour permettre au salarié d’accéder au site mentionnant le nom de M. [B] mais avec la photographie d’une autre personne ainsi que deux attestations de salariés de la société [6] attestant que ce n’était pas M. [B] qui a travaillé sous ce nom pour la société de septembre 2021 à janvier 2022.
Le salarié soutient que ces accusations sont mensongères, que le badge permettant l’accès au site peut aisément être manipulé, falsifié et que les attestations versées aux débats par l’employeur, émanant de personnes, qui sont des salariés de l’entreprise, donc liées à la société [5] par un lien de subordination, sont de ce seul fait sujettes à caution.
Toutefois, ces allégations ne sont pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante des pièces de l’employeur alors qu’en appel M. [B] ne produit aucun élément de nature à justifier un travail effectif de sa part au sein de la société [5] (SMS professionnel ou personnel, badge, documents relatifs au contact avec un client').
Dès lors, les faits reprochés à M. [B] étant susceptibles d’induire une mise en cause de l’employeur pour travail dissimulé, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la faute lourde était caractérisée et en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période de septembre 2021 à mai 2022
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], et de tout élément présenté de sa part sur les heures qui auraient été accomplies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire des heures de travail de nuit effectuées de septembre 2021 à janvier 2022
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], et de tout élément présenté de sa part sur les heures qui auraient été accomplies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’autres manquements de la société [5]
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Aucun élément n’étant allégué au soutien du caractère vexatoire du licenciement, qui ne peut découler du motif de licenciement jugé fondé par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé par l’employeur
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de titres de transport
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime d’habillage et déshabillage
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime de panier
En l’absence de travail effectif de M. [B] pour la société [5], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [B] aux dépens de l’appel et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel et le DEBOUTE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Renvoi ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Allocation ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Maladie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Accord-cadre ·
- Commande ·
- Dépendance économique ·
- Orange ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Marketing ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Associé ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ventilation ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Chiffre d'affaires ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Chauffage ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Modalité de remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Unanimité ·
- Abus de majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés immobilières ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Chauffage ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Certificat ·
- Fiabilité ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Preuve ·
- Prestataire ·
- Prêt ·
- Banque
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Mise à pied ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.