Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 24 avril 2023, N° 11-23-94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04847 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBO
Décision du
Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 24 avril 2023
RG : 11-23-94
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
demeurant Chez M. [C] [P] [Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable en date des 17 et 18 mars 2021, la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a consenti à M. [D] [O] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux d’intérêt de 4,61 % l’an, remboursable en 72 mensualités.
Le 3 janvier 2022, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à M. [O] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1 805,76 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, la banque a mis en demeure M. [O] d’avoir à lui payer la somme de 21 220,37 euros dans un délai de huit jours.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2023, la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a fait assigner M. [D] [O] devant le tribunal de proximité de Trévoux pour s’entendre condamner celui-ci à lui payer ladite somme de 21 220,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, M. [O] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le tribunal de proximité a débouté la Caisse d’Epargne de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé que le contrat versé aux débats mentionnant qu’il aurait été signé électroniquement le 18 mars 2021 par M. [D] [O] n’était pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à l’emprunteur et a dit que la preuve de l’existence du contrat n’était pas rapportée.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement, le 14 juin 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 21 220,37 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2022
à titre subsidiaire,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 18 947,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du versement
en tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la Cour de cassation a consacré le principe de la signature électronique
— la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
— en l’espèce, le document 'attestation de preuve de l’ICG’ répond aux exigences légales car il décrit de manière détaillée le procédé de signature électronique
— elle produit des documents permettant de certifier l’authenticité de la signature électronique
— les trois premières échéances du prêt ont été réglées
— elle produit un relevé de compte montrant qu’elle a versé à M. [O] la somme de 19 800 euros (20 000 euros moins 200 euros de frais de dossier)
— il y a un faisceau d’indices caractérisant l’existence d’un lien contractuel entre les parties
— elle a utilisé l’adresse déclarée par le débiteur et figurant sur les différents documents produits
— le débiteur contacté téléphoniquement par l’huissier n’a pas voulu donner son adresse.
Par actes d’huissier en date des 8 août 2023 et 13 septembre 2023, la Caisse d’Epargne a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à M. [O].
Ces actes ont été délivrés, le premier suivant la procédure de l’article 659 du code de procéure civile, le second à domicile puis remis en l’étude de l’huissier.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
SUR CE :
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En application de l’article 1367 du même code, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé ( UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
La banque produit l’offre de contrat de crédit : prêt personnel revêtue de la mention à la dernière page signé électroniquement le 18/03/2021 M. [D] [O] ainsi qu’une attestation de preuve de l’ICG aux termes de laquelle l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE atteste de la signature électronique à cette date des documents suivants :
— fiche de dialogue
— fiche d’information pré-contractuelle
— devoir d’explication et de conseil
— offre de contrat de crédit signée et horodatée électroniquement conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE
— bulletin d’adhésion à l’assurance facultative
— mandat de prélèvement SEPA,
attestation qui contient la référence d’identification du dossier de preuve de la signature électronique.
Cette attestation ne permet pas à elle seule au prêteur de justifier qu’il a utilisé un certificat électronique qualifié de signature électronique répondant aux exigences ci-dessus, ce qui l’empêche de se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
La banque doit ainsi apporter des éléments permettant d’établir que M. [D] [O] a bien signé le contrat de prêt.
Elle verse aux débats en cause d’appel un certificat de conformité Certinomis établi par l’organisme certificateur LSTI et la chronologie de la transaction faisant ressortir les étapes de la signature par M. [D] [O] : visualisation, consentement et signature avec le certificat généré par le système à son nom, la fermeture de la session signature étant intervenue le 18 mars 2021 à 15:52:21.
Elle produit en outre :
— le justificatif de la consultation obligatoire du FICP le 17 mars 2021 en ce qui concerne M. [O]
— un extrait du relevé de compte courant ouvert en ses livres au nom de M. [D] [O] du 1er juin 2020 au 19 mars 2021 et un relevé du même compte de dépôt au même nom et à la même adresse faisant apparaître un virement SEPA BPCE Financement d’un montant de
19 800 euros le 26 mars 2021
— le tableau d’amortissement édité le 20 janvier 2022 au nom de M. [O] faisant apparaître les échéances mensuelles de remboursement d’un montant de 383,40 euros le 13 mai 2021 et d’un montant de 334,40 euros du 15 juin 2021 au 15 avril 2027, ainsi que l’historique des règlements par prélèvement, montrant que les prélèvements ont été honorés jusqu’au 15 juillet 2021
— le passeport pakistanais de M. [D] [O], le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre 2020, janvier et février 2021 de M. [O], comportant l’adresse [Adresse 6], chez M. [C] [P], [Localité 1] et la facture d’électricité de M. [C] [P] à cette adresse.
La preuve de l’existence du prêt, du versement des fonds et de l’obligation de remboursement est ainsi rapportée par la banque.
Le 3 janvier 2022 et le 20 janvier 2022, la Caisse d’Epargne a envoyé à M. [D] [O] à l’adresse figurant sur tous les documents justificatifs de la situation de ce dernier deux lettres recommandées de mise en demeure de payer les sommes dûes au titre du contrat de prêt.
Ces lettres sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Le détail de la créance à la date de déchéance du terme du 20 janvier 2922 est le suivant :
— mensualités échues impayées : 2 006,40 euros
— capital non échu : 17 790,72 euros
— indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 1 423,25 euros
total : 21 220,37 euros.
ll convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [O] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 21 220, 37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du 20 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer après déchéance du terme.
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la banque une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 21 220, 37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an à compter du 20 janvier 2022
CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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