Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 nov. 2023, n° 21/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°432
N° RG 21/03393 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJY7
MN/AA
Décision déférée du 08 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
Mme [U]
[I] [S]
C/
Association TSUBAKI DOJO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association TSUBAKI DOJO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa CORREIA BARBERIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions à titre juridictionnelle
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
Faits et procédure :
L’association Tsubaki Dojo a été créée en 1993 pour promouvoir et enseigner les arts martiaux. [I] [S] en a été le président de 2013 à 2016. Le 4 mai 2016, la démission de [I] [S] de la présidence de l’association a été actée par l’assemblée générale.
[I] [S] dit avoir consenti trois prêts de trésorerie à l’association, le premier d’un montant de 1 500 euros, le 15 juillet 2014, remboursable à compter du 15 juillet 2015, le second d’un montant de 6 000 euros, le 15 décembre 2015, remboursable à compter du 20 août 2016 et le troisième, d’un montant de 5 000 euros, le 22 avril 2016, remboursable à compter du 22 avril 2017.
Par courrier simple en date du 20 novembre 2017 puis par lettre recommandée du 19 décembre 2017, [I] [S] a mis l’association Tsubaki Dojo en demeure de lui rembourser les sommes dues au titre des deux premiers prêts. Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2019, il l’a mise en demeure de rembourser les sommes dues au titre du prêt du 22 avril 2016.
Le 29 mars 2019, [I] [S] a assigné l’association Tsubaki Dojo devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 7 500 euros au titre des prêts de trésorerie accordés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 20 août 2019, [I] [S] a assigné à nouveau l’association Tsubaki Dojo devant la même juridiction en paiement de la somme de 5 000 euros due au titre des prêts de trésorerie accordés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 19 mai 2020.
L’association Tsubaki Dojo, contestant les prêts, a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir [I] [S] condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Le 8 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’association Tsubaki Dojo de sa demande reconventionnelle, condamné [I] [S] à payer à l’association Tsubaki Dojo 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, [I] [S] a relevé appel du jugement du Tribunal Judiciaire aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant rejeté ses demandes, l’ayant condamné au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, l’association Tsubaki Dojo formait appel incident du chef de dispositif ayant rejeté sa demande reconventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [I] [S] sollicite, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1107, 1231-1 du code civil et l’article 514 du code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
la condamnation de l’association Tsubaki Dojo à payer à [I] [S], la somme de 1 500 euros au titre du prêt de trésorerie consenti par acte sous seing privé du 15 juillet 2014 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure adressée par le demandeur,
la condamnation de l’association Tsubaki Dojo à payer à [I] [S], la somme de 6 000 euros au titre du prêt de trésorerie consenti par acte sous seing privé du 15 décembre 2015 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure adressée par le demandeur,
la condamnation de l’association Tsubaki Dojo à payer à [I] [S], la somme de 5 000 euros au titre du prêt de trésorerie consenti par acte sous seing privé du 22 avril 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée par le demandeur,
la condamnation de l’association Tsubaki Dojo à payer à [I] [S] la somme de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive au paiement des sommes dues ,
en tout état de cause, la condamnation de l’association Tsubaki Dojo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre
les entiers dépens de première instance.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles l’association Tsubaki Dojo demande :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, condamné [I] [S] à payer à l’association Tsubaki Dojo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [I] [S] aux entiers dépens,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Tsubaki Dojo de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant de nouveau, la condamnation de [I] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de la procédure abusive,
la condamnation de [I] [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [I] [S] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les prêts des 15 juillet 2014, 15 décembre 2015 et 22 avril 2016
Aux termes des articles 1892 et suivants du code civil, dans leur version applicable au présent litige, le contrat de prêt consenti par un particulier est un contrat réel exigeant, pour sa formation, la remise des sommes prêtées.
La remise des fonds seule est cependant insuffisante à justifier de l’obligation de restitution, laquelle doit être spécifiquement prouvée.
Il appartient donc à celui qui se prévaut du caractère de prêt de la remise des sommes, et donc de l’obligation de restituer de celui qui les a reçues, de rapporter la preuve à la fois du transfert effectif des sommes ainsi que de l’acceptation de ladite obligation de restitution.
S’agissant de prêts allégués supérieurs ou égaux à 1 500 euros, de nature civile, le droit commun de la preuve impose un écrit ou à tout le moins un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, [I] [S] produit, au soutien de l’existence des 3 prêts querellés dont il demande remboursement, des relevés de ses comptes personnels et du compte de l’association, lesquels, en l’absence de références précises ou d’intitulés spécifiques des débits et des crédits et des remises de chèques pointés ne permettent pas d’affirmer que les sommes arrivées sur le compte de l’association sont bien celles qui sont parties de son compte personnel, ni que les transferts ont bien pour cause les prêts allégués ; trois conventions de trésorerie rédigées de sa main et présentant sa seule signature en tant que prêteur et emprunteur ; des extraits des comptes annuels de l’association rédigés par le cabinet d’experts-comptables Aide Conseil Sarl pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, incomplets et non signés, mentionnant dans leurs annexes le prêt de 1 500 euros et celui de 6 000 euros.
Le caractère probant de ces conventions de trésorerie comme des énonciations des annexes desdits comptes annuels, est fortement amoindri par le contenu de la pièce 9 produite par l’association Tsubaki Dojo qui est un courrier émanant de [H] [L], l’expert-comptable du cabinet Aide conseil Sarl, adressé le 13 avril 2016 à [I] [S], lui rappelant qu’il lui a été demandé en vain de justifier des deux premiers prêts personnels par la production des conventions de trésorerie afférantes, lesquelles n’ont pas été transmises au comptable. Celui-ci soulignant alors que l’absence de ces conventions de trésorerie l’amenait à s’interroger sur la matérialité de ces deux opérations.
En l’absence de tout autre élément plus probant, les éléments produits par [I] [S] sont insuffisants à rapporter la preuve tant de la réception effective des sommes par l’association Tsubaki Dojo que de l’obligation de restitution pesant sur elle.
Dès lors, l’intimée ne peut être tenue à remboursement de ces sommes.
En l’absence de démonstration de l’existence des prêts, leur caractère régulier ou non n’emporte aucune conséquence.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté [I] [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
L’absence de reconnaissance du bien fondé des demandes de remboursement de prêts formulées par l’appelant justifie qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de condamnation de l’association Tsubaki Dojo pour résistance abusive.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté [I] [S] de cette demande.
L’association Tsubaki Dojo sollicite reconventionnellement la condamnation de [I] [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’association Tsubaki Dojo ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière de [I] [S] dans l’exercice de ses droits. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
[I] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne [I] [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
.
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