Irrecevabilité 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 avril 2025, N° 22/04532 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEF
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 22/04532) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 10 Avril 2025
APPELANTS :
M. [Y], [Z] [L]
né le 06 Avril 1956 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [S] [H] [L] née [K]
née le 08 Décembre 1958 à [Localité 3] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [T] épouse [F], née le 18 Juin 1964 à [Localité 3] (ISERE), es qualité d’héritière de Madame [B] [I] née le 25 Mai 1944 à [Localité 3] et décédée le 28 février 2025 à [Localité 3].
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [A] [C]
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [O] [D]
né le 28 Août 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [D] épouse née [N]
née le 12 Juillet 1977 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [Q] [V]
né le 04 Novembre 1949 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [G] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antoine ANGOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET HEURTIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383791274, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation du 13 septembre 2022, M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’annulation des résolutions 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 1g-5, 1g-6, 1g-7, 1g-9, 1g-9, 1g-10, 79, 20 et 21 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 3] et du [Adresse 1] du 27 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par voie électronique, Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D] et M. [Q] [V] sont intervenus volontairement à la procédure et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par eux du fait de leur acharnement à retarder la création et la réalisation de l’ascenseur, et l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 27 juin 2022.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclarée irrecevable la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 27 juin 2022, formée par Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D] et M. [Q] [V].
Le 29 octobre 2024, les époux [L] ont formé un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par les intervenants volontaires.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [D] et M. [Q] [V] recevables en leurs demandes ;
— débouté les époux [L] de I’ensemble des demandes qu’ils ont formulées aux termes de leurs dernières conclusions d’incident ;
— déclaré que les depens et les frais irrépétibles suivront l’instance au fond ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état.
Par déclaration d’appel en date du 10 avril 2025, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 en ce qu’elle a déclaré Mme [B] [I], Mme [A] [C], Mme [P] [E], M. [G] [W], M. et Mme [D] et M. [Q] [V] recevables en leur demande et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— statuant à nouveau :
déclarer irrecevable leur demande d’intervention volontaire ;
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
vu l’article 789 du code de procédure civile et l’article 70 du code de procédure civile, faire droit à la fin de non-recevoir présentée par eux et rejeter les demandes reconventionnelles comme étant irrecevables présentées par les intervenants volontaires ;
— condamner les différents intervenants volontaires au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et y ajoutant de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], Mme [A] [C], M. [Q] [V] et l’indivision successorale de [B] [I], décédée, demandent à la cour de :
— dire l’appel interjeté par les époux [X] recevable mais mal fondé ;
— débouter les époux [X] de l’ensemble des demandes qu’ils ont formulées devant la cour ;
— confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré recevable les demandes formulées par Mme [R] [C], Mme [P] [M], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], M. [Q] [V], et Mme [UO], venant aux droits de [B] [I] ;
— ajouter la condamnation des époux [X] à payer aux intervenants volontaires, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Me Bergeras de la SELARL AABM, avocats au barreau de Grenoble.
Par message électronique du 25 mars 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré au plus tard le 10 avril 2026.
L’avocat de Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], Mme [A] [C], M. [Q] [V] et l’indivision successorale de [B] [I], décédée, a formulé des observations le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en statuant sur la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle des intervenants volontaires, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance, de telle sorte que l’appel n’est pas recevable indépendamment du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] irrecevables en leur appel interjeté le 10 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 1er avril 2025 ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] à payer à Mme [P] [E], M. [G] [W], M. [O] [D], Mme [J] [N] épouse [D], Mme [A] [C], M. [Q] [V] et Mme [U] [T] épouse [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [S] [K] épouse [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Simon Bergeras, de la SELARL AABM, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Accord-cadre ·
- Commande ·
- Dépendance économique ·
- Orange ·
- Obligation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Marketing ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Associé ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ventilation ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Chiffre d'affaires ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Chauffage ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Modalité de remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Unanimité ·
- Abus de majorité
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Référence ·
- Périmètre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Gestion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Enregistrement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Renvoi ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Industrie électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Allocation ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Mise à pied ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés immobilières ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Chauffage ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.