Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 26 septembre 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN54
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
24/00025
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association AGS-CGEA DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [P], Directeur, ayant élu domicile audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [M] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [D] FRERES », pris en la personne de Maître [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [M] [W] épouse [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [D] FRERES à compter du 16 mai 2005, en qualité de secrétaire comptable.
La convention collective nationale des ETAM du bâtiment s’applique au contrat de travail.
A compter du 14 mars 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 09 novembre 2023, Mme [M] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 décembre 2023, Mme [M] [D] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc rendu le 19 janvier 2024, la SAS [D] FRERES a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête initiale du 12 avril 2024, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de contester le motif de son licenciement,
— de juger que son licenciement pour faute grave est nul,
— de condamner la SAS [D] FRERES au paiement des sommes suivantes :
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 025,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 719,68 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 512,53 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 14 novembre 2023 au 14 décembre 2023,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provo sire de la décision à intervenir,
— de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 512,53 euros en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— de dire le jugement à intervenir opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 3].
L’association AGS-CGEA de [Localité 3] a été citée en intervention forcée à l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 26 septembre 2024, lequel a :
— reçu la partie demanderesse de toutes ses demandes,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et également nul,
— fixé la créance de Mme [M] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [D] FRERES aux sommes suivantes :
— 5 025,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 719,68 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 512,53 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 14 novembre 2023 au 14 décembre 2023,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement,
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de jugement,
— ordonné à la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [D] FRERES, de remettre à Mme [M] [D] tous les documents sociaux compte tenu des condamnations prononcées,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du code du travail
— fixé à la somme de 2 512,53 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de rémunérations,
— dit et jugé opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 3] le jugement,
— condamné l’association AGS-CGEA de [Localité 3] à garantir les condamnations, à l’exclusion de celle fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BERTHELOT ET ASSOCIES, ès qualité, aux entiers frais et dépens,
Vu l’appel formé par l’association AGS-CGEA de [Localité 3] le 15 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2024, et celles de Mme [M] [D] déposées sur le RPVA le 14 février 2025,
Bien que régulièrement assignée par acte de signification délivré par huissier le 27 novembre 2024, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES n’est pas représentée à l’instance d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025,
L’association AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 3] le jugement,
— condamné l’association AGS-CGEA de [Localité 3] à garantir les condamnations,
Statuant à nouveau :
— de donner acte à l’association AGS-CGEA de [Localité 3] qu’il est tenu à garantir les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application de l’article L.3253-6 du code du travail,
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que l’association AGS-CGEA de [Localité 3] les dépens.
Mme [M] [D] demande à la cour :
— de constater que l’appel est limité aux chefs de jugement « condamner l’association AGS-CGEA de [Localité 3] à garantir les condamnations »,
— d’infirmer la décision rendue sur chef de jugement uniquement,
Statuant à nouveau :
— de dire que la décision à intervenir est opposable l’association AGS-CGEA de [Localité 3],
— de donner acte l’association AGS-CGEA de [Localité 3] qu’il est tenu de garantir les condamnations,
— de mettre à la charge de l’association AGS-CGEA de [Localité 3] ses propres dépens.
SUR CE, LA COUR ;
Il ressort des dispositions de l’article L 3253-1 du code du travail qu’en cas de procédure collective de l’employeur, les créances résultant du contrat de travail sont garanties conformément aux articles L 625-7 et L 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L 3253-2 à L 3253-21 du même code.
Ces dispositions instituent un mécanisme légal qui, si elles rendent le jugement constatant l’existence d’une créance du salarié sur l’employeur opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, est toutefois exclusif de la notion de condamnation.
Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [D] FRERES.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a condamné le CGEA-AGS à garantir les condamnations ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
DONNE ACTE au Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 3] qu’il est tenu à garantir les créances dans les limites légales et jurisprudentielles de sa garantie en application des dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [D] FRERES ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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