Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 janvier 2024, N° 211/390873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390873
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7T2
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
JLC MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [H] (Représentant légal)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL RDB ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jorge GARCIA VELEZ, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2023, la Selarl RDB Associés, avocat inscrit au barreau de Paris a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de ce barreau d’une demande de fixation des honoraires dus par la société JLC Marketing, société en nom collectif qui l’avait chargée d’intervenir dans la procédure collective de la société MVH Construction et restait lui devoir une facture établie le 6 octobre 2021 d’un montant de 5.700 euros hors taxes.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 23 janvier 2024, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a fait droit à cette demande et a notamment fixé le montant des honoraires dus par la société JLC Marketing à la Selarl RDB Associés à la somme totale de 5.700 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il a condamné la société cliente outre les intérêts, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais et a rejeté les demandes autres des parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 février 2024, la société JLC Marketing a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 mars 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception les 28 et 29 mars suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2024, les parties étaient chacune représentées et ont été entendues.
La société JLC Marketing a fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’avait été conclue avec la Selarl RDB Associés et que cet avocat ne lui avait communiqué la liste de ses diligences que tardivement. Elle s’opposait au paiement de la facture, en en contestant le bien fondé ainsi que l’utilité de partie des diligences dont elle faisait valoir qu’elles ne lui avaient servi à rien.
En réponse, la Selarl RDB Associés a sollicité de cette juridiction à titre principal qu’elle confirme la décision entreprise et condamne la Selarl RDB Associés à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la société JLC Marketing à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
''
Préliminairement, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles.
''
A hauteur d’appel, il sera constaté que la société JLC Marketing réitère les moyens qu’elle a vainement articulés devant le décision du bâtonnier de l’ordre des avocats.
En effet, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier a notamment relevé que :
'Sur les modalités de fixation des honoraires pour la mission convenue :
La SELARL RDB ASSOCIÉS et la SNC JLC MARKETING n’ont pas signé de convention d’honoraire écrite fixant les conditions d’intervention de la SELARL RDB ASSOCIES dans le cadre de la procédure de désignation de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION
L’absence de convention d’honoraire écrite ne prive pas l’avocat du droit à percevoir des honoraires rémunérant ses diligences.
Il apparaît que la Société JLC MARKETING qui a réglé la facture du 6 octobre 2021, émise dés le début de la prise en charge du dossier et avant la réalisation des diligences proposées, a donc donné son accord pour les diligences listées.
Elle n’a contesté celles-ci que par courriel du 11 avril 2022 et a laissé la SELARL RDB effectuer la mission ainsi prévue.
La Société RDB ASSOCIÉS n’a effectivement pas donné suite à ce courriel en n’adressant à la Société JLC MARKETING ni un relevé détaillé des diligences réellement effectuées, ni une convention d’honoraires pour la poursuite de ses diligences devant le Tribunal de commerce.
Néanmoins, cette carence n’est pas de nature à priver l’avocat de la rémunération du travail effectué.
En l’absence de convention, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci,
Sur les diligences effectuées :
La SELARL RDB ASSOCIÉS dûment autorisée au cours de l’audience a communiqué un relevé détaillé des diligences comportant la date, les temps corrélatifs, leur nature, pour un total de 25 heure faisant ressortir taux horaire de 228 € HT pour la période du 5 septembre 2021 au 30 mars 2022, soit antérieurement à la date à laquelle JLC MARKETING a émis sa contestation, l’ordonnance de désignation étant rendue le 22 mars 2022. Il n’est pas facturé de diligences ultérieures.
Les pièces établissent une information régulière et une collaboration avec JLC MARKETING pour le déroulement de cette procédure, la préparation des pièces nécessaires et la réponse à des conclusions argumentées de la partie adverse.
La société JLC MARKETING s’interroge sur le fait que « trois ans au préalable, la SELARL DRB ait su le temps qu’elle passerait », alors qu’en réalité DRB a établi sa facture en fonction de la nature des diligences usuelles et de leur estimation, sans prendre en compte le temps réel bien entendu.
Les temps réellement passés figurant sur le décompte produit (soit 25 h) apparaissent cohérents et en relation avec la nature des diligences mentionnées.
Le total est limité au montant de la facture initiale soit 5,700 € HT, ce qui génére l’application d’un taux horaire moindre que le taux horaire usuel applicable par le cabinet, et en général dans ce domaine d’activité, au contraire du raisonnement développé par JLC MARKETING
Au-delà des diligences acceptées par JLC MARKETING, il est indéniable que doivent être prises en compte les diligences auprès du liquidateur ainsi qu’auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, une audience de renvoi une audience de plaidoirie, les échanges avec son client et l’avocat adverse, le travail de collecte et examen des pièces ainsi que l’examen des pièces et conclusions adverses.
Ces éléments sont établis par les pièces communiquées.
Les frais divers mentionnés sur la facture du 6 octobre 2021, soit 1200 € HT ne correspondent pas à des justificatifs produits et ne peuvent à défaut de convention d’honoraire le prévoyant, être pris en compte.
En conclusion
Au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Il convient de fixer à la somme de 5.700 euros H.T. le montant total des honoraires dus à la SELARL RDB ASSOCIÉS par la SNC JLC MARKETING, outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que le cout de la citation soit 55,18 €.
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est demandée contradictoirement à l’audience pour la totalité de la décision. En application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours.
L’exécution provisoire qui apparait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
S’ajouteront les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu.'.
Les parties s’accordent sur le faits que c’est de façon erronée que le délégataire du bâtonnier a relevé dans ses motivations que le paiement des honoraires était intervenu alors que tel n’est pas le cas.
La société JLC Marketing admet avoir sollicité l’intervention de la Selarl RDB Associés dans la procédure collective dont s’agit alors qu’elle soupçonnait l’existence de malversations de la part de ses dirigeants. Elle ne conteste pas la réalité des diligences revendiquées par la Selarl RDB Associés mais les considère comme inutiles et inefficaces pour sa défense, au-delà de celles réalisées après l’audience du 2 février 2022.
Toutefois, les moyens ainsi développés n’apparaissent pas pertinents alors que l’analyse de l’espèce par le délégataire du bâtonnier est conforme aux règles rappelées ci-avant. Et, l’examen des pièces versées pour justifier des diligences accomplies par la Selarl RDB Associés au titre de la défense de sa cliente ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier pour fixer le montant de la rémunération de l’avocat à hauteur de sa demande, ramenée à un forfait qui est très raisonnable compte tenu du temps passé justifié et proportionné aux circonstances de la cause.
Dans ces conditions, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée et que les demandes contraires de la société JLC Marketing doivent être rejetées.
''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de la société JLC Marketing qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée;
' condamne la société JLC Marketing aux dépens;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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