Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 19/09139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 25 juillet 2019, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 18/00144
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIME
Me [Z] [V] – Liquidateur de Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [E] [C], décédé, représenté par Maître [V] [Z], es qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] a été embauché par Monsieur [C] par contrat de travail à durée déterminée en date du 10 octobre 2017 pour la période du 10 octobre 2017 jusqu’au 10 janvier 2018, en qualité de «'façadier avec quelques travaux en charpente directement sur les chantiers'».
Ce contrat de travail d’une durée de trois mois stipulait, en son article 2, une période d’essai « de trois mois éventuellement renouvelable ».
Monsieur [C] a mis un terme aux relations de travail par lettre datée du 20 décembre 2017 en se prévalant de la période d’essai, indiquant que le contrat prendrait fin à compter du 10 janvier 2018.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, indemniser la rupture abusive de celui-ci, et solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Sens a intégralement débouté Monsieur [W] de ses demandes et laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Monsieur [C] est décédé le 21 août 2021. Son conseil en a informé la cour et son contradicteur par message RPVA du 15 juin 2022. Suite à renonciation à l’héritage de son unique héritier, un administrateur judiciaire a été désigné et le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par décision du 20 septembre 2022, et nommé la SELARL [7], représentée par Maître [V] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [C].
Par actes du 12 janvier 2023, le conseil de Monsieur [W] a assigné en intervention forcée devant la cour le liquidateur de Monsieur [C], ainsi que l’UNEDIC AGS de [Localité 8] et le CGEA de [Localité 5].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mai 2023, Monsieur [W] demande à la cour de':
REFORMER le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement critiqués,
JUGER que le CDD doit être requalifié en CDI,
FIXER en conséquence la créance suivante au bénéfice de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire': 2.080 € nets au titre de l’indemnité de requalification,
JUGER abusive et irrégulière la rupture des relations de travail,
FIXER la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] aux sommes suivantes :
À titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière : ……………………… 2 080 €
À titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : ……………………….. 2 080 €
À titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : ……………………………….. 168 €
À titre de congés payés afférents, en brut : …………………………………………………… 16,80 €,
CONSTATER que le contrat de travail stipulait une rémunération sur la base d’un taux horaire de 12 € bruts,
FIXER la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] aux sommes suivantes :
949,39 € à titre d’heures supplémentaires sur la base de 8 heures par jour, outre 94,94 € à titre de congés payés afférents,
239,04 € outre 23,90 € bruts à titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017,
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété du fait de l’absence de port de chaussures de sécurité,
499,80 € à titre d’indemnité de repas,
97,40 € à titre d’indemnité de petits déplacements,
FIXER la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] aux sommes suivantes, faute de déclaration des congés devant bénéficier au salarié à la [6] pour la période du 1er novembre 2017 au 10 janvier 2018 :
— A titre de préjudice financier, en brut : ……….. 488,04 €
— A titre de préjudice moral pour privation des temps de repos, faute de prise effective
de congés :''''''..500 €,
CONDAMNER la SELARL [V] [Z], représentée par Maître [V] [Z], es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [C], à remettre à Monsieur [W] des bulletins de paie rectifiés ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI également rectifiée et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
FIXER la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
CONDAMNER l’AGS-CGEA à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA,
DEBOUTER les autres parties des demandes qu’elles formulent à l’encontre de Monsieur [W],
RAPPELER que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 juin 2025, la SELARL [V] [Z], représentée par Maître [V] [Z], es-qualités de liquidateur de Monsieur [E] [C], décédé, demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Maître [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
FIXER comme salaire mensuel de référence brut la somme de 1.820 €
APPLIQUER le barème issu de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’UNEDIC AGS de [Localité 8] et le CGEA de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir que son contrat ne comportait pas de motif de recours au CDD.
L’employeur réplique que le recours au CDD du 10 octobre 2017 était justifié par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, car un nouveau marché avait démarré à compter du 2 octobre 2017.
La cour observe cependant que le contrat ne mentionnait aucun motif de recours au CDD, de sorte qu’il doit être requalifié en CDI, et que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que du fait de la requalification de son contrat en CDI, la rupture du contrat de travail doit être dite licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail. Il ajoute que la prétendue rupture pendant la période d’essai n’est pas valide car la période d’essai avait été prévue pour une durée irrégulière, non conforme aux dispositions de l’article L1242-20 du code du travail, qui prévoit que la période d’essai du contrat à durée déterminée ne peut être stipulée que pour une durée maximale de 15 jours lorsque le contrat est inférieur à six mois.
Le liquidateur de l’employeur reconnaît dans ses écritures que la période d’essai était non conforme aux dispositions du code du travail, et qu’elle ne peut donc pas être prise en considération. Il considère toutefois qu’en tout état de cause, le contrat a pris fin à son terme prévu, soit au 10 janvier 2018.
La cour retient que du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, il appartient donc au liquidateur de Monsieur [C], qui s’oppose au paiement du salaire de Monsieur [W] correspondant à la période du 28 et 29 décembre 2017, de prouver qu’il aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler.
Le salarié soutient qu’il a travaillé les 28 et 29 décembre 2017 mais n’a pas été rémunéré.
L’employeur entend se prévaloir d’une note de service du 9 octobre 2017 annonçant une fermeture de l’entreprise à compter du 25 décembre 2017. Toutefois, cette note ne s’est manifestement pas appliquée à Monsieur [W] qui justifie par production d’échanges de SMS qu’il a dû se rendre sur son lieu de travail les 28 et 29 décembre 2017.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fixé au passif de la liquidation les sommes de 239,04 € outre 23,90 € bruts à titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient qu’alors que son contrat de travail stipulait un temps de travail de 35 heures, il a en réalité travaillé 40 heures par semaine, sur la base de 8 heures par jour, avec des horaires de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Il chiffre les sommes dues à 949,39 € à titre d’heures supplémentaires sur la base de 8 heures par jour, outre 94,94 € à titre de congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En réponse, le liquidateur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires précis du salarié, ou de remettre en cause son chiffrage.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation 949,39 € à titre d’heures supplémentaires, outre 94,94 € à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Monsieur [W] est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 2 080 € au regard du salaire moyen du salarié, comprenant les heures supplémentaires.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date du licenciement au 10 janvier 2018, Monsieur [W] avait 3 mois d’ancienneté et son salaire mensuel brut moyen était de 2 080 €. Monsieur [C] employait moins de 11 salariés.
En application des dispositions de l’article 10.1 de la convention collective applicable, la durée du délai de préavis que devait respecter l’employeur était de 2 semaines, et il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 168 € outre 16,80 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 56 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2 080 €.
Le jugement sera infirmé sur ces différents points et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation.
Le salarié sollicite une indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail. Toutefois, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être fait droit à cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété du fait de l’absence de port de chaussures de sécurité
Le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié du port de chaussures de sécurité, en contradiction avec la règlementation en vigueur, ce qui lui a causé un préjudice d’anxiété car il travaillait de ce fait dans une situation à risque si une difficulté était survenue sur le chantier.
Le liquidateur de l’employeur reconnaît qu’il ne lui a pas été fourni de chaussures, mais expose que cela n’était pas obligatoire pour les travaux qu’il devait réaliser en couverture.
La cour relève que l’article 9 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés dispose': « Les règles générales relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l’article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d’étude, d’analyse, d’information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité. »
Or, il résulte du «'guide de sécurité pour les travaux de couverture'» émis par l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics que le port de chaussures de sécurité était recommandé pour les travaux de couverture.
L’employeur aurait donc dû, dans le respect de son obligation de garantir la santé et la sécurité du salarié, lui fournir des chaussures de sécurité, ce qu’il reconnaît ne pas avoir fait. Cette absence de fourniture a pu causer au salarié un préjudice, lié à l’anxiété de travailler dans des conditions de sécurité inadaptée, en violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fixé au passif de la liquidation de l’employeur la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’indemnité de repas et de l’indemnité de petits déplacements
En application de l’article 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, le salarié doit percevoir une indemnité dite de paniers repas dès lors qu’il ne peut se rendre à son domicile pour prendre son repas lors de la pause méridienne.
En application de l’article 8-12 du même texte, bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues par la convention, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il n’a pas été payé de ces indemnités qui lui étaient dues, soit':
— Pour les paniers repas : 499,80 € (51 jours travaillés X 9,80),
— Pour les petits déplacements : 47,94 € (51 jours travaillés X 0,94).
Le liquidateur de l’employeur réplique que ces sommes lui ont été versées et apparaissent sur ses bulletins de paie sous la mention « frais professionnels ».
La cour relève que la charge de la preuve du paiement de ces indemnités, qui étaient dues au salarié, repose sur l’employeur, lequel ne démontre pas que les frais professionnels tels que figurant au bulletin de paie, entre 62 et 133 € par mois, correspondaient aux indemnités sollicitées, étant observé que les sommes demandées par le salarié, dont il fournit le justificatif des calculs, ne correspondent pas aux frais professionnels payés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation les sommes sollicitées par le salarié.
Sur les demandes au titre du défaut de déclaration des congés devant bénéficier au salarié à la [6]
Le caractère obligatoire de l’affiliation aux caisses [6] est posé à l’article D 3141
12 du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par les caisses assurées à cet effet ['] ».
En l’espèce, Monsieur [W] expose que l’employeur n’a pas transmis à la caisse des congés payés les formulaires nécessaires pour l’affilier pour la période de novembre à janvier 2018, de sorte qu’il a été privé de ses congés pour ladite période. Il sollicite l’indemnisation du préjudice subi de ce fait.
Le liquidateur soutient avoir régularisé la situation auprès de la caisse des congés payés. Toutefois, il ressort des échanges produits que le 12 avril 2019, il manquait encore des éléments pour ce faire, et que si les fiches navettes des mois de novembre 2017 à janvier 2018 ont été établies, aucun justificatif de transmission à la caisse n’est produit. Le salarié justifie par ailleurs que par courrier du 10 octobre 2019, la caisse lui réclamait les justificatifs pour les mois de novembre 2017 à janvier 2018, qui n’avaient donc pas été régularisés.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié que la régularisation ait été effectuée, ce qui a causé un préjudice au salarié qui sera évalué aux sommes suivantes':
— A titre de préjudice financier': 488,04 €
— A titre de préjudice moral pour privation des temps de repos, faute de prise effective de congés : 200 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et les sommes fixées au passif de la liquidation.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de procéder à la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation les dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur de Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Le salarié sera quant à lui débouté de sa demande au titre des frais de procédure dirigée à l’encontre de l’AGS.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
En conséquence, les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 20 septembre 2022, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [C].
Ces intérêts seront portés au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 3], et le CGEA de [Localité 5] qui seront tenus à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 3], et le CGEA de [Localité 5] devront faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Dit que le contrat à durée déterminée de Monsieur [W] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de Monsieur [W] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] les sommes suivantes au profit de Monsieur [W]':
-2.080 € au titre de l’indemnité de requalification,
-2.080 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-949,39 € à titre d’heures supplémentaires, outre 94,94 € à titre de congés payés afférents,
— 168 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 16,80 € à titre de congés payés afférents,
— 239,04 € outre 23,90 € bruts à titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété du fait de l’absence de port de chaussures de sécurité,
— 499,80 € à titre d’indemnité de repas,
— 97,40 € à titre d’indemnité de petits déplacements,
— 488,04 € au titre du préjudice financier subi faute de déclaration des congés devant bénéficier au salarié à la [6] pour la période du 1er novembre 2017 au 10 janvier 2018,
— 200 € titre de préjudice moral pour privation des temps de repos, faute de prise effective de congés,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne au liquidateur de Monsieur [C] de procéder à la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Fixe au passif de la liquidation de Monsieur [C] les dépens tant de la première instance que de l’appel,
Déboute le liquidateur de Monsieur [C] de sa demande au titre des frais de procédure,
Déboute Monsieur [W] de sa demande au titre des frais de procédure dirigée à l’encontre de l’AGS,
Dit que les sommes attribuées à titre indemnitaire ne porteront pas intérêts au taux légal,
Dit que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date de convocation devant le bureau de de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 20 septembre 2022, date du jugement d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [C],
Dit que ces intérêts seront portés au passif de la liquidation,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 3], et le CGEA de [Localité 5] qui seront tenus à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 3], et le CGEA de [Localité 5] devront faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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