Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 mai 2022, N° 19/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03601 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXY
[X]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 11 Mai 2022
RG : 19/00685
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[W] [X]
né le 27 Février 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 juin 2017, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de son salarié, M. [X], le 16 juin 2017 à 14h00, dans les circonstances suivantes : « il dit : en déplaçant un fut j’ai ressenti une douleur au genou (ligaments croisés) », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 10 juillet 2017 établi par le docteur [M] et faisant état des constatations médicales suivantes : « entorse genou droit » avec arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2017.
La caisse primaire d’assuré maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 avril 2019, l’état de santé de M. [X], après examen du docteur [K], a été déclaré consolidé au 8 avril 2019.
M. [X] a contesté la date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique réalisée par le docteur [Z] le 14 juin 2019 qui a conclu que « le 8.4.2019, l’état de santé de M. [X] consécutif à l’accident du travail du 16.6.2017 était consolidé. Le 8.4.2019, il n’existe pas d’affection médicale indépendante rendant M. [X] inapte à l’exercice d’une activité professionnelle salariée quelconque ».
Le 1er juillet 2019, la CPAM a transmis à M. [X] l’avis du docteur [Z] et, par décision du 4 septembre 2019, a rejeté sa contestation.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par requête du 10 octobre 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. [X].
Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si son état de santé consécutivement à son accident du travail du 16 juin 2017 a cessé d’évoluer et, le cas échéant, à quelle date,
— statuer ce que de droit sur la date de consolidation de son état de santé au vu de l’avis de l’expert,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
M. [X] conteste la date de consolidation retenue par la caisse au motif que l’expert a constaté une chondropathie tri-compartimentale susceptible de s’aggraver et imposant qu’il soit à nouveau examiné ultérieurement. Il se prévaut d’une contestation d’ordre médical justifiant sa demande d’expertise.
En réponse, la CPAM se reporte à l’avis clair et précis, selon elle, de l’expert [Z], ajoutant que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un élément d’ordre médical qui n’aurait pas été soumis à l’expert, ni la preuve d’une aggravation médicalement constatée à la date de consolidation.
S’agissant de la date de consolidation, l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L. 315-1 I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 141-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 ajoute que : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [X] une date de consolidation de son état de santé au 8 avril 2019 que ce dernier conteste au visa des dispositions de l’article L. 141-1 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020 selon lesquelles : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4º à 6º de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le médecin-conseil de la CPAM et le médecin expert désigné ont tous deux retenu que l’état de santé de M. [X] consécutif à son accident du travail du 16 juin 2017 était consolidé au 8 avril 2019. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté. La cour rappelle que la consolidation des lésions ne signifie pas leur guérison et qu’elle n’est donc pas incompatible avec la persistance de douleurs et la réalisation d’examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer.
L’existence d’une chondropathie tri-compartimentale due à une érosion précoce selon le docteur [U] qui serait, selon le docteur [Z], « susceptible de s’aggraver compte tenu de sa survenue précoce après l’accident » ne fait que traduire l’existence d’un trouble et non d’une modification de l’état de santé de l’assuré. De plus, aucun élément ne permet de considérer que M. [X] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Enfin, le différend médical opposant M. [X] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à expertise. Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction médicale s’agissant d’une mesure destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement. Elle reste une faculté selon l’article L. 141-2 précité qui ne peut, de plus, être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquent, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [X], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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