Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 27 septembre 2024, n° 23/00992
CA Douai
Infirmation 27 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    La cour a jugé que la demande de nullité du licenciement était irrecevable car elle se heurte à la force de chose jugée de l'arrêt précédent, qui a confirmé la justification du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié pour insuffisance professionnelle, rendant la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 27 septembre 2024, M. [E] [V] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande des dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour de première instance a jugé le licenciement justifié et a débouté M. [V] de ses demandes. La cour d'appel de Douai, après renvoi de la Cour de cassation, a infirmé la décision sur la question du harcèlement moral, considérant que les éléments présentés par M. [V] laissaient présumer l'existence de tels agissements. Elle a condamné la SAS SERDIS à verser 4.000 € à M. [V] pour préjudice moral, tout en déclarant irrecevables ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la SAS SERDIS aux dépens et à verser 3.000 € à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 27 sept. 2024, n° 23/00992
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00992
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

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