Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 19/11000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 16/04117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 septembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11000 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4SJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/04117
APPELANTES
SAS [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie MAES, avocat au barreau de PARIS
[21]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie MAES, avocat au barreau de PARIS
[21]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, au 18 octobre 2024, au 22 novembre 2024 et au 13 décembre 2024, au 17 janvier 2025, au 31 janvier 2025, au 28 mars 2025, au 4 juillet 2025, puis au 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf [11] à l’encontre d’un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société [16].
La société [16] est une filiale du groupe [17], ce dernier a mis en place un plan LTIP (Plan incitatif à long terme) en 2013 et 2014, avec distribution d’actions gratuites au bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux pour les deux établissements du groupe : [Adresse 1] et [Adresse 3], un plan Lion Lead 2013 a été mis en place en 2013 plus particulièrement pour certains salariés.
Elle a d’autre part mis en place également en 2013 un plan d’attribution d’options de souscription d’actions (Lion Lead 2 2013) au bénéfice de certains dirigeants-clé du groupe. L’attribution des actions dépendant de deux critères : la présence dans l’entreprise et la réalisation d’un certain niveau de chiffre d’affaires de l’entreprise.
Pour le calcul des cotisations sociales sur les actions distribuées, la société a évalué leur valeur sur la base de leur prix, c’est à dire la 'juste valeur’ selon les documents déposés à l’autorité des marchés financiers mais en corrigeant ce prix avec un coefficient tenant compte du turn-over du personnel, et pour les options prévoyant un niveau de performance avec un taux de probabilité d’atteinte des objectifs.
Par deux lettres recommandées du 14 janvier 2016, l’Urssaf (la caisse) a notifié à la société [16] (la société) des redressements pour les deux établissements au titre des années 2013 et 2014, en estimant notamment dans les points 3,4 de la lettre d’observations que les conditions d’acquisition autres que les conditions du marché ne doivent pas être prises en considération lors de l’estimation de la juste valeur des actions à la date d’évaluation, et a également notifié dans un point 5 un redressement sur le calcul des cotisations sur une indemnité transactionnelle versée à Mme [P] [W], soit le redressement suivant:
Pour l’établissement des [Localité 6] Elysées :
Régularisation sur attributions gratuites d’action: 213 244 € pour 2013 et 143 013€ pour 2014
Régularisation sur options de souscription d’achat d’action: 167 798 €
Régularisation sur indemnité de rupture transactionnelle: 9 974€
Pour l’établissement de la rue Blanche :
Régularisation sur attributions gratuites d’action :13 333 € pour 2013 et 11 291€ pour 2014
Régularisation sur options de souscription d’achat d’action: 11 099 €
Après observations de la société, l’inspecteur en charge du contrôle de la Société a maintenu par réponse du 3 mars 2016, ces redressements de :
— 569.101 euros pour l’établissement des [Adresse 7] (559 778 euros au titre des charges sociales sur attributions et options actions gratuites et 9975 euros au titre des charges sociales sur indemnité transactionnelle),
— 36.113 euros pour l’établissement de la [Adresse 18] pour les cotisations sur attributions et options actions gratuites.
Afin d’arrêter le cours des majorations complémentaires, [16] a spontanément versé les cotisations et contributions réclamées le 21 avril 2016 : dont 559 778 euros
(524 055 euros pour l’établissement des [Localité 6] Elysées et 35 723 euros pour l’établissement de la rue Blanche) au titre des redressements notifiés en matière de contribution patronale sur actions gratuites et options de souscription d’actions et rémunérations non déclarées et 9975 euros au titre des charges sociales sur indemnité transactionnelle. Elle précisait dans sa lettre du 18 avril 2016 que ce versement ne valait en aucun cas acceptation de ces redressements, qu’elle avait l’intention de saisir la [8] (la [9]) afin de les contester et enfin qu’elle souhaitait recevoir promptement les lettres de mise en demeure
annoncées dans les lettres du 3 mars 2016 afin de régulariser son dossier de saisine de la commission de recours amiable.
La société a en fait immédiatement saisi la commission de recours amiable par courriers datés du 22 avril 2016 (dont la commission de recours amiable a accusé réception le 3 mai), en demandant une annulation partielle de ces redressements.
En l’absence de décision de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 juillet 2016.
Le 5 août 2016, l’Urssaf a envoyé une lettre à l’établissement des [Localité 6] Elysées 'ramenant la dette à 81.853 euros soit seulement les majorations de retard, et le
1er août 2016, la dette pour l’établissement [Adresse 18] a également été réduite à 5.155€ compte tenu d’un 'versement à déduire de 36.113€'.
La société a, à nouveau, le 2 septembre 2016 saisi la commission de recours amiable d’un recours contre ces décisions.
Par décisions du 24 octobre 2016, la commission de recours amiable a explicitement rejeté les demandes de la société [15].
Le 2 septembre 2016, la Société a saisi une nouvelle fois le tribunal contre une décision implicite en demandant à celui-ci notamment de :
— d’annuler le redressement pour l’établissement des [Localité 6] Elysées pour 178 411,20 euros au titre de l’année 2013 et 143 013 euros pour 2014
— d’annuler le redressement pour l’établissement de la [Adresse 18] pour 11 290,50€ euros au titre de l’année 2013 et 6.776,25 euros pour 2014
— de rembourser les cotisations versées en trop
A titre subsidiaire elle demandait remboursement des cotisations versées sur les options non distribuées.
L’Urssaf demandait confirmation des redressements et soulevait l’irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations versées dans le cadre des actions gratuites et des stock-options non délivrées définitivement, sa Commission de Recours Amiable n’ayant pas été saisie à ce sujet.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— invité l’Urssaf [11] à procéder à un nouveau calcul de la contribution versée au titre de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en tenant compte des actions gratuites non effectivement livrées aux salariés concernés ;
— confirmé le redressement s’agissant de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ;
— déclaré irrecevables les demandes de remboursement des contributions dont s’est acquittée la société [15] ;
— annulé le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle ;
— débouté la société [15] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société [15].
L’Urssaf a fait appel le 30 octobre 2019 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 octobre (dossier 19/11000), la société a également fait appel de ce jugement (appel enregistré sous le numéro 19/11055).
A l’audience du 21 avril 2023, les deux instances ont été jointes et renvoyées à la demande des parties, lors de celle du 30 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée d’office en raison du départ d’une présidente de chambre.
Elle a finalement été plaidée lors de l’audience du 4 avril 2024 où les deux parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.
L’Urssaf dans ses écritures soutenues oralement et visées à l’audience du 4 avril 2024 demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer le recours introduit par la société irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de PARIS
le 27 septembre 2019 en ce qu’il a:
confirmé le redressement s’agissant de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ;
déclaré irrecevables les demandes de remboursement des contributions dont s’est acquittée la société [16].
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
invité l’URSSAF [10] à procéder à un nouveau calcul de la contribution versée au titre de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale en tenant compte des actions gratuites non effectivement livrées aux salariés ;
annulé le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle.
— Et statuant à nouveau :
confirmer le redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement au titre des attributions gratuites d’actions ;
confirmer le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle.
En tout état de cause :
Condamner la société [16] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient tout d’abord, qu’aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale: les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie 'dans le délai de deux mois à compter de la décision’ mais que le 3ème paragraphe précise 'Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure’ Elle en déduit, et fournissent de la jurisprudence à l’appui, que les recours ne peuvent être faits que contre les mises en demeure, que le recours devant le tribunal était donc irrecevable, puisque fait non contre une mise en demeure mais contre de simples observations et décisions de l’inspecteur, que la société n’a pas fait ensuite de recours contre les mises en demeure.
La société [15] demande à la Cour dans ses conclusions écrites soutenues oralement et visées à l’audience du 4 avril de :
— Déclarer recevable le recours formé par la Société devant le TASS de [Localité 14] visant à l’annulation des redressements notifiés par l’URSSAF [11] le 3 mars 2016 en matière de contribution patronale sur actions gratuites et options de souscription d’actions et cotisations sociales sur indemnité transactionnelle ;
— Déclarer recevable la demande de la Société d’obtenir la restitution d’une fraction des régularisations de contribution patronale versée à l’issue des redressements afin de tenir compte du fait qu’une partie des actions gratuites et options de souscription d’actions attribuées à ses salariés en 2013 et 2014 ne leur ont finalement pas été livrées à l’issue de la période d’acquisition prévue par les plans;
— Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il prononce l’annulation du chef du redressement ayant trait à l’indemnité transactionnelle ;
— Infirmer le jugement du 27 septembre 2019 du Pole Social du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a:
o invité et non ordonné à l’URSSAF d’Ile-de-France à procéder à un nouveau calcul des
régularisations de contribution patronale de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en tenant compte des actions gratuites non effectivement livrées aux salariés
concernés ;
o déclaré conforme le redressement s’agissant de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) ;
o déclaré irrecevables les demandes de remboursement des contributions dont s’est acquittée la société [16].
— Ordonner la restitution à la société d’une fraction des régularisations de contribution patronale
versée par la Société le 21 avril 2016 à l’issue des redressements notifiés par l’Urssaf le
3 mars 2016, soit un montant global de 518 837 euros, correspondant à :
o Pour l’établissement du [Adresse 1] :
— 114 112 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du
plan [13] 2013 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 64 299 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du
plan Lionlead 2 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 143 013 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2014 dans le cadre du
plan [13] 2014 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
-167 798 euros au titre des options de souscription d’actions attribuées en 2013
dans le cadre du plan [12] et non exerçables à l’issue de la période d’acquisition
o Pour l’établissement du [Adresse 3]:
— 6 776 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du plan [13] 2013 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 11 290 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2014 dans le cadre du
plan [13] 2014 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 11 099 euros au titre des options de souscription d’actions attribuées en 2013
dans le cadre du plan [12] et non exerçables à l’issue de la période d’acquisition
— Ordonner la restitution des majorations versées afférentes aux régularisations de contribution
patronale remboursées à la société ;
— Condamner l’URSSAF [11] entiers dépens ;
— Allouer à la société [16] SA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours elle soutient qu’ayant payé l’intégralité des sommes réclamées au titre du redressement, elle ne pouvait plus recevoir de mise en demeure pour ces sommes.
Elle fait valoir que la lettre du 3 mars 2018 précisait expressément que la société pouvait saisir la commission de recours amiable.
La société ne s’oppose plus au redressement sur la valeur de l’action et reconnaît que les cotisations doivent être calculées sur la 'juste valeur’ selon les documents déposés à l’autorité des marchés financiers sans pouvoir y appliquer de décote, mais estime en revanche que suite à la jurisprudence du conseil constitutionnel, elle n’avait pas à payer de cotisations sur les actions non effectivement distribuées et en demande le remboursement. Elle conteste qu’il s’agisse d’une demande de remboursement d’un indu pour lequel elle aurait dû saisir la commission de recours amiable, mais qu’il s’agit d’une restitution puisque les conditions d’attribution n’étaient pas remplies.
Elle soutient qu’elle a fourni les documents justifiant des actions distribuées effectivement et qu’elle justifie de sa demande de remboursement sur les actions non distribuées.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours de la société
Aux termes de l’article R142-1 dans la version applicable à l’espèce : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure'.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui institue le recours obligatoire à la [9], prévoit un délai de deux mois pour celui-ci, 'à compter de la notification de la décision', mais prévoyait un délai plus court (qui a été rallongé depuis) et indiquait que le point de départ du délai pour formuler les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations courait à compter de la notification de la mise en demeure et la jurisprudence a pu en déduire que seules les mise en demeure étaient susceptibles de recours.
En l’espèce cependant, le 3 mars 2016 l’Urssaf a adressé à la société [15] deux courriers recommandés (un pour chaque établissement) indiquant d’une part que les chefs de redressement contestés étaient maintenus mais précisant d’autre part en fin de lettre: 'si vous souhaitez régler spontanément ces cotisations et contributions votre versement doit être effectué impérativement par virement… A défaut de réglement de ces cotisations (souligné par la Cour) vous recevrez prochainement une mise en demeure'. La lettre précisait également : 'si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient dans un délai de un mois suivant la réception de cette mise en demeure de saisir la commission de recours amiable de l’Urssaf'
Cette lettre précisait donc incontestablement que la mise en demeure n’était délivrée qu’en cas de non paiement et d’autre part il existait une ambiguïté sur la possibilité contre la décision de l’inspecteur, le présent (si vous entendez, il vous appartient) laissant supposer qu’un recours était possible immédiatement.
La société ayant payé immédiatement les termes du redressement hors majorations, pour éviter les lourdes pénalités de l’Urssaf ,celle-ci n’avait pas, d’après les termes même de son courrier, à délivrer de mise en demeure et il ne peut être reproché à la société de n’avoir pas attendu pour contester la délivrance de mises en demeures afin d’éviter des journées de pénalité.
Lorsqu’elle a reçu les mises en demeure, elle avait déjà saisi la commission de recours amiable pour contester les redressements et elle a simplement répondu à l’Urssaf en rappelant que la cause des mises en demeure avait déjà été réglée. Elle a ensuite par lettres du 2 septembre contesté les mises en demeure rectifiées et ne portant que sur les pénalités qui ont été délivrées.
En outre la commission de recours amiable ayant accepté de statuer sur celui-ci, ce recours était parfaitement recevable sans qu’il soit nécessaire que la société saisisse à nouveau la commission de recours amiable contre des mises en demeure délivrées sur des sommes déjà payées.
La loi exige que, avant de saisir le tribunal, la commission de recours amiable ait statué sur la contestation afin d’éviter un éventuel procès, et cette condition était remplie en l’espèce.
L’Urssaf est donc mal fondée à invoquer une saisine trop précoce et alors même que sa commission de recours amiable a statué sur la demande.
Il convient donc de débouter l’Urssaf de sa demande d’irrecevabilité des demandes de [15] soulevée ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal devant lequel l’Urssaf soulevait seulement l’irrecevabilité de la demande de remboursement pour ce motif.
Sur la demande de remboursement de trop versé de contributions
Le régime des options de souscription ou d’achat d’actions a été institué dès 1970 en France sur le modèle américain des 'stock option plans', et est prévu par les articles L225-177 à L225-86 du code de commerce (options de souscription) et L225-97-1 à
L225-97-2 de ce même code (attribution d’actions)
Il existe en effet des options de souscription d’action (droit pour le bénéficiaire de souscrire à des actions nouvellement émises par la société) et des options d’achats d’action (droit pour le bénéficiaire d’acheter des actions existantes).
L’octroi des options est autorisé par l’assemblée générale extraordinaire, qui autorise le conseil d’administration ou le directoire à consentir des droits d’options à la souscription ou l’achat de titre, et fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée, et qui ne peut être supérieur à 38 mois (art L 225-179 du code de commerce). L’exercice des options peut être conditionné à la réalisation de certaines performances financières ou du maintient du bénéficiaire dans l’entreprise.
Le bénéficiaire est titulaire d’une promesse unilatérale de souscription ou d’achat portant sur un certain nombre de titres. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée, sauf en cas de décès du bénéficiaire.
Ces options de souscription ou d’achat d’actions sont un avantage financier pour les salariés et à ce titre sont soumises à cotisations sociales, mais dès l’origine pour encourager les entreprises à distribuer des actions à leurs salariés.
Dans sa version applicable à l’espèce (entre le 18 août 2012 et le 25 décembre 2013) l’article L137-13 du code de la sécurité sociale instaure une contribution sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et dispose que :
En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période.
II. ' Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.
III. ' Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Ces contributions sont donc exigibles (paragraphe II), le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions, de telle sorte qu’elles sont versées sur la totalité des actions dont la distribution est prévue par le conseil d’administration, mais qu’en réalité certaines options ne seront finalement pas levées, et les actions non distribuées, notamment parce que les conditions fixées, et en particulier la condition de présence du salarié dans la société au moment de la levée de l’option, ne sera pas remplie, pour diverses raisons (départ à la retraite, démission, ou licenciement) ou que les performances exigées n’auront pas été atteintes totalement.
Le conseil constitutionnel saisi d’une demande d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L137- 13 du code de la sécurité sociale, a dans une décision du 28 avril 2017 jugé cette contribution anticipée constitutionnelle mais il a précisé : 's’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Des lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites'.
La société [15], estimant qu’elle ne devait pas payer cette contribution sur des actions non distribuées avait appliqué une décote sur la valeur de celles-ci en fonction d’une 'moyenne’ du nombre de salariés quittant l’entreprise dans l’année (turn over) et d’un taux de probabilité de réalisation des performances des salariés pouvant prétendre aux actions.
L’Urssaf contestait dans sa lettre d’observations cette méthode d’évaluation des actions et avait donc redressé la société sur la totalité des actions ou options d’achat prévues par la décision du conseil d’administration et elle avait refusé ensuite de rembourser les cotisations sur celles non distribuées.
Le tribunal, appliquant la décision du Conseil Constitutionnel, a implicitement reconnu que les contributions sur les actions non distribuées n’étaient pas dues et a invité l’Urssaf à recalculer ces cotisations, 'en tenant compte des actions gratuites non effectivement livrées aux salariés concernés', ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal faisant ensuite apparemment une distinction avec les options d’achat d’action avait estimé que 'l’article L137-I3 dans ses dispositions relatives à l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions s’applique pleinement au présent litige et qu’il convient de confirmer le redressement sur ce point'.
Il avait ensuite déclaré irrecevables les demandes de remboursement des contributions dont s’est acquittée la société [15], au motif que celles-ci n’avaient pas été soumises préalablement à l’examen de la commission de recours amiable.
La société ne s’oppose pas au redressement fondé sur la valeur de l’action et reconnaît que les cotisations doivent être calculées sur la 'juste valeur’ de celles-ci selon les documents déposés à l’autorité des marchés financiers sans pouvoir y appliquer de décote en raison d’un taux général de turn-over des salariés et/ou de non réalisation de performance. Elle demande en revanche le remboursement des sommes versées en trop sur les actions non distribuées.
L’Urssaf prétend que la société ne justifie pas suffisamment du trop versé et que la demande de remboursement est irrecevable parce qu’elle n’a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable.
Il convient donc d’examiner d’abord la recevabilité de la demande de remboursement avant d’examiner l’existence d’un trop versé et de le chiffrer.
Sur la recevabilité d’une demande de remboursement
La demande de restitution de trop versé n’est pas une demande de répétition d’indu, ni une contestation d’un redressement qui nécessiteraient la saisine préalable de la [9].
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui dispose que la contribution patronale sur les options d’achat d’actions est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-ci, ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Le paiement des contributions à la date prévue par le code, c’est à dire dans le mois qui suit la décision d’attribution d’actions, ou d’options d’achat, est une avance qui peut donc être rendue si les conditions d’attribution ne sont pas remplies sans que la société ait besoin de saisir la commission de recours amiable.
La demande de remboursement des cotisations versées à tort est donc parfaitement recevable dans son principe et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le trop versé des cotisations
Le tribunal, pas plus que l’Urssaf n’ont justifié des raisons pour lesquelles les contributions de l’article 137-13 versées sur des options d’attribution d’action qui n’ont pas été réalisées en raison soit du départ des salariés soit de la non réalisation des objectifs, ne seraient pas remboursables. Le processus est le même : la société paie des contributions sur ces options au moment où les organes de la société décident du plan d’attribution, mais elle a doit à se voir rembourser ces cotisations si elles portent sur des avantages qui n’ont finalement pas été attribués.
Le jugement qui a débouté la société [15] de sa demande de remboursement et confirmé le redressement s’agissant de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions doit donc être infirmé.
La société [16] a produit aux débats pour les différents plans les décisions d’assemblée générale et du directoire autorisant la formalisation de plans d’attribution gratuite d’actions et d’octroi d’options de souscription d’actions et les règlements (pièces 13,14,19 et 24), les lettres individuelles aux salariés constatant la réalisation partielle de la condition de performance pour le plan Lionlead 2 au titre des options de souscription d’ actions ( pièce 29), les certificats de travail et soldes de tout compte attestant du non-respect des conditions de présence de salariés bénéficiaires des plans.
Elle a également fourni deux tableaux résumant les actions distribuées et celles ne l’ayant pas été, avec mention de la raison pour laquelle les actions n’avaient pas été distribuées ou distribuées partiellement (pièces 12 et 26) parfaitement clairs.
La société [16] justifie donc de ce qu’elle a trop versé:
Pour l’établissement du [Adresse 1] :
— 114 112 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du plan [13] 2013 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 64 299 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du plan Lionlead 2 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 143 013 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2014 dans le cadre duplan [13] 2014 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
-167 798 euros au titre des options de souscription d’actions attribuées en 2013 dans le cadre du plan [12] et non exerçables à l’issue de la période d’acquisition
Pour l’établissement de la [Adresse 18]:
— 6 776 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2013 dans le cadre du plan [13] 2013 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 11 290 euros au titre des actions gratuites attribuées en 2014 dans le cadre du plan [13] 2014 et non livrées à l’issue de la période d’acquisition
— 11 099 euros au titre des options de souscription d’actions attribuées en 2013 dans le cadre du plan [12] et non exerçables à l’issue de la période d’acquisition
Sur les majorations
Il apparaît qu’en réalité la société [15] avait payé plus contributions que ce qu’elle devait effectivement et qu’en conséquence aucune majoration ou pénalité n’est due, et les deux mise en demeure relatives au paiement des majorations doivent être annulées.
En revanche, la société ne justifiant pas d’avoir payé de majorations de retard, et elle sera donc déboutée de cette demande remboursement.
Sur le bien-fondé et le montant de la demande
Sur le redressement sur l’indemnité transactionnelle
En application de l’article L.242-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale toutes les sommes versées et tous les avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salaries en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme rémunérations, et à ce titre, entrent dans l’assiette des cotisations.
Seules peuvent être exclues de l’assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de
dommages-intérêts.
En conséquence une indemnité versée à l’occasion d’une rupture conventionnelle, est une indemnité transactionnelle et doit être exclue de l’assiette des cotisations des lors que son montant a été fixé forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l’emploi et qu’il n’est pas établi qu’elle comprenne des éléments constitutifs de salaire (indemnité de préavis, congés payés, rappels de salaires…).
A défaut de renonciation expresse et non équivoque du salarié à percevoir les éléments de salaire qui lui sont dus, les sommes correspondantes doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et des contributions.
En l’espèce Madame [P] [W] a été licenciée par lettre recommandée du
27 janvier 2014 et a été dispensée d’effectuer son préavis (celui-ci devant terminer le
27 avril 2014). Un protocole transactionnel a ensuite été signé le 14 février 2014.
Il apparaît de ce protocole transactionnel que :
— dans un article 1 la société et la salariée ont rappelé clairement que celle-ci toucherait son indemnité compensatrice de préavis aux échéances habituelles de la paie et son indemnité de licenciement lors de l’établissement du solde de tout compte.
— dans un article 2, intitulé indemnité transactionnelle, la société reconnaît que la salariée subit du fait de la rupture un préjudice et qu’il lui sera versé la somme de 31 150 € à titre de dommages-intérêts pour compenser l’ensemble des préjudices du fait de la rupture.
Il est ensuite précisé dans un article 3, que sous réserve que les conditions des articles 2 et 3 soient remplies la salariée renonce à toute contestation.
Contrairement à ce qu’affirme l’Urssaf il est donc très clair que Mme [P] [W] a perçu d’une part les indemnités auxquelles elle avait droit dans le cadre de son contrat de travail sur lesquelles des cotisations étaient dues et ont été payées et d’autre part des dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la rupture et en échange desquels elle renonçait à toute procédure.
C’est donc à tort que l’Urssaf réclamait des cotisations sur cette somme et le jugement qui annulé le redressement sur ce point doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société [16] avait manifestement fait une erreur en attribuant une décote calculée sur des moyennes ou des probabilités, il convenait qu’elle paie la totalité des cotisations et demande ensuite le remboursement du trop versé, cette deuxième solution seule conforme à la loi étant en réalité plus intéressante pour elle.
Le redressement initial était donc parfaitement fondé et les dépens de première instance resteront à sa charge, le jugement ne sera pas infirmé sur ce point.
En revanche, elle a dû faire appel et le comportement de l’Urssaf qui a refusé le remboursement de sommes dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient dues, l’a obligée à exposer des frais d’avocats, il apparaît donc équitable de lui accorder la somme de
4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement du 27 septembre 2019 du Pole Social du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a
— invité l'[20] à procéder à un nouveau calcul des régularisations de contribution patronale de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en tenant compte des actions gratuites non effectivement livrées aux salariés concernés ;
— déclaré conforme le redressement s’agissant de l’attribution d’options de souscription ou
d’achat d’actions (stock-options) ;
— déclaré irrecevables les demandes de remboursement des contributions dont s’est
acquittée la société [16]
— condamné la société [16] aux dépens
CONFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y rajoutant
CONDAMNE l’Urssaf [11] à rembourser à la société [16] la somme de :
— 489 222 euros à titre de trop payé sur les cotisations de l’établissement du [Adresse 1]
— 29 165 euros à titre de trop payé sur les cotisations de l’établissement du [Adresse 3]
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE l’Urssaf aux dépens d’appel
CONDAMNE l’Urssaf à payer à la société [16] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La présidente
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