Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juin 2024, N° 22/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/21
N° RG 24/02647 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVY
FCC/CI
Décision déférée du 04 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( 22/01803)
Raphaëlle RONDY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Mohamad SOBH
Me Eric ZERBIB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V], sous le nom de '[9]', a émis, à destination de la SAS [8], des factures de travaux les 15 juin, 30 juin, 15 juillet, 1er août et 17 août 2022, pour un total de 17.140 € TTC.
M. [V] affirme avoir été en relation de travail salariée avec la SAS [8] comme chef de chantier, et avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier daté selon lui du 9 novembre 2022, courrier que la SAS [8] nie avoir reçu.
Le 1er décembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La SAS [8] a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes en l’absence de contrat de travail et a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement de départition du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la prise d’acte formée par M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [8] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 491,96 € à titre de rappel de salaire, outre 49,20 € de congés payés y afférents,
* 9.136,62 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.522,77 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1.522,77 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux entiers dépens.
La SAS [8] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte formée par M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [8] au paiement de sommes au titre des salaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1.522,77 €, et débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— se déclarer incompétent en l’absence de contrat de travail entre les parties,
À titre subsidiaire :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à payer à la SAS [8] :
* le montant, pour mémoire, des factures remboursées aux assurés, (sic)
* la somme pour mémoire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi, (sic)
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer totalement le jugement,
— dire et juger qu’il existait bien une relation de travail caréctérisée par un lien de subordination de M. [V] envers la SAS [8],
— dire et juger que la cour au même titre que le conseil de prud’hommes est bien compétente pour statuer sur le litige qui lui est déféré,
— confirmer les dispositions du jugement requalifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et allouant à M. [V] un rappel de 491,96 € outre congés payés de 49,20 €, une indemnité pour travail dissimulé de 9.136,62 € (6 mois x 1.522,77 €) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.522,77 € (1.522,77 € étant le salaire brut moyen de l’ensemble des 3 mois travaillés),
— condamner la SAS [8] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par M. [V] en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la compétence et l’existence d’un contrat de travail :
Les articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour statuer sur les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail entre le salarié et l’employeur.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent dans les motifs mais sans le reprendre au dispositif. Dans ses conclusions d’appel, la SAS [8] demande à la cour de se déclarer incompétente en l’absence de contrat de travail. Or elle ne précise pas quelle serait la juridiction compétente, en violation de l’article 75 du code de procédure civile. En outre, cette exception d’incompétence est devenue sans objet dès lors que, les premiers juges ayant à la fois retenu leur compétence et statué sur le fond, la présente cour, qui est juridiction d’appel des décisions du conseil de prud’hommes, du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, et par ailleurs saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer sur l’ensemble du litige en application de l’article 78 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, M. [V] affirme avoir travaillé en qualité de salarié de la SAS [8] du 1er juin au 9 septembre 2022 ; il ne se prévaut d’aucune présomption de salariat, et inversement la SAS [8] ne se prévaut expressément d’aucune présomption de non-salariat. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèse ainsi exclusivement sur M. [V].
M. [V] produit les pièces suivantes :
— des échanges Whatsapp de différents groupes entre juin et août (sans mention de l’année, mais il n’est pas contesté par la SAS [8] qu’il s’agit bien de l’année 2022) :
* un groupe [12] spécifique a été créé pour un chantier à [Localité 5], entre M. [V] '([J]'), M. [I] [N] le président de la SAS [8] ('[I] [8]'), '[Y]', '[Z]' et '[F]' (secrétaire de la SAS [8]), où M. [N] s’adressait aux 'frères’ dont M. [V], demandait 'comment vous vous êtes organisés pour [Localité 5] ' A quelle heure vous partez '… ce que je propose : [J], [S], [Z] sur les toitures, [Y] en bas…' ; M. [V] disait 'j’ai tout organisé question travail après pour le groupe faut que ceux soit [C] ou [Z] qui le fassent car faut prendre les photos sur le toit automatiquement [Y] va s’occuper de la nacelle de la main d’oeuvre et faire sûrement les papiers avec les clients', M. [N] disait 'je suis d’accord avec [J] c mieux que ce soit un jeune qui gère ce qu’on va faire…', M. [V] réponsait 'planning : rdv 7h dépôt, chargement de tout matériel, organisation de départ, et vendredi journée complète', et M. [N] disait 'les gars… ce soir on part à [Localité 5], demain soir on décolle pour [Localité 6] les frères on se voit tous après (…) pour le dernier brief et le départ…[Localité 11] quelle heure vous voulez partir ' Je vous fait confiance : [Y] aux papiers + photos nacelle, [J] et [Z] artiste sur le toit (…), sécurité avant tout…'), '[Z]' et '[Y]' répondaient à leur tour ; M. [N] disait aussi 'OK on fait le planning de [J] et on adapte le vendredi pour [S]' et '[F]' disait 'Pour les rdv servez-vous du planning que l’on a commencé avec [J]' ;
* un autre groupe [12] où M. [N] demandait 'Combien de rendez-vous aujourd’hui ' Combien de m² bâchés '', disait de faire les travaux que le propriétaire soit présent ou non, adressait les récapitulatifs des travaux à faire sur les chantier, M. [V] renseignant M. [N] sur l’avancement des chantiers et les problèmes techniques, et envoyant des photographies ; '[F]' demandait à M. [V] d’en référer à M. [N] pour un problème technique sur un chantier ; M. [V] et M. [N] faisaient les comptes de ce qui était dû à M. [V] en fonction du nombre de jours de travail qu’il avait effectués ; dans un échange du 31 août M. [V] disait 'il me faut 3 bulletins de paie urgent c’est possible '' et M. [N] répondait 'je vais voir si g un numéro pour ça’ ; dans un message du 17 juin, '[F]' demandait à M. [V] d’en référer à M. [N] pour un problème technique sur un chantier ; dans plusieurs échanges, M. [V] et M. [N] faisaient les comptes de ce qui était dû aux uns et aux autres en fonction des frais et des jours de travail ;
— un original de courrier signé par M. [V], à destination de la SAS [8], avec une date raturée et illisible, dans lequel M. [V] disait prendre acte de la rupture du contrat de travail ;
— des procès-verbaux de réception de travaux de 2022 au nom d’une société [10] ayant pour sous-traitante la SAS [8], portant une signature similaire à celle figurant sur le courrier ci-dessus ;
— des photographies de personnes sur des toits, non datées, sur lesquels M. [V] dit figurer ;
— une attestation de M. [G], couvreur-zingueur-peintre, disant avoir travaillé, la semaine du 5 septembre 2022, sur un chantier à [Localité 5], pour M. [N] 'sous la responsabilité de l’ouvrier M. [V]', et il précise que 'M. [N] donnait constamment des ordres à M. [V] (…), vérifiait son travail. M. [V] devait lui rendre des comptes (…) M. [V] travaillait à temps complet et même plus, uniquement pour la SAS [8], il n’aurait jamais eu le temps de travailler pour une autre société’ ;
— un mail de menace adressé par la SAS [8] à M. [V] le 15 septembre 2022 'SI TU ME CONTACT PAS DES CE SOIR LE NIQUE TON COUPLE JE REPETE TOUT A TA FEMME. J’AI DES SMS DES SMS DES PHOTOS DES CONVERSATIONS. [Localité 5] ([Z] M’A TOUT DIT). DEMAIN MATIN JE COLLE UN PAPIERS SUR TA PORTE D’ENTREE AVEC TOUTES LES PREUVES. CA C T PROBLEME AVEC TA FEMME. J’EN SAIS BEAUCOUP SUR TOI SOUVIENS TOI DU MESSAGE DE [Z]' ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 24 octobre 2022, par M. [V] à l’encontre de M. [N], pour violation de domicile et abus de confiance.
De son côté, la SAS [8], qui affirme que les parties étaient liées par un contrat de prestations de services, produit :
— les 6 factures de prestations de services émises par 'NB/TP’ :
* facture du 15 juin 2022 : bâchage [Localité 5] pour 2.500 € TTC ;
* facture du 30 juin 2022 : bâchage [Localité 5] pour 4.900 € TTC ;
* facture du 15 juillet 2022 : travaux définitifs [Localité 5] pour 3.300 € TTC ;
* facture du 1er août 2022 : travaux définitifs [Localité 5] pour 4.440 € TTC ;
* deux factures du 17 août 2022 : murette [Localité 7] pour 1.000 € chacune ;
soit un total de 17.140 € TTC ;
— des échanges d’un groupe [12], M. [V] disant 'mettre une équipe pour le mur', avec des discussions sur le prix des prestations, M. [V] disant que 300 € étaient insuffisants et que 'c’est pas comme si j’étais en contrat avec toi', et M. [N] répondant 'je peux pas plus que 300, je m’en sors pas… sinon je prend [C] à 220 il y va avec un manoeuvre à 120'.
Sur ce, la cour constate en premier lieu qu’il n’existe aucune contestation sur le fait qu’entre juin et septembre 2022, M. [V] a bien travaillé pour le compte de la SAS [8] ; seule est en débat la qualification juridique réelle de leur relation contractuelle.
Effectivement, M. [V] et la SAS [8] n’ont signé aucun contrat écrit de prestations de services, et il existe un doute sur le fait que M. [V] était régulièrement immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur. Toutefois cela ne prouve pas l’existence d’un contrat de travail, d’autant que M. [V] ne conteste pas avoir émis des factures de prestations de services à destination de la SAS [8], pour un total de 17.140 € TTC sur 3 mois, sans commune mesure avec le salaire conventionnel d’un chef de chantier dans le bâtiment. De plus ces factures étaient de montants très variables (7.400 € en juin, 3.300 € en juillet, 6.440 € en août), peu compatibles avec une qualification de salaires.
Par ailleurs, les échanges [12] montrent que les parties discutaient bien d’une rémunération pour M. [V] en fonction de l’avancement des travaux. Le message du 31 août 2022 ne permet pas d’affirmer avec certitude que M. [V] réclamait les 3 bulletins de paie pour lui-même alors qu’il s’agit d’échanges de groupe. En outre dans ces échanges M. [V] n’a jamais prétendu être salarié de la SAS [8]. Ce n’est que dans son dépôt de plainte du 24 octobre 2022 que pour la première fois il s’est prétendu salarié. S’agissant du courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il produit, sa date est raturée et illisible et il ne justifie pas l’avoir adressé à la SAS [8], faute de production d’un AR ou de toute autre pièce. Quant au litige entre M. [V] et M. [N] ayant conduit à des menaces par M. [N] et à un dépôt de plainte par M. [V] – dont l’issue est inconnue – rien ne permet de le rattacher à l’existence d’un contrat de travail.
Enfin, M. [V] échoue à faire la preuve d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En effet, il ressort des échanges Whatsapp que M. [V] avait un certain pouvoir d’organisation et qu’il transmettait des informations et des photographies à M. [N], lequel donnait des directives générales au groupe concernant le lieu, les dates d’intervention et la sécurité sur les chantiers ; si M. [N] interrogeait le groupe sur l’avancement des chantiers, cela ne caractérisait pas un pouvoir de contrôle sur M. [V] ni une reddition de comptes de la part de celui-ci en qualité de salarié, d’autant qu’un client est en droit de demander au prestataire de services des précisions sur l’exécution du contrat de prestations de services. En outre l’attestation de M. [G] est peu circonstanciée quant à un lien de subordination.
La cour juge, contrairement au conseil de prud’hommes, qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [V] et la SAS [8]. Par suite il convient de débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaires du 1er au 9 septembre 2022, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
2 – Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [8] :
La SAS [8], qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle porte en appel à 5.000 €, soutient que M. [V] était malhonnête car il a escroqué Mme [K], une assurée sinistrée, à qui il a demandé de lui remettre un chèque de 1.390 € libellé à son nom personnel tout en disant intervenir au nom de la SAS [8], et la société a remboursé Mme [K]. Toutefois ces circonstances sont sans aucun rapport avec la procédure engagée par M. [V] relative à la reconnaissance d’un contrat de travail. La société sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
En cause d’appel, la SAS [8] ajoute que les travaux réalisés par M. [V] ont été à l’origine de désordres que la SAS [8] a pris en charge, et elle demande la condamnation de M. [V] à lui rembourser les factures qu’elle a elle-même remboursées aux assurés et à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice économique subi. Toutefois elle ne chiffre aucune de ses demandes, de sorte que celles-ci sont irrecevables. Il sera ajouté au jugement à ce sujet.
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [V] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS [8] ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SAS [8] de ses demandes reconventionnelles, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes liées à la reconnaissance d’un contrat de travail avec la SAS [8] (rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Déclare irrecevables les demandes en paiement non chiffrées de la SAS [8],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Différend ·
- Acquéreur ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Élagage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Moratoire ·
- Déchéance ·
- Querellé ·
- Vente amiable ·
- Surendettement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Référé expertise ·
- Responsabilité médicale ·
- Diligences ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Assignation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Copie ·
- Cadastre ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Stock
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Performance énergétique ·
- Permis de construire ·
- Expert judiciaire ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.