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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 25/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2025, N° 24/6336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02863 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJOB
Décision du
Cour d’appel de Lyon
Au fond
du 25 mars 2025
1ère chambre civile B
RG 24/6336
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a :
— dit que la cour est compétente pour statuer sur le présent litige,
— confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [R] à l’indivision [R]-[H] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à compter du 21 avril 2027 à la somme mensuelle de 1.280 euros,
— dit que M. [B] [R] doit verser à Mme [S] [H] la somme provisionnelle mensuelle de 640 euros au titre de sa quote-part de ses droits indivis et en avance sur le partage à intervenir, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la vente du bien indivis,
— condamné M. [B] [R] à payer à Mme [S] [H] la somme de 8.320 euros pour la période allant du 22 novembre 2023 au 6 janvier 2025 à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision,
— condamné M. [B] [R] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et à payer à Mme [S] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête 3 avril 2024, Mme [H] a formé une demande en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de sa requête, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer la présente requête aux fins de rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— rectifier l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG n° 24/06336 en remplaçant la date du 21 avril 2027 par la date du 21 avril 2023 dans le chef de la décision ayant :
— fixé l’indemnité mensuelle due par [B] [R] à l’indivision [R]-[H] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à compter du 21 avril 2027 à la somme mensuelle de 1.280 euros,
— laisser les dépens à la charge du Trésor.
***
M. [R] n’a pas fait valoir l’observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt de la cour d’appel a, par une simple erreur matérielle porté la date du 21 avril 2027 qui n’a aucun sens au lieu de celle du 21 avril 2023, ce que révèlent sans équivoque les motifs de l’arrêt.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle contenue le dispositif de l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG n° 24/06336 en ce qu’il convient de lire, à la place de :
'Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [R] à l’indivision [R]-[H] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à compter du 21 avril 2027 à la somme mensuelle de 1.280 euros'
la disposition suivante 'Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [R] à l’indivision [R]-[H] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à compter du 21 avril 2023 à la somme mensuelle de 1.280 euros',
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public.
La greffière, La Présidente,
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