Confirmation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er août 2025, n° 25/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06417 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPZS
Nom du ressortissant :
[B] [M] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M] [K]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 à 12 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance infirmative du 6 juillet 2025, le délégué du premier président de la cour d’appel a prolongé la rétention administrative de M. [B] [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 juillet 2025 à 15 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [M] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 31 juillet 2025 à 10 heures 23, M. [B] [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [B] [M] [K] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention….D’autant plus qu’il existe une mesure moins contraignante pouvant être appliquée à ma situation»
Par courriel adressé le 31 juillet à 11 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 juillet 2025 à 14 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Me Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 31 juillet 2025 à 18 heures 19 tendant à l’infirmation de l’ordonnance, soulignant que :
— l’appel ne relève en rien des dispositions de l’article L. 743-23 visant les cas de l’article L. 741-10 (ordonnance statuant sur la régularité d’un placement en rétention) et L. 742-8 (demande de mise en liberté hors passage JLD) ;
— le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit ne peut donc se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation ;
— il ne supporte plus les conditions de sa rétention, est soutien de famille et sa compagne attend leur quatrième enfant.
MOTIVATION
L’appel de M. [B] [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [B] [M] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [M] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 2 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [B] [M] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 18 juillet 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 29 juillet 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [B] [M] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [M] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [M] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- Minute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrainte
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Acquittement ·
- Demande ·
- Surpopulation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Relaxe
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Imprévision ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Courtage ·
- Écrit ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Charges sociales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prorata ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Droit privé ·
- Homme ·
- Associations
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Commerçant ·
- Moteur ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.