Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/19558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 septembre 2021, N° 19/08326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19558 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEURC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 19/08326
APPELANTE
S.A.S. GRAND GARAGE DE L’ESSONNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l’audience de Me Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
INTIMÉ
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, régulièrement avisé la 7 janvier 2022 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2019, la société Grand Garage de l’Essonne a fait assigner M. [T] [V] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Evry en paiement de la somme de 33.276,64 euros correspondant à des factures de réparation impayées.
M. [V] a constitué avocat devant le tribunal mais n’a pas conclu en défense.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal a :
— Débouté la société Grand Garage de l’Essonne de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la société Grand Garage de l’Essonne aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Grand Garage de l’Essonne a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal, après avoir rappelé qu’en application des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et tout acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être passé par écrit, a relevé que la société Grand Garage de l’Essonne produisait les constats d’accident, les factures émises par ses soins ainsi qu’une lettre de mise en demeure mais ne produisait ni devis accepté ni ordre de réparation ni même une simple correspondance électronique émanant de M. [V] faisant part de son accord pour la réalisation des travaux. Il a considéré que la société Grand Garage de l’Essonne ne rapportait pas la preuve de l’existence ni du montant de sa créance faute de produire un commencement de preuve par écrit émanant de M. [V] et corroboré par d’autres éléments de preuve et l’a donc déboutée de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Grand Garage de l’Essonne demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] à régler au Grand Garage de l’Essonne la somme de 33.276,64 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des factures impayées ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018 et intérêts capitalisés,
— Condamner M. [V] à payer au Grand Garage de l’Essonne la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Grand Garage de l’Essonne expose que le 4 juin 2017, M. [V] a subi un accident de la route avec son véhicule Mercedes de type GLA 220 immatriculé [Immatriculation 5] ; que le véhicule lui a été confié au sein de son antenne de [Localité 7] ; qu’elle a procédé aux réparations et émis deux factures respectivement n° 20340069 et 20340335 les 17 octobre 2017 et 13 novembre 2017 d’un montant de 15.986,27 euros TTC et 1.665,59 euros TTC ; que M. [V] a repris son véhicule après travaux sans pour autant s’acquitter des sommes dues ; que le 4 septembre 2018, M. [V] a subi un nouvel accident, cette fois avec un véhicule de type Mercedes GLC 250 ; que le véhicule lui a également été confié en son antenne de [Localité 7] ; qu’elle a procédé aux réparations et émis trois factures respectivement les 27 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 16 janvier 2019 n° 20344148, 20344292 et 20344305 d’un montant de 1.503,18 euros TTC, 1.476,68 euros TTC et 12.653,92 euros TTC ; que M. [V] a également repris son véhicule sans pour autant s’acquitter des factures, affirmant qu’elles seraient prises en charge par son assureur. Elle précise qu’elle est intervenue sur devis validé par l’assureur et l’expert d’assurance de M. [V] et qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les rapports entre l’assureur et son assuré, seul ce dernier restant redevable au premier chef des sommes exposées pour la réparation de ses véhicules.
M. [V] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Grand Garage de l’Essonne lui ont été signifiées par actes des 7 et 17 janvier 2022, remis à l’étude de l’huissier.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1362, alinéa 1er, du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société Grand Garage de l’Essonne produit, concernant les factures qu’elle impute à l’accident du 4 juin 2017 :
— le constat amiable d’accident du 4 juin 2017 mentionnant [T] [V] en qualité de conducteur et [W] [V] en qualité d’assuré (société d’assurance Arisa), le véhicule accidenté étant une Mercedes immatriculée [Immatriculation 5],
— les factures de réparation de ce véhicule n° 20340069 et 20340335 émises les 17 octobre 2017 et 13 novembre 2017 d’un montant de 15.986,27 euros TTC et 1.665,59 euros TTC.
— un courrier de la société A. & C. Courtage du 12 juin 2017 adressé à « Expertises et conseils véhicules et mécaniques » portant ordre de mission d’expertiser le véhicule de son assuré, [W] [V], à savoir un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] visible au Garage Mercedes situé [Adresse 2] à [Localité 8],
— le rapport d’expertise du 20 novembre 2017 évaluant les travaux de réparation à la somme de 17.452,75 euros HT,
— un courrier de la société A. & C. Courtage du 5 décembre 2017, sans indication du destinataire, faisant référence au sinistre du 4 juin 2017, aux termes duquel elle s’engage à prendre en charge les réparations du véhicule de son assuré, [W] [V], immatriculé [Immatriculation 5].
Il résulte de ces éléments que le véhicule dont s’agit était assuré par [W] [V] et, en l’absence d’éléments établissant que M. [T] [V] en était propriétaire et qu’il aurait donné ordre à la société Grand Garage de l’Essonne de procéder aux réparations, cette dernière n’est pas fondée à réclamer M. [T] [V] les factures de réparation n° 20340069 et 20340335 émises les 17 octobre 2017 et 13 novembre 2017 d’un montant de 15.986,27 euros TTC et 1.665,59 euros TTC.
Concernant les factures qu’elle impute à l’accident du 4 septembre 2018, la société Grand Garage de l’Essonne produit :
— le constat amiable d’accident du 4 septembre 2018 mentionnant [T] [V] en qualité d’assuré et de conducteur (société d’assurance Sada), le véhicule accidenté étant une Mercedes immatriculée [Immatriculation 6],
— les factures de réparation de ce véhicule n° 20344148, 20344292 et 20344305 émises les 27 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 16 janvier 2019 pour des montants de 1.503,18 euros TTC, 1.476,68 euros TTC et 12.653,92 euros TTC,
— un courrier de la société A. & C. Courtage du 16 octobre 2018 adressé à « Expertises et conseils véhicules et mécaniques » portant ordre de mission d’expertiser le véhicule de son assuré, [T] [V], à savoir un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] visible au GGE [Localité 7], [Adresse 1] à [Localité 7],
— un courrier de la société A. & C. Courtage du 16 janvier 2017, sans indication du destinataire, faisant référence au sinistre du 4 septembre 2018, aux termes duquel elle s’engage à prendre en charge les réparations du véhicule de son assuré immatriculé [Immatriculation 6] avec une franchise de 1.190 euros,
— la carte grise du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] établie au nom de [T] [V].
Cependant, il apparaît que les factures n° 20344292 et 20344305 en date des 14 et 16 janvier 2019 ne se rapportent pas au sinistre du 4 septembre 2018 puisque la société Grand Garage de l’Essonne produit également un troisième courrier de prise en charge de la société A. & C. Courtage (avec franchise de 250 euros) du 9 janvier 2019 concernant le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] mais mentionnant comme assuré [W] [V] et faisant référence à un sinistre du 9 janvier 2019, la prise en charge portant sur les réparations du bris de glace (pare-brise et lunette arrière).
Or, la facture du 14 janvier 2019 porte sur le remplacement du pare-brise et de la vitre latérale droite.
Quant à la facture du 16 janvier 2019 d’un montant de 12.658 euros TTC, la société Grand Garage de l’Essonne ne justifie d’aucun devis accepté ni ordre de réparation émanant de M. [T] [V] ou de son assureur alors que l’acte portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, un écrit est exigé. La seule facture émanant de la société Grand Garage de l’Essonne ne peut suffire à établir la preuve d’un ordre de réparation et donc d’une obligation de paiement de M. [V] alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Il résulte de ces éléments que seule la facture n° 20344148 du 27 décembre 2018 d’un montant de 1.503,18 euros TTC est susceptible de se rapporter au sinistre du 4 septembre 2018. Mais là encore, la société Grand Garage de l’Essonne ne justifie d’aucune demande écrite de la part de M. [T] [V] de procéder aux réparations. Le seul accord de prise en charge de l’assureur ne peut suffire à justifier l’existence d’une créance à l’encontre de M. [T] [V], la prise en charge étant limitée aux travaux de remise en état retenus par l’expert et la société Grand Garage de l’Essonne ne produisant pas le rapport d’expertise évaluant ces travaux. Il convient à cet égard de relever que la facture litigieuse porte sur des travaux de « remise en état choc AR » alors que le constat d’accident mentionne un choc à l’avant gauche du véhicule.
La société Grand Garage de l’Essonne ne rapportant pas la preuve que les travaux facturés ont été commandés par M. [T] [V], le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de la société Grand Garage de l’Essonne, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Grand Garage de l’Essonne, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la société Grand Garage de l’Essonne de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grand Garage de l’Essonne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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