Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 22/01068
TGI Bordeaux 13 juillet 2021
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TGI Bordeaux 14 septembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non déclaration de créance dans la procédure de sauvegarde

    La cour a constaté que la SCCV L'Absolu Promotion n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice

    La cour a relevé que la SCCV L'Absolu Promotion ne produisait aucun élément justifiant de la réalité du préjudice allégué.

  • Accepté
    Exécution des travaux et demande de paiement

    La cour a constaté que la S.A.R.L. CA2B avait prouvé l'exécution des travaux et que la SCCV L'Absolu Promotion ne contestait pas le montant des factures.

  • Accepté
    Justification des pénalités de retard

    La cour a jugé que la SCCV L'Absolu Promotion n'avait pas produit de justificatifs pour les pénalités de retard, les rendant donc injustifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/01068
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01068
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2021, N° 20/05598
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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