Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [S]
— [14]
— Me Dominique [Localité 9]
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I63J – N° registre 1ère instance : 23/00431
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [S], affilié au régime des indépendants à compter du 15 février 2001 et jusqu’au 1er septembre 2018 en qualité d’artisan, a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2019 et signifiée le 17 juin suivant par l'[12] (l’URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 6], lui réclamant la somme de 9 758 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2014, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit M. [S] recevable en son opposition,
constaté qu’il est incompétent pour accorder à M. [S] des remises de majorations de retard,
validé la contrainte pour son entier montant,
en conséquence, condamné M. [S] à payer à l'[15] la somme de 9 758 €,
condamné M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 juin 2019, d’un montant de 70,98 €,
débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] au paiement des dépens de l’instance.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2024 suite à notification du 20 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
par conséquent, à titre principal, annuler la contrainte du 6 juin 2019 d’un montant de 9 394 euros au principal et 505 euros au titre des majorations pour l’année 2015 (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 4ème trimestre 2014),
débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,
débouter l’URSSAF de ses demandes de majorations et intérêts courus et à courir,
en toute hypothèse, condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Au titre de l’annulation des contraintes, il explique que la contrainte vise une mise en demeure qui ne comporte pas la même date que celle effectivement adressée ce qui ne lui permet pas de connaître, avec certitude, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Sur l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF, il note que, selon les années, le revenu retenu pour le calcul n’est pas le bon, le montant des charges sociales personnelles obligatoires est incorrect et que ces variations impactent les calculs des cotisations.
Il indique ensuite que la contrainte émise en 2019, qui porte sur des exercices de 2013, 2014, 2015 et 2016 devrait nécessairement mentionner des montants définitifs, alors même qu’en l’espèce les montants des contraintes sont différents des montant figurant dans les dernières conclusions de l’URSSAF.
Enfin, il explique avoir versé la somme totale de 16 406 euros, laquelle n’a pas été prise en considération par l’URSSAF.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande à la cour de :
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
valider la contrainte signifiée le 17 juin 2019 pour son montant initial de 9 758 euros, soit en détail :
9 253 euros au titre des cotisations,
505 euros au titre des majorations de retard,
plus les frais d’huissier de 70,98 euros,
condamner M. [S] au paiement desdites sommes.
S’agissant de la validité des mises en demeure, elle fait valoir que ces dernières ont bien été adressées à l’opposant et qu’elles lui permettent d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, tout comme la contrainte.
Sur le calcul des cotisations, elle souligne que :
le montant des cotisations 2014 a été calculé à titre définitif pour la somme de 9 074 euros, que M. [S] n’a procédé à aucun versement sur la période du 4ème trimestre 2014 et qu’il est ainsi redevable, pour cette période, de la somme de 3 844 euros pour les cotisations et 207 euros pour les majorations,
le montant des cotisations 2015 a été calculé à titre provisionnel pour la somme de 6 086 euros, que M. [S] n’a procédé à aucun règlement pour l’année 2015 et qu’il est redevable des sommes suivantes :
2 764 + 156 € de majorations pour le 2ème trimestre 2015,
1 325 + 71 € de majorations pour le 3ème trimestre 2015,
1 320 + 71 € de majorations pour le 4ème trimestre 2015.
Concernant les versements effectués, elle rappelle que le compte de résultat ne permet pas de justifier des versements réalisés réellement par le cotisant et qu’aucun des versements réalisés par ce dernier n’a été imputé sur les périodes litigieuses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Enfin, selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1, de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, M. [S] soutient que les mises en demeure produites par l’URSSAF ne comportent pas la même date que celles visées par la contrainte, et que la contrainte fait ainsi référence à des mises en demeure qu’il n’a jamais reçu ce qui ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
La contrainte du 6 juin 2019 mentionne trois mises en demeure :
celle du 10 juin 2015, qui concerne le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015 pour la somme totale du 6 971 € (6 749 € de cotisations, 363 € de majorations et une déduction de 141 €),
celle du 9 septembre 2015, qui concerne le 3ème trimestre 2015 pour la somme totale de 1 396 € (1 325 € de cotisations et 71 euros de majorations),
celle du 23 décembre 2015, qui concerne le 4ème trimestre 2015 pour la somme totale de 1 391 € (1 320 € de cotisations et 71 € de majorations).
L’opposant ne mentionne pas d’erreur de date concernant la dernière mise en demeure citée, celle du 23 décembre 2015.
S’il est exact que les mises en demeure produites par l’URSSAF ont pour dates indiquées, en en-tête, celles du 9 juin 2015 et du 8 septembre 2015, et non celles du 10 juin 2015 et 9 septembre 2015, il reste que les dates figurant sur la contrainte sont mentionnées en bas de page de chacune des mises en demeure.
En tout état de cause, les numéros d’identification des mises en demeure dans la contrainte correspondent bien à ces dernières, et tant le montant des cotisations et majorations que les périodes figurant sur la contrainte correspondent aux montants et périodes visés par les mises en demeure des 9 juin et 8 septembre 2015, la différence entre le total réclamé par la contrainte et celui figurant sur la mise en demeure du 9 juin provenant de la déduction de la somme de 141 euros.
Enfin, l’URSSAF produit les accusés de réception des mises en demeure sur lesquels figurent la signature de M. [S] ainsi que la date de distribution.
Aucune confusion résultant de la différence de dates des mises en demeure ne saurait dès lors être valablement invoquée par M. [S].
La contrainte, permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, est donc parfaitement régulière.
La demande de nullité de la contrainte présentée par M. [S] sur ce fondement sera rejetée et le jugement qui a dit que la contrainte comme les mises en demeure étaient régulières sera confirmé.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Sur l’assiette de cotisations
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, et à compter du 1er janvier 2015, il est prévu que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
L’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables antérieurement au 1er janvier 2015 et à compter de cette date, prévoyait que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou auprès de l’organisme auquel a été délégué la gestion de cette déclaration.
M. [S] estime que les revenus retenus pour les calculs des cotisations dues ne sont pas bons, il produit ainsi ses liasses fiscales des années 2014, 2015 et 2016 et précise que les revenus qu’il a déclarés sont différents de ceux retenus par l’URSSAF, ainsi :
pour 2014 il a déclaré 17 960 € de revenus, alors que l’URSSAF a retenu 19 642 €,
pour 2015 il a déclaré 10 528 € de revenus, alors que l’URSSAF a retenu 12 834 €.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats les déclarations de revenus de M. [S] pour les années 2013, 2014 et 2015. Il ressort de ces déclarations que :
en 2014, il a déclaré un bénéfice de 18 009 € et 1 633 € de cotisations facultatives, soit une assiette totale de 19 642 €,
en 2015, il a déclaré un bénéfice de 10 527 €, 7 000 € de cotisations obligatoires et 2 307 € de cotisations facultatives, soit une assiette totale de 12 834 €.
En outre, comme le souligne le tribunal, les liasses fiscales produites par l’opposant ne remettent aucunement en cause les déclarations qu’il a faites à l’URSSAF, au contraire, il ressort de ces dernières que :
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, il est fait état de la somme de 1 633 € correspondant à des charges sociales, montant reporté par M. [S] dans sa déclaration sociale des indépendants ([8]) de 2014,
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, il est mentionné des charges sociales de l’ordre de 9 307 €, le compte de résultat 2016 montre que pour 2015 des charges ont été enregistrées pour 9 307 €, dont 7 000 € versés au [11], 1 902 € à la [7] et 405 € à [5], soit 2 307 € de cotisations facultatives, ce qui correspond là aussi aux données renseignées par M. [S] dans sa DSI de 2015.
Ainsi, la cour constate que, conformément aux dispositions précitées, M. [S] a souscrit une déclaration de revenus auprès de l’URSSAF qui, suivant cette déclaration, a calculé les cotisations dues.
Si M. [S] fait état d’une différence, en sa faveur, de l’ordre de 1 569 €, il reste que l’organisme a bien pris en considération ses propres déclarations et qu’il n’apporte aucune précision quant à la source de l’erreur alléguée dans l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF.
Il n’existe aucune incohérence entre les montants déclarés par M. [S] dans ses DSI et l’assiette sociale retenue par l’URSSAF.
Dès lors, le jugement qui a rejeté le moyen développé par l’opposant sera confirmé.
Sur le montant des cotisations et contributions réclamées
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2015, prévoyait que « les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ».
Selon le même article, pris en sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015, il est prévu que les cotisations sont dues annuellement, que leur taux respectif est fixé par décret, qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret et que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.
L’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, dispose que « en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 131-1 et, pour la deuxième année d’activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration ».
M. [S] explique que la contrainte de 2019, qui porte sur des cotisations dues au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 devrait mentionner des montants qui sont définitifs, or ce n’est pas le cas dès lors que ces derniers sont différents de ceux mentionnés dans les écritures de l’URSSAF.
Il précise que :
il a bien perçu sa retraite, il était donc à jour de l’ensemble de ses cotisations,
le tribunal de commerce de Lille a adopté un plan de redressement par voie de continuation en juillet 2014, ce qui impliquait nécessairement qu’à cette date il n’avait pas généré de nouvelles dettes,
par courrier du 18 novembre 2017, l’URSSAF lui a indiqué qu’il était à jour de ses cotisations, qu’il ne lui restait rien à payer pour l’exercice 2017 et qu’au titre de la régularisation définitive des cotisations 2016 il n’était redevable d’aucune somme.
L’URSSAF explique, s’agissant du calcul des cotisations que, pour l’année 2014 :
elle a calculé les cotisations d’abord à titre provisoire sur la base du revenu N-2 (donc 2012, soit 33 081 € de revenus et 0 € de charge sociale),
à réception des revenus définitifs 2014 (19 642 €), elle a calculé les cotisations à titre définitif.
Pour ce qui est de l’année 2015, elle note que :
elle a calculé les cotisations d’abord à titre provisoire sur la base du revenu N-2 (donc 2013, soit 25 581 € de revenus et 7 500 € de charges sociales),
elle a ensuite ajusté les cotisations à titre provisionnel sur la base du revenu N-1 (donc 2014, soit 19 642 € de revenus et 0 € de charge sociale),
à réception des revenus définitifs 2015 (12 834 €), elle a calculé les cotisations à titre définitif.
Elle indique ainsi, sur la base de ces éléments et d’un tableau détaillé, que l’opposant est redevable de la somme totale de 9 758 €, décomposée comme suit :
4 051 € (3 844 € de cotisations + 207 € de majorations) pour le 4ème trimestre 2014,
2 920 € (2 764 € de cotisations + 156 € de majorations) pour le 2ème trimestre 2015,
1 396 € (1 325 € de cotisations + 71 € de majorations) pour le 3ème trimestre 2015,
1 391 € (1 320 € de cotisations + 71 € de majorations) pour le 4ème trimestre 2015.
Contrairement à ce que soutient l’opposant, les sommes mentionnées dans la contrainte du 6 juin 2019 et dans les conclusions de l’URSSAF sont identiques et correspondent bien aux montant définitifs.
Les calculs opérés par l’URSSAF, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précités, ne sont pas utilement remis en cause par M. [S].
En outre, la feuille de calcul de retraite, non datée, produite par l’opposant ne mentionne pas ses revenus postérieurs à 2011 et ne démontre aucunement que la contrainte est infondée, tout comme le plan de redressement par voie de continuation adopté au bénéfice de M. [S] par le tribunal de commerce de Lille le 16 juillet 2014 qui ne permet pas d’établir l’inexistence la créance dont le paiement est réclamé, celle-ci étant postérieure au prononcé de la décision.
Enfin, le courrier du 18 novembre 2017, mentionné et produit par M. [S], concerne la régularisation des cotisations 2016 ainsi que les cotisations 2017, périodes qui sont étrangères au présent litige.
Le jugement qui a dit que le moyen développé par M. [S] était inopérant, sera confirmé.
Sur les versements réalisés et leur imputation
L’article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2015, prévoyait qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 et 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sont prélevés par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
L’article D. 133-4 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2015, disposait que le solde éventuel des cotisations mentionné à l’article L. 133-6-4 précité est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
cotisation d’assurance maladie maternité,
cotisation mentionnée à l’article L. 612-13,
cotisation d’assurance vieillesse de base,
cotisation mentionnée à l’article L. 635-5,
cotisation mentionnée à l’article L. 365-1,
cotisation d’allocations familiales,
contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles qui sont les plus anciennes.
Dans sa version suivante, applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, l’article D. 133-4 indiquait que le solde éventuel de cotisations mentionné à l’article L. 133-6-4 est affecté aux cotisations, selon le même ordre de priorité et cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
M. [S] soutient que l’URSSAF n’a pas pris en compte les versements qu’il a effectués, soit :
7 000 € au titre de l’exercice 2015,
1 972 € au titre de l’exercice 2016,
6 888 € en 2017,
546 € en 2018.
Il verse les détails de ses comptes de résultat 2015-2016 et 2017-2018 et explique que l’imputation des sommes faite par l’URSSAF n’est pas logique et qu’elle n’apporte aucune explication à ce sujet.
L’URSSAF détaille, via un tableau, les différents versements effectués par l’opposant entre le 9 août 2011 et le 22 octobre 2018, en faisant état de la date du versement, du montant et de l’imputation réalisée.
De ces éléments, la cour constate qu’aucun versement n’a été effectué en 2015, contrairement à ce qu’annonce M. [S], et que les sommes versées par ce dernier ont bien été prises en considération par l’URSSAF et ont été imputées sur des périodes autres que celles mentionnées sur la contrainte litigieuse du 6 juin 2019.
En cause d’appel, comme devant les premiers juges, M. [S] ne verse que ses comptes de résultat pour justifier ses dires, toutefois ces éléments ne permettent pas d’attester d’un quelconque versement et, en outre, rien ne permet de dire que l’opposant ait déclaré, au moment des paiements réalisés, que la dette qu’il comptait acquitter était l’une de celles faisant l’objet du présent litige.
M. [S] ne remet pas utilement en cause les imputations faites par l’URSSAF et n’apporte aucun élément probant permettant d’attester de la réalité d’un versement.
Partant, le jugement qui a dit que le moyen soulevé par M. [S] était inopérant sera confirmé.
Sur les majorations de retard
Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève ».
En l’espèce, M. [S] ne s’étant pas acquitté des cotisations et contributions litigieuse, les majorations de retard ne peuvent faire l’objet de remise.
La cour précise, comme le souligne l’URSSAF dans ses conclusions, que M. [S] peut former auprès de cette dernière une demande de délais de paiement ainsi qu’une demande de remise des majorations après règlement intégral des cotisations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de M. [Y] [S] les frais de signification de la contrainte.
M. [Y] [S] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [S] de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Y] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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