Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 oct. 2024, n° 23/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 3 avril 2023, N° 20/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01548 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZY
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
RECTORAT DE [Localité 5]
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00661
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul NGELEKA
le :
Copies conforme à :
Monsieur [V] [I]
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
RECTORAT DE [Localité 5]
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 25 septembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
****************
INTIMÉS
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Substitué par : Me Léa DUPIR, avocat au barreau de PARIS
RECTORAT DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
COLLÈGE [10] DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors de la mise a disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu la requête afin d’assignation à jour fixe de M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu l’ordonnance de jonction du 22 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe du 28 juin 2023,
Vu les conclusions M. [V] [I] du 12 juin 2023,
Vu l’ordonnance de désistement d’incident formé par la Fondation des apprentis d’Auteuil du 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de la Fondation des apprentis d’Auteuil du 28 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation des apprentis d’Auteuil est une personne morale de droit privé disposant d’établissements scolaires relevant du cadre de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [V] [I], né le 25 septembre 1969, a été engagé en qualité de professeur sous contrat à durée déterminée par le rectorat de [Localité 5] pour la période du 29 novembre 2018 au 31 août 2019 et affecté au collège [10] de [Localité 7], rattaché à la Fondation des apprentis d’Auteuil, en qualité de maître délégué dans la discipline des arts plastiques.
M. [I] a revendiqué une titularisation par courrier du 11 février 2020 au ministre de l’Education nationale.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles des demandes suivantes :
à titre principal,
— se déclarer compétent en application de l’article R. 914-57 du code de l’éducation (5ème et 6ème alinéas), L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail dans la mesure où M. [I] est un agent contractuel de l’Etat, employé dans les conditions du droit privé,
— constater que M. [I], recruté par le Rectorat de [Localité 5], était effectivement mis à la disposition de la Fondation des apprentis d’Auteuil pour enseigner au collège [10] de [Localité 7],
— rejeter la demande de l’incompétence matérielle soulevée par la partie adverse,
— ordonner in solidum la réintégration de M. [I] à son poste de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à la charge du Rectorat de [Localité 5], de la Fondation des apprentis d’Auteuil et du directeur du collège [10] de [Localité 7],
— condamner in solidum le rectorat de [Localité 5], le directeur du collège [10] de [Localité 7] et la Fondation des apprentis d’Auteuil à verser à M. [I] les rémunérations correspondantes à celles qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture de son dernier contrat de travail et la date de sa réintégration, soit 3 077 euros x 41 mois = 126 557 euros,
— prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination liée à son handicap,
à défaut de réintégration, à titre subsidiaire,
— condamner in solidum le Rectorat de [Localité 5], le directeur du collège [10] de [Localité 7] et la Fondation des apprentis d’Auteuil aux sommes suivantes :
. 18 462 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat pour discrimination liée à son état de handicap,
. 36 924 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 077 euros de salaires à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 36 924 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 9 231 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 923,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 36 924 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
à titre infiniment subsidiaire,
— 18 462 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite préalable à l’embauche,
— 332 316 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
— remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
. un certificat de travail où figure son ancienneté,
. les fiches de paie pour faire un rappel de salaire,
. attestation Pôle emploi,
— ordonner en application de l’article R. 1454-1 du code du travail, la désignation de deux conseillers rapporteurs avec pour mission d’entendre les parties, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige, de produire tous les documents, faire procéder à toutes mesures d’instruction, comme l’avis du médecin du travail, et justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes sur la réalité de harcèlement moral, la discrimination en raison de handicap et les conditions de travail de M. [I],
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme.
La Fondation des apprentis d’Auteuil avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
in limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Versailles,
en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
à défaut, sur le fond,
à titre principal,
— juger irrecevables toutes les demandes de M. [I] à l’encontre du collège [10] de [Localité 7] et de la Fondation des apprentis d’Auteuil,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— jugé que le conseil de prud’hommes de Versailles est matériellement incompétent pour connaître de l’affaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [I].
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023, puis à nouveau du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 22 juin 2023, les procédures inscrites sous les numéros RG 23/01548 et RG 23/01568 ont été jointes sous le numéro RG 23/01548.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [I] à assigner à jour fixe le rectorat de [Localité 5], la Fondation des apprentis d’Auteuil et le collège [10] de [Localité 7] afin de comparaître à l’audience du 28 novembre 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a :
— donné acte à la Fondation des apprentis d’Auteuil de son désistement d’incident et à M. [I] de son acceptation de désistement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rejeté en conséquence la demande à ce titre du conseil de M. [I],
— laissé les éventuels dépens d’incident à la charge de la Fondation des apprentis d’Auteuil.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [V] [I] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 03 avril 2023, en ce qu’il a :
. « jugé que le conseil de prud’hommes de Versailles est matériellement incompétent pour connaître de l’affaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de M. [I]. »
— enfin, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant,
à titre principal,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Versailles compétent matériellement pour juger l’affaire,
— renvoyer l’affaire à la juridiction que la cour estimera matériellement compétente,
— prononcer l’évocation de l’affaire pour une bonne administration de la justice,
— prononcer la requalification du contrat à durée déterminée non signé par M. [I],
— ordonner la réintégration de M. [I] à son poste de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner in solidum le Rectorat de [Localité 5], la Fondation des apprentis d’Auteuil et le collège de [10] de [Localité 7] au paiement des rémunérations entre la date de la rupture de son dernier contrat de travail et la date de sa réintégration effective,
— condamner in solidum le Rectorat de [Localité 5], le directeur du collège [10] de [Localité 7] et la Fondation des apprentis d’Auteuil aux sommes suivantes :
. 18 462 euros à titre d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat pour discrimination liée à son état de handicap,
. 36 924 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 077 euros de salaires à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 36 924 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 9 231 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 923,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
. 36 924 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
à titre infiniment subsidiaire,
— 18 462 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite préalable à l’embauche,
— 332 316 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
— remise de documents sociaux conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
. certificat de travail où figure son ancienneté,
. les fiches de paye pour faire un rappel de salaire,
. attestation Pôle emploi,
— condamner in solidum le Rectorat de [Localité 5], le directeur du collège [10] de [Localité 7] et la Fondation des apprentis d’Auteuil au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voir électronique le 28 novembre 2023, la Fondation des apprentis d’Auteuil demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 3 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire sur le fond,
— juger irrecevables toutes les demandes de M. [I] à l’encontre du collège [10] de [Localité 7] et de la Fondation des apprentis d’Auteuil,
à titre très subsidiaire sur le fond,
— juger irrecevables les demandes afférentes à la rupture du contrat de M. [I] en ce qu’elles sont prescrites,
— juger que M. [I] n’a pas été victime de discrimination,
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral en ce qu’elle est prescrite et infondée,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à la Fondation des apprentis d’Auteuil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [I] a fait assigner le rectorat de [Localité 5], par acte du 9 août 2023, et le directeur du collège [10] de [Localité 7], par acte du 11 août 2023, lesdits actes étant remis à personne habilitée. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence
L’appelant soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur ses demandes lorsque les agents publics sont employés dans les conditions du droit privé par un contrat soumis au droit privé.
Il expose qu’il a été recruté par le rectorat en qualité d’agent contractuel pour enseigner dans un établissement privé sous contrat et que le rectorat, la Fondation des apprentis d’Auteuil et le collège [10] de [Localité 7] sont intervenus dans le processus de son recrutement.
Il allègue que son employeur demeure la fondation, entité de droit privé et soumise au droit privé, ses demandes étant directement liées au contrat de travail entre M. [I] et le rectorat [sic]. Il indique dans le même temps qu’il n’a pas signé le contrat qui le lie au rectorat.
Il se réfère aux dispositions de l’article R. 914-57 du code de l’éducation et des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail pour affirmer la compétence du conseil de prud’hommes pour juger l’affaire.
La Fondation des apprentis d’Auteuil fait valoir au contraire que le rectorat est l’unique employeur de M. [I], conformément à l’article L. 442-5 du code de l’éducation, ce que rappelle le rectorat dans son courrier adressé au conseil de prud’hommes le 8 septembre 2021.
Elle souligne que selon le dernier engagement de M. [I] avec le rectorat, l’enseignant est bien engagé par le rectorat comme maître délégué d’établissement sous contrat d’association sur le fondement de l’article R. 914-57 du code de l’éducation et qu’il est soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Elle allègue que M. [I] a lui-même produit le contrat le liant au rectorat en première instance et affirmé que ce dernier était son employeur sans remettre en cause ledit contrat, qu’il a été rémunéré par le rectorat uniquement et ce depuis 2000, qu’il reconnait lui-même la qualité d’employeur du rectorat dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes.
Elle soutient que M. [I] relève du droit public en tant qu’enseignant ayant simplement effectué les activités relevant de son contrat conclu avec le rectorat au sein de l’établissement privé d’enseignement sous contrat d’association.
L’article L. 1411-2 du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé.'
Selon l’article 1 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, les enseignants privés sous contrat d’association sont des agents publics, ce qui exclut tout contrat de travail avec l’établissement pour l’enseignement confié.
Cette disposition a modifié l’article L. 442-5 du code de l’éducation, lequel dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que 'les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public […]. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.'
L’article R. 914-57 dudit code, dans sa version applicable à la présente espèce, rappelle les conditions dans lesquelles 'il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté'.
L’article R. 914-58 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, indique que 'les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence.'
Il en résulte que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige d’un enseignant lié à l’État par un contrat de droit public, même s’il exerce ses fonctions dans le cadre d’un établissement privé sous contrat d’association. Le caractère privé de l’établissement d’enseignement ne confère pas le caractère de contrat de travail à la relation, dès lors que l’établissement est lié à l’État par un contrat d’association et par conséquent que l’enseignant est rémunéré par l’Éducation nationale.
Cependant, les enseignants liés à l’Etat par un contrat de droit public, auxquels l’établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d’association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l’État, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail, laissant subsister une compétence prud’homale résiduelle [Soc., 21 septembre 2017 n°16-21.139].
En l’espèce, selon le dernier contrat le liant au rectorat de [Localité 5], M. [I] a été engagé en qualité de maître délégué sur le fondement de l’article R. 914-57 pour exercer des fonctions d’enseignement et nommé dans l’établissement lié à l’Etat par contrat d’association [10] l’hermitage à [Localité 7] pour la période du 29 novembre 2018 au 31 août 2019.
Il est expressément stipulé à l’article 6 dudit contrat que 'les litiges nés de l’exécution du présent engagement relèvent de la compétence de la juridiction administrative […]' (pièce n°21 appelant), ce que confirme le rectorat dans sa lettre adressée au conseil de prud’hommes de Versailles le 8 septembre 2021.
Le fait que M. [I] conteste que les termes de ce contrat s’appliquent au motif qu’il n’est pas signé, est sans conséquence sur l’existence d’une relation contractuelle entre lui et le rectorat.
En effet, dans ses conclusions de première instance (pièces n°10 et 12 intimée), il a reconnu à de multiples reprises que le rectorat était bien son unique employeur, faisant état d’un recrutement par le rectorat de [Localité 5] depuis le 1er septembre 1999 et d’une rupture du contrat de travail par le rectorat le 25 mai 2019. Ses conclusions du 5 octobre 2020 sont d’ailleurs dirigées contre le seul rectorat.
Les bulletins de salaire qu’il produit émanent du rectorat et ce, depuis 2000, et démontrent qu’il a été lié au rectorat par un contrat pour enseigner dans plusieurs collèges de la région parisienne, lesquels, à l’exception du collège [10] de [Localité 7], ne sont pas liés à la fondation selon les dires de celle-ci non utilement contestés par l’appelant (pièces appelant n°34 à 42 bulletins ; n°2, 5 et 70 contrats de recrutement du rectorat).
M. [I] ne verse pas aux débats en revanche les bulletins de salaire du rectorat pour la période du contrat litigieux mais des bulletins émanant de la Fondation des apprentis d’Auteuil, lesquels ne concernent cependant que la cotisation complémentaire incapacité, invalidité et décès, le net à payer apparaissant néanmoins égal à zéro sur ces bulletins, ce qui ne permet pas d’en déduire que la fondation était également employeur de M. [I] (pièces n°22 appelant).
Il est en outre établi sur le contrat pour la période scolaire 2018/2019 que M. [I] est nommé dans un établissement lié à l’Etat par un contrat d’association et non un contrat simple, de sorte que l’arrêt du Tribunal des conflits du 5 juillet 2021 n°C 4217 dont se prévaut l’appelant ne correspond pas à sa situation.
De même, M. [I] ne démontre ni même allègue qu’il effectuait au sein du collège [10] de [Localité 7] une mission supplémentaire qui n’entrait pas dans les tâches prévues par l’engagement avec le rectorat et qui aurait fait l’objet d’un contrat avec le collège ou la Fondation des apprentis d’Auteuil.
En effet, l’engagement pour la période scolaire 2018/2019 indique que M. [I] est nommé au sein du collège [10] de [Localité 7] dans la discipline arts plastiques 'pour une quotité horaire de 8 heures sur support vacant'. Or, le procès-verbal d’installation de M. [I] à l’entête de l’académie de [Localité 5], signé le 29 novembre 2018 par 'Apprentis d’Auteuil Collège [10]' et M. [I], reprend le même horaire et la même discipline, de sorte qu’il ne peut être retenu une compétence résiduelle de la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conseil de prud’hommes de Versailles s’est à juste titre déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de M. [I].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Fondation des apprentis d’Auteuil la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 3 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [I] à payer à la Fondation des apprentis d’Auteuil la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute M. [V] [I] de sa demande à ce titre,
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Madame Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,
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