Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2025, n° 25/09687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09687 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVEY
Nom du ressortissant :
[E] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [E] [V]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant représenté par Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à [E] [V] le 18 décembre 2024, mesure confirmée par le tribunal administratif de Grenoble , jugement frappé d’appel.
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2024, [E] [V] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Le 4 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 7 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 décembre 2025 à 15 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête préfectorale du 7 décembre 2025 aux motifs du défaut de production de l’enquête préliminaire à laquelle il est fait référence, de la fiche de recherche et de l’autorisation de faire usage des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale.
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 décembre 2025 à 17 heures 39, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que [E] [V] a été interpellé en flagrant délit et qu’il n’y avait dès lors pas lieu pour la Préfecture d’assortir sa requête en prolongation de la rétention d’une enquête préliminaire du 25 novembre 2025 ni d’aucun autre document. Il est par ailleurs fait référence à l’absence de garatnties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Par courriel régulièrement transmis aux parties, M. l’avocat général a fait connaître son intention de se désister de son appel.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, prend acte du désistement du ministère public.
Le conseil de [E] [V],prend acte du désistement.
[E] [V] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Attendu qu’il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public et disons être dessaisi.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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