Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2025, N° 23/04786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/04786
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Assisté de Me Olivier PEISSE, avocat plaidant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.A.R.L. AGENCE DES SOURCES, exerçant sous l’enseigne ARTHURIMMO.COM FONTENAY-TRESIGNY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0319
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2026 :
Par compromis de vente du 27 juin 2023, M. [E] et Mme [K] se sont engagés à vendre à M. [V], avec le concours de l’agence immobilière Agence des Sources, une maison d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 5] (Seine et Marne), la réitération de l’acte de vente devant intervenir le 14 septembre 2023 et la rémunération de l’agence immobilière devant être prise en charge par les vendeurs.
M. [V] ayant refusé de signer l’acte de vente, M. [E] et Mme [K] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices et à prendre en charge la rémunération de l’agent immobilier.
Par jugement rendu le 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment condamné M. [V] à verser à M. [E] et à Mme [K] les sommes de 38.900 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Agence des sources de sa demande de condamnation de M. [E] et Mme [K], et à défaut de M. [V], au paiement de la somme de 16.820 euros au titre de ses honoraires, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2023.
Il a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris, par acte du 22 décembre 2025, la société Agence des Sources et, par acte du 9 janvier 2026, M. [E] et Mme [K], aux fins de l’autoriser à constituer une garantie pour éviter que l’exécution soit poursuivie.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, il demande de :
— à titre principal, l’autoriser à verser dans la comptabilité de Me [Z], notaire à [Localité 6], la somme de 42.900 euros ;
— à titre subsidiaire,
— l’autoriser à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 42.900 euros ;
— ordonner à Me [Z] de verser sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations toutes sommes détenues dans sa comptabilité dans le cadre de la vente immobilière en cause ;
— plus subsidiairement, ordonner à M. [E] et à Mme [K] de présenter les garanties nécessaires, à hauteur de 42.900 euros, de nature à répondre à toutes restitutions ou réparations ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [E] et Mme [K] sollicitent le rejet des demandes de M. [V] et la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 4.500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société Agence des Sources demande d’ordonner que M. [V] procède à la consignation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 16.820 euros correspondant aux honoraires qui lui sont dus, et le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes de consignation de M. [V]
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
L’article 519 du même code précise que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
M. [V] demande qu’il soit ordonné d’une part, à M. [E] et Mme [K] de consigner la somme de 42.900 euros dans la comptabilité de Me [Z], notaire, subsidiairement à la Caisse des dépôts et consignations, d’autre part, à Me [Z] de consigner sur le compte ouvert à Caisse des dépôts et consignations toutes sommes détenues dans sa comptabilité au titre de la vente immobilière en cause. Il fait valoir que les créanciers actuels ne justifient pas de leur patrimoine et revenus et qu’en cas de réformation du jugement, le recouvrement de la somme qui serait versée aurait de fortes chances de se heurter à des difficultés. Il ajoute que cette somme d’une part, a été consignée chez le notaire, lequel en détenait déjà une partie à titre de dépôt de garantie, d’autre part, a été de nouveau saisie sur son compte bancaire pour sa totalité.
M. [E] et Mme [K] sollicitent le rejet de la demande de M. [V] les concernant, en ce que celle-ci se heurte au défaut d’urgence, à l’absence de contestation sérieuse sur l’applicabilité de la clause pénale et à l’absence de risque de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la condamnation prononcée. Ils précisent qu’ils ont fait diligenter, en vertu du jugement entrepris, des saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [V].
En application de l’article 521 précité, l’aménagement de l’exécution provisoire n’a lieu d’être ordonné que s’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées en première instance.
En l’espèce, M. [V], se bornant à affirmer que M. [E] et Mme [K] ne justifient pas de leurs ressources, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement. En outre, la demande de consignation porte sur une créance ayant donné lieu à une saisie-attribution à hauteur de 44.452,70 euros (pièce [E] – [K] n°5), de sorte que les fonds correspondants sont indisponibles à la date de la présente décision. La demande de consignation de ce chef sera dès lors rejetée.
La demande de consignation dirigée à l’encontre de Me [Z] sera également rejetée, Me [Z] n’ayant pas été appelé dans la cause par M. [V].
Sur la demande de consignation de la société Agence des Sources
La société Agence des Sources demande d’ordonner à M. [V] de consigner la somme de 16.820 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile que seule la partie condamnée au paiement d’une certaine somme peut être autorisée à consigner.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Meaux ayant rejeté la demande de la société Agence des Sources de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 16.820 euros, aucune condamnation n’a été prononcée au bénéfice de l’agent immobilier par le jugement entrepris. La demande de consignation de ce chef ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande de constitution d’une garantie
M. [V] demande enfin qu’il soit ordonné à M. [E] et Mme [K] de constituer des garanties réelles ou personnelles, à hauteur de 42.900 euros.
Aux termes de l’articles 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’absence de démonstration d’un quelconque risque de non-remboursement, en cas d’infirmation du jugement, des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et, au surplus, de précision sur la nature de la garantie sollicitée, M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [E] et Mme [K] sollicitent la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 3.000 euros pour abus du droit d’agir
Le seul fait de succomber à l’instance ne saurait caractériser un abus du droit d’agir en justice s’il n’est pas démontré l’existence d’un ou plusieurs faits fautifs.
En l’occurrence, M. [E] et Mme [K] n’établissent pas en quoi la procédure engagée devant le premier président serait fautive et n’invoquent, en outre, aucun préjudice distinct de celui indemnisable au titre des frais irrépétibles. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts sur ce fondement.
Sur les frais et dépens
M. [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [E] et Mme [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] et la société Agence des Sources seront déboutés de leurs demandes de condamnation au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de M. [V] et de la société Agence des Sources ;
Condamnons M. [V] aux dépens de la présente instance et à payer à M. [E] et Mme [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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