Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juillet 2024, N° 23/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par M. [ U ] [ W ] ( membre de l' association [ 1 ] c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La SA [ 3 ], La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C7
N° RG 24/03610
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOBK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00705)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANT :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
représenté par M. [U] [W] (membre de l’association [1], [2] ) régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
La SA [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
représentée par M. [R] [P] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : (lors des débats et du délibéré) :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Y] a été engagé le 2 novembre 2017 en qualité d’agent d’atelier dans le cadre d’un contrat durée déterminée par la SA [3].
Le 29 mars 2018, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait au nettoyage d’une machine à l’aide d’une soufflette. D’après la déclaration d’accident du travail : « le salarié déclare avoir été surpris du fait d’un mouvement résiduel de la machine, il se serait redressé brusquement et se serait cogné la tête contre une pièce de la machine.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne un traumatisme crânien avec plaie ainsi qu’une contusion au bras droit.
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (CPAM) suivant notification du 29 mai 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 4 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % lui a été attribué.
Après avoir saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 3 mars 2022, M. [Y] a saisi aux mêmes fins, le 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré M. [Y] recevable en son action,
— jugé que les conditions nécessaires à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail ne sont pas remplies,
— jugé que l’accident du travail survenu le 29 mars 2018 au détriment de M. [Y] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Drôme,
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire a écarté la présomption de faute inexcusable de l’employeur au motif que, si M. [Y] était en contrat à durée déterminée au moment de l’accident, il n’occupait pas pour autant un poste à risque. Il a par ailleurs constaté que M. [Y] ne fournissait aucun descriptif de ses missions et que rien ne permettait d’affirmer qu’il réalisait sa prestation de travail dans des conditions particulièrement dangereuses.
Sur la faute inexcusable prouvée, le tribunal judiciaire a retenu que les circonstances entourant le fait accidentel étaient indéterminées, qu’il ressortait de l’enquête menée par la société qu’après extinction de la machine, un mouvement de réinitialisation de quelques centimètres avait pu être observé mais que celui-ci ne paraissait pas suffisant pour expliquer le choc sans mouvement de l’opérateur, en l’occurrence un mouvement de recul et/ou un geste brusque. Il a relevé que M. [Y] était passé d’une zone de nettoyage à l’autre par l’intérieur de la machine alors qu’il aurait dû utiliser la porte latérale, celle-ci coupant tout mouvement dans la zone.
Pour le premier juge, M. [Y] ne procédait que par voie d’affirmations et aucune des pièces versées aux débats ne permettait de conclure à la défectuosité de la machine et à l’existence d’un risque particulier que l’employeur aurait dû connaître.
Le 11 octobre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], au terme de ses conclusions déposées le 24 octobre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que son accident du travail du 29 mars 2018 est dû à la faute inexcusable prouvée de la société [3],
— ordonner la majoration de la rente au maximum,
— juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [3] aux entiers dépens,
— condamné la CPAM de la Drôme à prendre en charge les frais d’expertise,
— juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il soutient que :
— au vu du rapport d’enquête et de l’analyse des causes, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger ou du risque élevé d’accident auquel il a été exposé en le laissant, malgré son statut précaire, intervenir sur une machine dangereuse, non conforme aux normes et prescriptions techniques, sans aucune formation pratique et appropriée ni renforcée à la sécurité ;
— son employeur n’a pas pris toutes les mesures de sécurité pour le préserver ;
— après son accident, a été mis en place un plan d’actions prévoyant notamment le port obligatoire d’un casque ou casquette renforcée dès intervention dans la machine, l’affichage sur la machine des consignes du port des équipements de protection individuelle, l’ajout de protections dans la machine pour empêcher le passage d’une zone à l’autre par l’intérieur et ainsi obliger l’intervenant à passer par la porte latérale qui coupe tout mouvement dans cette zone ;
— la faute inexcusable est caractérisée en l’absence de production du DUERP par la société ;
— il n’a suivi aucune formation pratique et appropriée à la sécurité et la société n’en rapporte pas la preuve.
La SA [3], selon ses conclusions déposées le 10 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, et, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue avec infirmation du jugement, de :
— juger que le taux d’IPP qui lui est opposable sera le taux initialement notifié,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait avoir conscience d’un danger ;
— le rapport d’enquête relève des circonstances indéterminées de l’accident dans la mesure où il apparaît impossible de déterminer le mécanisme qui aurait conduit M. [Y] à se cogner la tête ;
— il ressort du compte-rendu de l’accident du travail rédigé postérieurement au sinistre, en présence du responsable du site, d’un membre du CHSCT et du manager du salarié, que les blessures constatées sur M. [Y] ne s’expliquent pas ;
— il ressort de l’enquête qu’il pourrait sembler que M. [Y] ait réalisé un mouvement de recul ou un geste brusque suite à la vue de l’organe en mouvement ce qui expliquerait la largeur de la blessure;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié le risque de se cogner la tête alors que celui-ci se trouve dans de multiples occurrences et dès lors, d’avoir manqué à son obligation de mettre en place des mesures de prévention autres que celles par ailleurs applicables ;
— la machine qui faisait l’objet du nettoyage était conforme aux normes de sécurité en vigueur et M. [Y] ne rapporte pas la preuve contraire de sa défectuosité, de sa dangerosité ou encore qu’elle n’était pas conforme aux normes et prescriptions techniques ;
— concernant les mesures prises, elle produit le livret d’accueil remis au salarié lors de son arrivée comprenant des règles relatives à la sécurité ainsi que le livret d’accueil sécurité remis le même jour ;
— elle produit la déclaration de conformité de la machine nettoyée par le salarié le jour de l’accident.
La CPAM de la Drôme, au terme de ses conclusions déposées le 24 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que M. [Y] ne se prévaut plus, en cause d’appel, des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail instaurant une présomption de faute inexcusable à l’égard des salariés recrutés en contrat durée déterminée.
La cour est donc saisie d’une demande de faute inexcusable prouvée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail (pièce 2 de la CPAM) mentionne que « le salarié déclare avoir été surpris du fait d’un mouvement résiduel de la machine ; il se serait redressé brusquement et se serait cogné la tête contre une pièce de machine ».
Le rapport d’enquête diligentée en interne par la société [3] (pièce 2 de la société), en présence du responsable du site, d’un membre du CHSCT et du manager du salarié, fait mention d’une coupure sur la tête côté gauche et un coup sur le bras droit. Le rapport note que « M. [Y] a ouvert les deux portes principales pour commencer à nettoyer la machine. Après avoir nettoyé le centre, il a voulu nettoyer l’autre partie de la machine est passé par l’intérieur de la machine pour y accéder. Pendant ce temps, M. [V] [son collègue] a ouvert une porte latérale pour enlever les sacs vides du magasin de la machine. Une fois terminé, il a refermé la porte latérale. Les deux portes principales étaient toujours ouvertes. Au moment où M. [V] a refermé la porte latérale, M. [Y] était encore à l’intérieur de la machine, en partie droite ». L’équipe d’enquêtes a observé effectivement « un mouvement de réinitialisation de quelques centimètres (3-4 cm) de l’organe concerné mais le mouvement ne paraît pas suffisant (d’autant plus qu’il a lieu vers le haut) pour expliquer le choc sans mouvement de l’opérateur. Les techniciens et ses collègues pensent plutôt un mouvement de recul ou un geste brusque suite à la vue de l’organe en mouvement, ce qui expliquerait la largeur de la blessure. Aucun sang n’a été retrouvé sur la machine pour identifier clairement la zone de contact ».
La version de M. [Y] lui-même a varié au cours de la première instance puisque si, dans ses écritures initiales, il invoquait avoir été surpris par un mouvement résiduel de la machine (suite à la fermeture d’une porte latérale par un collègue), à l’audience devant le tribunal le 21 mai 2024 (notes d’audience en pièce 16 du dossier de première instance), il indiquait avoir été percuté par un des éléments de la date machine : « Normalement, en appuyant sur stop, la machine s’arrêt. Là, ce sont les bras qui tenaient les sacs qui sont tombés, dont un sur ma tête. Ce n’était jamais arrivé. Personne n’a ouvert l’autre porte à ce moment-là, mon collègue était derrière moi. J’en suis sûr ».
Dans ses écritures à hauteur de cour, M. [Y] n’évoque pas les circonstances de l’accident elles-même mais seulement les manquements qu’il reproche à la société [3] en terme de mesure de prévention des risques. A l’audience, son représentant indique que, suite à un mouvement de la machine, celle-ci est venu percuter M. [Y].
En l’absence de témoins des faits, d’explications techniques, de traces et au vu des déclarations mouvantes de M. [Y], la cour considère que ce dernier, qui a la charge d’administrer la preuve des circonstances de l’accident, échoue à le faire, de sorte que la cour, comme le tribunal, considère que les circonstances de son accident restent indéterminées, ce qui conduit à débouter l’appelant de toutes ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé, en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 23-00705 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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