Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 oct. 2024, n° 24/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDN
N° de minute : 375/24
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [W]
né le 27 Août 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 décembre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h25 ;
VU l’ordonnancerendue le 5 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 4 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 septembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [S] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [W] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 29 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Octobre 2024 à 09h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [U] [X], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. X se disant [S] [W] le 2 octobre 2024 (à 9h24), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
M. X se disant [S] [W] interjette appel de l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 29 septembre 2024.
M. X se disant [S] [W] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et se réfère aux termes de sa déclaration d’appel. Il indique souhaiter un délai de 24 heures pour se rendre en Suisse où réside sa compagne. Son conseil souligne notamment qu’il n’est pas justifié des diligences effectuées à destination des autorités suisses, au regard de la demande d’asile de M. X se disant [S] [W] dans ce pays.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, relevant avoir effectué toutes les diligences nécessaires et ne pas avoir l’obligation d’effectuer des démarches en direction des autorités suisses.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [S] [W] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l’intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l’existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en deuxième prolongation de la rétention, Mme [V] [Z], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du 5 juillet 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur l’absence de diligence de l’administration pour justifier une prorogation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il apparaît que l’intéressé a été auditionné au centre de rétention par les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2024 et il a été indiqué quelques jours plus tard qu’une procédure d’identification en Algérie était en cours.
Dès lors et au regard des diligences accomplies à l’égard de l’Algérie, il ne peut être fait grief au préfet de ne pas avoir effectué de démarches à l’égard des autorités suisses, le contrôle du pays de destination relevant de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
L’administration a donc accompli des diligences suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et rien, à ce stade de la procédure ne permet de présumer une carence des autorités étrangères.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Octobre 2024 à 16h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [S] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Octobre 2024 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. X se disant [S] [W]
visio-conférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [W]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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