Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mai 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04169 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMAG
Nom du ressortissant :
[C] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 6] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mai 2025 à 11Heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2025 a été notifiée à [C] [X], une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois par la préfète du RHONE.
Le 19 mai 2025, la préfète du RHONE a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 22 mai 2025 à 12 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 22 mai 2025 à 17 heures 39, [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [C] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. Dès lors, il appartenait à la Préfecture d’engager des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès mon placement en centre de rétention. »
Par courriel adressé le 23 mai 2025 à 09 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du RHONE reçues par courriel le 23 mai 2025 à 21 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations adressées au bénéficie de [C] [X] par son conseil le 23 mai 2025 à 11 heures 07.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [C] [X] interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [X] a exposé qu’il était arrivé en France mineur, qu’il avait bénéficié du statut de réfugié, qu’il est père de trois enfants en situation régulière et qu’il dispose d’une possibilité d’être hébergé chez sa mère demeurant à [Localité 7] et qu’il sollicitait par conséquent une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique à partir du domicile de sa mère.
Attendu que dans sa décision du 22 mai 2025, et au visa des dispositions de l’article L 743-13 alinéa 2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention a rappelé que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ou tout autre document justificatif de l’identité de la personne, que ce texte ne prévoit pas de dérogation ; qu’en l’espèce, [C] [X] est dépourvu de son passeport et ne dispose d’aucun titre d’identité ; si bien que sa demande tendant à bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut prospérer ;
Que [C] [X] n’a fait valoir aucun autre moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [C] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Que son conseil fait valoir les observations suivantes : [C] [X] réitère, en cause d’appel, sa demande d’assignation à résidence, au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA ; il justifie, comme en première instance d’un hébergement, auprès de sa mère, au [Adresse 1] à [Localité 4], les justificatifs d’identité et d’hébergement de cette dernière étant joints à l’appel.
S’agissant du document de voyage, son conseil rappelle que l’appelant s’est vu reconnaître le statut de réfugié et a de fait remis aux autorités françaises son passeport serbe, concomitamment à l’établissement de documents OFPRA à son profit ; qu’il se trouve donc dépourvu de tout document de voyage, de par son ancien statut, que cette situation exceptionnelle, couplée à son incarcération, expliquent le défaut de passeport dont il aurait pu bénéficier. Selon son conseil, l’identité et la nationalité de [C] [X] ne souffrent pour autant d’aucun doute.
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [C] [X] le 19 mai 2025, lequel est démuni de tout titre d’identité ou tout document de voyage en cours de validité, et ce, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Que par ailleurs, il convient de souligner que [C] [X] ne dispose pas de son passeport en original, que son précédent titre de séjour a expiré, qu’il ne dispose d’aucun titre valant justificatif d’identité ; que les pièces produites à l’appui de son appel ne permettent pas de vérifier son identité ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Lorraine DUVAL
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