Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GREEN HABITAT c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES [ V ] |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWQK
AFFAIRE :
S.A.S. GREEN HABITAT
C/
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES [V]
MP
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Soraya JOSEPH, Me [C] [G], le 02-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
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Le deux Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. GREEN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 04 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, à l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Green Habitat, immatriculée au RCS de Brive, exploite une activité de réalisation et vente de modules de constructions, travaux électriques, et vente de meubles.
Elle est gérée par M. [W] [P].
La société Constructions Métalliques [V], immatriculée au RCS de [Localité 1], (ci-après société CMB) réalise des constructions métalliques et travaux de couverture, bardage, isolation, menuiserie et serrurerie.
Elle est gérée par M. [I] [V].
Suivant devis signé du 19 juin 2015, la société Green Habitat a confié à la société CMB la construction d’un hall de production pour un montant total de 653.579,79 € TTC.
La prestation devait être composée de la fourniture et mise en place de :
— deux halls de 41,80 mètres de portée, sur 3 poteaux de 60 mètres de longueurs, pour un montant de 293,410,97 € HT,
— deux appentis de 8,68 mètres sur 80 mètres de long, pour un montant de 4.122,86 € HT;
— un bardage double peau sur une surface de 3.446,20 m2, pour un montant de 205.960 € HT;
— un bardage simple peau pour fronton appenti de 30 mètres de long, 8,68 mètres de large et 1,50 mètres de haut, pour un montant de 4.056 € HT.
Il a été convenu d’un paiement par échelons, soit 30 % à la commande, 30 % à la livraison, et 40 % suivant l’avancement des travaux.
Entre 2015 et 2016, la société Green Habitat a réalisé plusieurs versements au profit de la société CMB, pour un montant total de 234.849,99 € (50.000 € le 20 août, 25.000 € le 15 octobre, 99.849,99 € le 11 janvier 2016, et 60.000 € le 19 avril 2016).
Début janvier 2016, la construction du hall de production a été suspendue à la demande de la société Green Habitat.
Le 28 juillet 2020, la société CMB, 'vu l’ancienneté de la fabrication de la charpente métallique', a adressé à la société Green Habitat une facture 20/42, pour la somme de 44.760, 59 € TTC, correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat, déduction faite de la pose de la charpente et de pannes Z300.
La société Green Habitat lui a répondu le 13 août 2020, soumettant l’examen de cette facture à la transmission de la liste d’expédition et poids, du plan de montage et des notes de calcul approuvées par un bureau de contrôle.
Suivant l’envoi par courrier par la société CMB le 31 août 2020 d’une liste d’expédition et de poids, ainsi qu’une note de calcul réalisée par un bureau BETEC, la société Green Habitat a maintenu son refus de paiement, considérant les éléments transmis incomplets.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2020, renouvelée le 12 janvier 2021 et par exploit le 06 avril 2021, la CMB a mis en demeure la société Green Habitat de lui régler la facture 20/42. Elle a exposé n’être pas dans l’obligation au titre du devis signé de lui fournir les plans de fabrication et de montage et la liste de boulons demandés.
Le 07 septembre 2021, la société Green Habitat a saisi le Tribunal de commerce de Bergerac en référé aux fins de diligenter une expertise des constructions métalliques réalisées par la société CMB et de rechercher l’existence de désordres. Par conclusions responsives, la société CMB a sollicité le rejet des demandes de la société Green Habitat et sa condamnation au paiement de la somme de 44.760, 59 € TTC à titre de provision.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bergerac a :
— Débouté la société Green Habitat de sa demande d’expertise judiciaire,
— Ordonné à la société Green Habitat de procéder au versement d’une consignation d’un montant de 25.000 € TTC sur le compte CARPA de Maitre [C] [G], représentant la société CMB.
Le 21 juin 2023, il a été convenu entre les parties de débloquer une partie de la somme consignée en compte CARPA par la société Green Habitat, à hauteur de 20.000 €, aux fins de repeindre la charpente.
Par exploit du 17 novembre 2023, la société CMB a saisi le Tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la condamnation de la société Green Habitat au paiement de la somme de 39.760,49 €, outre intérêts à compter du 1er novembre 2021, et la condamnation de la société à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, dans un délai de 15 jours sous astreinte.
L’affaire a été radiée le 24 mai 2024, puis réinscrite le 13 février 2025.
Par jugement du 04 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
— Débouté la SAS GREEN HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 39.760.49 €,
— Condamné la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de CMB dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de 1.000 € par jour de retard ,
— Condamné la SAS GREEN HABITAT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SAS GREEN HABITAT aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 €.
Le Tribunal de commerce a écarté le défaut de livraison opposé par la SAS GREEN HABITAT et a retenu que les documents nécessaires au montage avaient été communiqués par la SARL CMB (note de calcul validée par un bureau d’étude et plans de montage), justifiant ainsi le règlement de la somme sollicitée par la SARL CMB et l’injonction de reprise de possession sous astreinte de la charpente.
Par déclaration du 15 août 2025, la société Green Habitat a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été fixée au jour de l’audience, le 09 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 février 2026, la société Green Habitat demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société CMB de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société CMB à l’indemniser pour l’inexécution de son obligation de conservation en bon état de la structure métallique jusqu’à sa délivrance, à hauteur de 20.000 €, correspondant au montant nécessaire pour remettre en état la chose à délivrer,
— Condamner la société CMB à lui verser la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance conforme incluant l’ensemble des documents nécessaire au montage en toute sécurité des éléments de charpente métallique objet du litige, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à délivrance de la chose conforme et de ses accessoires,
— Condamner la société CMB à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société CMB aux entiers dépens d’instance et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Green Habitat fait valoir que la société CMB a manqué à son obligation de conservation de la chose en bon état (article 1197 du code civil), laissant les éléments de la charpente se dégrader, comme en témoigne la nécessité de repeindre la structure alors que la peinture faisait partie de la commande initiale et ne constitue pas une nouvelle prestation. Elle soutient que la société CMB a également manqué à son obligation de délivrance (article 1615 du code civil), en ne livrant ni la charpente métallique ni les accessoires (plans de fabrication et de montage, note de calcul approuvée par un bureau d’études et une liste de boulons), pourtant essentiels pour le montage et l’utilisation de la charpente en toute sécurité. Elle rappelle que la délivrance de la chose n’est pas la simple livraison matérielle mais la remise par le vendeur du bien conforme en nature, en qualité, en quantité, avec les accessoires. Elle conteste les allégations de la société CMB selon lesquelles les éléments suffisants auraient été transmis et souligne, en outre, que le vendeur reconnaît lui-même que certaines marchandises n’ont pas été fabriquées. Elle reconnaît que les parties se sont entendues pour suspendre la réalisation de la charpente métallique, mais conteste devoir le solde du contrat, qui était dû à la livraison, celle-ci n’étant pas intervenue. Elle dit avoir sollicité cette livraison, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal de commerce.
Elle soutient, en conséquence de ce manquement à l’obligation de délivrance, que sa demande d’indemnisation est justifiée, alors que la demande en paiement de la société CMB devra être rejetée aussi bien dans son principe que, le cas échéant, dans son quantum (pièces commandées non réalisées, prise en compte du déblocage de la somme de 20.000 euros déconsignée). Elle indique qu’en application des dispositions contractuelles qui prévoyaient une livraison, il ne lui appartient pas de prendre possession de la charpente métallique mais il appartient à la société CMB de livrer la chose conforme. Elle souligne, en outre, avoir réalisé les démarches pour venir retirer la marchandise suite au jugement rendu en première instance mais qu’elle s’est heurtée à l’opposition de la société CMB.
Elle indique que les intérêts réclamés ne peuvent être antérieurs à l’assignation du 17 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société CMB demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Débouter la SAS GREEN HABITAT de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant
— Assortir la condamnation principale à régler la somme de 39.760, 49 euros TTC d’intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au jour du paiement à intervenir au taux légal avec anatocisme,
— Condamner la SAS GREEN HABITAT à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour la procédure d’appel,
— La condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL [G] [Localité 2] BADEFORT sur ses offres de droits.
Au soutien de ses prétentions, la société CMB fait valoir qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations dans l’exécution du contrat, que la société Green Habitat omet ses fautes et leurs incidences sur le contrat, rappelant en outre que ce contrat doit être exécuté de bonne foi. Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance dans la mesure où l’exécution de la commande a été stoppée à la demande de la société Green Habitat depuis janvier 2016, cette société restant par la suite silencieuse pendant quatre ans. Elle indique que la société Green Habitat n’a jamais sollicité la livraison de la charpente et s’est uniquement contentée de demander des pièces administratives en réaction à la demande en paiement d’août 2020. Elle indique qu’il ne peut ainsi y avoir manquement à l’obligation de livraison, d’autant que la société Green Habitat a elle-même reconnu ne plus avoir besoin de la charpente commandée et chercher un nouvel acquéreur, tout comme elle a reconnu avoir reçu la note de calcul. Elle assure avoir, en outre, fourni les notes et plans requis dès le 31 août 2020. Elle précise que certaines pièces n’ont pas été fabriquées en raison de l’exécution suspendue et qu’elles ont été déduites de la facture, tout comme la pose. Elle indique que, de manière déloyale, la société Green Habitat est restée taisante jusqu’au solde de l’opération, puis a fallacieusement argué trouver des acquéreurs pour la charpente, sans donner suite à ces ventes, afin de retarder les demandes en paiement à son encontre. Elle assure, de son côté, avoir toujours fait le maximum pour répondre favorablement dans le cadre des projets de revente de la charpente métallique.
Elle conteste également tout manquement dans la conservation de la chose, la société Green Habitat ne le démontrant pas utilement par la production de photographies dont il n’est pas possible de dire quand et où elles ont été prises. Par ailleurs, elle indique que la société Green Habitat annonce vouloir vendre à un tiers acquéreur une charpente en bon état. En tout état de cause, elle souligne avoir été contrainte de conserver la charpente construite pendant un délai déraisonnable de dix ans, sans avoir toutefois facturé de frais de gardiennage à sa cliente.
Elle affirme avoir utilisé les fonds débloqués pour mettre en peinture la charpente, mais n’avoir pu peindre l’entière structure faute d’avoir confirmation d’une cession définitive.
Elle réitère sa demande en paiement de la somme de 39.760, 49 euros et sollicite le rejet des demandes d’indemnisation et d’astreinte formulées par la société Green Habitat, qui sont infondées et ne font l’objet d’aucun justificatif.
Elle conteste la déduction au titre du paiement de la facture impayée de la somme déconsignée pour les frais de peinture et sollicite le versement d’intérêts sur la somme due à compter du 1er novembre 2021, ainsi que la prise de possession de la charpente par la société Green Habitat, à ses frais et sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société CMB à l’encontre de la société Green Habitat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société CMB demande le paiement de la facture 20/42 du 28 juillet 2020, d’un montant de 44.760,59 euros correspondant à 'fin de facturation pour confection charpente métallique suite à notre devis du 19 juin 2015 pour le chantier cité en référence'.
Le devis du 19 juin 2015, signé par les parties, portait sur la construction d’un hall de production sur la zone d’activités des [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5]. Ce devis comprenait notamment:
— la fourniture et mise en place de deux halls de 41,80 m de portée (ext-ext), sur trois poteaux, longueur 60 m, pour un montant HT de 293.410,97 euros,
— la fourniture et mise en place de deux appentis de 8,68 m (ext-ext) sur 80 m de long, pour un montant HT de 41.222,86 euros,
— la fourniture et mise en place d’un bardage double peau pour une surface de 3.446,20 m2, pour un montant HT de 205.960 euros,
— la fourniture et mise en place d’un bardage simple peau pour fronton appenti, pour un montant HT de 3.065 euros,
Soit un montant total HT de 544.649,83 euros et un montant TTC de 653.579,79 euros.
Avec conditions de paiement: 30% à la commande, 30% à la livraison, 40% suivant avancement des travaux.
Un premier acompte a été facturé le 10 juillet 2015 pour un montant TTC de 75.000 euros et réglé par la société Green Habitat en deux paiements du 20 août 2015 et du 15 octobre 2015.
Une seconde facture a été établie le 14 octobre 2015 pour la fourniture des deux halls de 41,80 m de portée, pour un montant TTC de 99.849,99 euros, réglé par la société Green Habitat le 11 janvier 2016.
Une troisième facture a été établie le 18 janvier 2016 pour la confection de deux appentis de 8,68 m, pour un montant TTC de 60.000 euros, réglé le 19 avril 2016.
Il n’est pas contesté que, début 2016, la société Green Habitat a suspendu la construction du hall de production. Les éléments fabriqués par la société CMB sont ainsi demeurés stockés au sein de l’entreprise.
Aucune demande n’a été formulée par la société Green Habitat s’agissant de l’exécution du contrat prévu avec la CMB, jusqu’à ce que cette dernière édite la facture du 28 juillet 2020 (n° 20/42) précédemment mentionnée, transmise par courrier mentionnant 'vu l’ancienneté de la fabrication de la charpente métallique pour le chantier cité en référence, nous nous voyons dans l’obligation de faire le point des règlements et du restant dû', détaillé de la manière suivante:
Devis charpente: 401.560,59 euros TTC
Sommes versées: 235.000 euros TTC
RESTE DU: 166.560,59 euros TTC
A déduire:
Pose charpente: 72.000 euros TTC
Pannes Z300: 49.800 euros TTC
Montant: 121.800 euros TTC
RESTE DU: 44.760,59 euros TTC
Le montant retenu, aussi bien s’agissant du devis charpente que des sommes à déduire au titre de la pose de la charpente et des pannes Z300, n’a pas fait l’objet de contestation de la société Green Habitat qui a, en revanche, sollicité avant tout règlement, par courrier recommandé du 13 août 2020, la communication de la liste d’expédition et le poids, le plan de montage, la note de calcul approuvée par le bureau de contrôle.
Par courrier du 31 août 2020, la société CMB a transmis la liste d’expédition et de poids, ainsi que la note de calcul établie par le cabinet BETEC (n°15078) le 31 mai 2016, comprenant notamment le tableau de descente de charges et des hypothèses de calcul tenant compte des charges permanentes et des charges climatiques (neige, vent). Il était mentionné dans le courrier que le plan de montage serait fourni à l’enlèvement de la charpente et paiement de la facture.
Deux mises en demeure ont été adressées par la société CMB le 21 septembre 2020 et le 12 janvier 2021, indiquant que l’ancienneté du stockage de la charpente au dépôt justifiait le règlement de la facture et que le devis pour fabrication et pose de la charpente ne comprenait pas l’obligation de fournir plan de fabrication et montage ainsi que liste des boulons.
Comme justement retenu dans son ordonnance du 15 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bergerac, saisi d’une demande d’expertise judiciaire formulée par la société Green Habitat, jusqu’à la demande de paiement de la société CMB, la société Green Habitat n’a jamais contesté le travail de la société CMB. Ainsi, il n’existait pas de litige entre les parties concernant la qualité des fabrications mais seulement un défaut de production de documents nécessaires à la vérification d’un bureau de contrôle et du paiement du solde des factures. La demande d’expertise judiciaire a été rejetée. La société CMB a été déboutée de sa demande de provision correspondant au montant de la facture du 28 juillet 2020 (n° 20/42) en l’absence de production des documents demandés par la société Green Habitat (liste d’expédition et de poids, plan de montage, note de calcul). Il était pris acte que cette société acceptait de consigner une somme de 25.000 euros en vue du règlement du solde de la facture.
Postérieurement à cette décision, des discussions sont intervenues entre les parties en janvier 2022 relatives à la mise en vente de la charpente. Par message du 13 janvier 2022, M. [R] (société Green Habitat) demandait à M. [V] (société CMB) la somme à déduire en cas d’enlèvement des marchandises en l’état par l’acquéreur ainsi que le prix de la pose.
Une liste de marchandises pour un montant total à déduire de 14.262,99 euros TTC a été établie le 10 janvier 2022 par la société CMB, comprenant des éléments compris dans le devis du 19 juin 2015 (64 chevêtres, ossature tube pour chassis, ossature secondaire porte de secours, ossature secondaire porte de secours appentis).
Les discussions se sont poursuivies entre les sociétés suite à l’identification d’un potentiel acheteur, les échanges relatifs notamment au plan de fabrication, plan de montage, liste d’expédition, pièces, permettant d’aboutir à une offre et l’établissement d’une répartition des sommes entre les deux sociétés.
Cette offre ne s’est toutefois pas concrétisée, sans précision donnée sur les motifs par l’une ou l’autre des parties.
En juin 2023, les parties s’accordaient sur le déblocage de la somme consignée à hauteur de 20.000 euros aux fins de repeindre la charpente (message du 21 juin 2023 de M. [V] à M. [A]). Le 4 octobre 2023, M. [V] mentionnait qu’il y avait plus d’un semi de charpente peinte qui attendait d’être livrée. Dans un message non daté, M. [P] indiquait pouvoir venir quand la peinture serait terminée, demandant une organisation afin de grouper les 6 ou 7 semis nécessaires pour la livraison.
Un nouvel acquéreur pour la charpente s’est manifesté en octobre 2024 (société LMG 19). Dans un message du 4 octobre 2024, cette société listait les documents qui paraissaient manquants tout en mentionnant également ne pas avoir la certitude que M. [P] accepte la mise en vente du bâtiment. Par courrier du 15 novembre 2024 adressé à la société Green Habitat, la société LMG 19 faisait référence à une rencontre avec M. [V], à des pièces manquantes et la nécessité de disposer pour faire une offre des plans de montage, liste d’expédition, étude des pannes et plan de fabrication. Aucune offre n’a été formulée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société CMB a réalisé une prestation de fabrication de charpente métallique pour la construction d’un hall de production, sur la base de caractéristiques et spécifications techniques, avec note de calcul du bureau d’études BETEC, correspondant à une installation sur le site de [Localité 6]. Cette prestation de fabrication correspond pour partie au devis établi le 19 juin 2015 qui comprenait, outre la fabrication, également la pose de la structure fabriquée. La prestation prévue contractuellement a été réduite à l’initiative de la société Green Habitat début 2016 qui n’a pas poursuivi son projet d’installation du hall de production sur le site de [Localité 6] et n’a pas sollicité la livraison de la charpente, qui est ainsi restée stockée pendant plusieurs années au dépôt de la société CMB.
Dans ces conditions, la société Green Habitat ne peut opposer une absence de délivrance conforme par la société CMB, sur le fondement des obligations du vendeur (article 1615 du code civil), alors qu’une prestation de fabrication spécifique au projet de la société Green Habitat a été réalisée par la société CMB jusqu’à ce qu’il y soit mis unilatéralement un terme anticipé, laissant la fabrication en l’état. Les documents sollicités ont été transmis par la société CMB (note de calculs de la société BETEC, liste d’expédition et poids), la société précisant dans son courrier du 31 août 2020 que le plan de montage serait fourni à l’enlèvement de la charpente. La société CMB a, en outre, répondu aux sollicitations relatives aux deux éventuelles offres d’acquisition de la charpente (échanges de janvier 2022, visite du 8 octobre 2024), démontrant sa bonne foi pour parvenir à une solution du litige entre les parties. La livraison telle que prévue au devis correspondait à la pose de la charpente sur le site de [Localité 6].
La demande en paiement formulée par la société CMB pour la fabrication de la charpente est ainsi justifiée pour un montant de 44.760,59 euros TTC, dont il convient de déduire un montant de 14.262,99 euros TTC correspondant aux marchandises non réalisées (liste établie le 10 janvier 2022 par la société CMB) et un montant de 5.000 euros (somme restante après déconsignation de la somme de 20.000 euros).
Cette somme déconsignée de 20.000 euros correspond à une prestation de 'repeinture', résultant de l’état de la charpente stockée depuis plusieurs années par la société CMB. Alors que la fabrication a été stoppée depuis janvier 2016 et qu’aucune initiative n’a été prise par la société Green Habitat pour l’enlèvement de la charpente, à tout le moins jusqu’à la décision prise d’un commun accord de procéder à une nouvelle peinture en juin 2023, soit près de 7 ans plus tard, il ne peut être retenu que cette prestation entrait dans le cadre de la fabrication initiale de la charpente. De même, il ne peut être opposé un défaut de conservation de la chose jusqu’à délivrance alors que la prestation de la société CMB était interrompue à l’initiative de la société Green Habitat.
La somme due à la société CMB par la société Green Habitat sera ainsi fixée à 25.497,60 euros TTC. Le jugement de première instance sera infirmé sur le montant fixé.
Aucune infirmation du chef du dispositif du jugement querellé relatif aux taux d’intérêts n’ayant été sollicitée par la société CMB, la Cour d’appel n’est pas saisie de la demande formulée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formulée par la société Green Habitat
Comme développé précédemment, aucun manquement contractuel de la société CMB n’est établi au titre de l’obligation de conservation en bon état de la structure métallique jusqu’à sa délivrance et de l’obligation de délivrance conforme.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Green Habitat de ses demandes d’indemnisation.
Sur la reprise de possession de la charpente métallique en l’état par la société Green Habitat
Eu égard à la solution du présent litige, la reprise de possession de la charpente métallique par la société Green Habitat, telle qu’ordonnée par la juridiction de première instance est justifiée.
La société Green Habitat justifie avoir adressé un courrier à la société CMB le 30 juillet 2025 afin de proposer quatre dates en août pour l’enlèvement de la marchandise. Par courrier du 4 août 2025, la société CMB lui répondait qu’elle ne pouvait la laisser enlever la marchandise en raison de l’instance d’appel en cours et de l’absence de son avocat. La société CMB indiquait reprendre contact en septembre. La marchandise n’a toujours pas été enlevée.
Eu égard aux démarches entreprises par la société Green Habitat durant l’été 2025, qui n’ont pas abouti en raison de l’opposition de la société CMB dans l’attente de l’issue du litige d’appel, les modalités de l’astreinte assortissant la reprise de possession de la charpente métallique seront infirmées et il sera fixé une astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Green Habitat succombant principalement à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens
Elle sera condamnée à verser à la société CMB une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 04 juillet 2025 du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en ce qu’il a :
— Condamné la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 39.760.49 €,
— Condamné la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de CMB dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut de prise de possession dans les 15 jours, la SAS GREEN HABITAT sera condamnée à régler une astreinte de 1.000 € par jour de retard ,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à régler à la SARL CMB la somme de 25.497,60 euros TTC,
CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à prendre possession de la charpente métallique en l’état, à ses frais, disponible sur le site de CMB et ASSORTIT cette reprise de possession d’une astreinte de 500 euros par jour
de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 04 juillet 2025 du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde
CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT à verser à la SARL CMB une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS GREEN HABITAT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [G] [Localité 2] BADEFORT sur ses offres de droits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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