Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 mai 2025, n° 24/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 juillet 2024, N° 24/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV ), URSSAF Ile de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/374
N° RG 24/03599 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV4D
Jugement (N° 24/01171) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphanie Pailler, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à l’encontre de M. [L] [E] une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 16 586,70 euros, hors frais de signification.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] le 20 mars 2021.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi de l’opposition formée par M. [E] à l’encontre de cette contrainte, a :
— pris acte de l’accord des parties sur :
* la mise en place d’un échéancier sur 12 mois s’agissant des cotisations dues pour un montant total de 15 421 euros ;
* l’engagement de la CIPAV à remettre les majorations de retard pour un montant de 1 165,70 euros à réception de la demande écrite de M. [E] ;
* le désistement de la CIPAV de sa demande de paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le versement par la CIPAV de la somme de 800 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
La CIPAV a fait signifier ce jugement à M. [E] par acte du 22 décembre 2022.
Selon procès-verbal du 12 février 2024, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a, en vertu du jugement du 11 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [E] ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais pour avoir paiement de la somme de 16 183,84 euros (dont 15 421 euros en principal).
Par acte du 20 février 2024, l’URSSAF Ile-de-France a fait dénoncer cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 7 692,91 euros, à M. [E].
Par acte du 18 mars 2024, M. [E] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF Ile-de-France ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 février 2024 dénoncée à M. [E] le 20 février 2024 ;
— condamné l’URSSAF Ile-de-France à supporter les frais de l’exécution forcée ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2024, l’URSSAF Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— valider la saisie-attribution qu’elle a pratiquée le 12 février 2024 et dénoncée le 20 février 2024;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] à supporter les coûts de la procédure civile d’exécution forcée ;
— condamner M. [E] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Si l’URSSAF Ile de France a visé dans sa déclaration d’appel le chef du jugement par lequel le juge de l’exécution a rejeté l’exception d’incompétence, elle ne le critique pas dans ses dernières conclusions dont le dispositif ne contient aucune demande à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2022, ne contient aucune condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 15 421 euros. Il n’homologue pas non plus l’accord intervenu entre ce dernier et l’URSSAF Ile-de-France selon les modalités prévues à l’article 1568 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, se bornant à en prendre acte, de sorte qu’il ne lui a pas conféré force exécutoire.
Dans ces conditions, et quand bien même il est revêtu de la formule exécutoire, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constatant une créance liquide et exigible et permettant à l’URSSAF Ile-de-France de fonder la saisie-attribution du 12 février 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de cette mesure et dit que l’URSSAF Ile-de-France supporterait les frais de l’exécution forcée.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
Partie perdante en appel, l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et il y a lieu de rejeter la demande de ce dernier fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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