Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 19 novembre 2025, n° 22/18372
TGI Auxerre 31 août 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de récompense

    La cour a confirmé que les demandes de Mme [F] [N] étaient effectivement prescrites, car elles n'avaient pas été formulées dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Justification des créances

    La cour a estimé que Mme [F] [N] n'a pas réussi à prouver la traçabilité de ses fonds et que ses créances étaient donc irrecevables.

  • Rejeté
    Montant de la récompense

    La cour a confirmé le montant de la récompense fixé par le tribunal, considérant que les travaux réalisés étaient des charges du mariage.

  • Rejeté
    Dépenses de conservation

    La cour a jugé que les dépenses revendiquées ne correspondaient pas à des travaux de conservation mais à des réparations d'entretien.

  • Rejeté
    Opacité des comptes

    La cour a constaté que les appelantes avaient déjà fourni de nombreuses pièces comptables et que la demande des intimés manquait de précision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 22/18372
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/18372
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 31 août 2022, N° 19/00367
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Livre des procédures fiscales
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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