Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 22/18372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 31 août 2022, N° 19/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 19/00367
APPELANTS
Madame [F] [N] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 26] (SUISSE)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [J] [L]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentées et plaidant par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
INTIMES
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Adresse 2] – SUISSE
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19] (SUISSE)
[Adresse 18]
[Adresse 18] – SUISSE
représentés et plaidant par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [N] et [H] [L], tous deux nés en Suisse, se sont mariés le [Date mariage 10] 1990 en France à [Localité 25], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Selon acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 12], le 13 mars 1990, [H] [L] a fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à Mme [F] [L] née [N] de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur.
[H] [L] est décédé le [Date décès 6] 2013 à son domicile situé [Adresse 21], laissant pour lui succéder':
— son conjoint survivant Mme [F] [N] veuve [L] ';
— ses trois enfants': MM. [R] et [X] [L], issus de sa précédente union avec Mme [A] [V], dont le de cujus était divorcé et Mme [J] [L], issue de son union avec Mme [F] [N].
Aucun acte de notoriété n’a été établi à ce jour.
Par exploits d’huissier en date du 29 avril 2019, MM. [R] et [X] [L] ont assigné Mme [F] [N] veuve [L] et Mme [J] [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d’Auxerre, sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, aux fins essentielles de comptes liquidation et partage de la communauté et de la succession d'[H] [L].
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre a':
— déclaré recevable la demande en partage';
— ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[H] [L] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 19] (Suisse), décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 25] incluant le partage de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse Mme [F] [N], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 26] (Suisse) ;
— commis pour y procéder Maître [K] [I], notaire à [Localité 11]';
— désigné Anne-Laure Menestrier, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties';
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le président de cette chambre';
— rappelé que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370';
— dit que le notaire pourra notamment':
* demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
* se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel lui soit opposé';
* demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
— ordonné et au besoin requis les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF)';
— dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…)
— dit que le notaire commis pourra notamment, s’agissant de l’évaluation de la propriété située [Adresse 9] et de la détermination du profit subsistant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
— rappelé qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif';
— rappelé que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties';
— rappelé au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil';
— débouté MM. [R] et [X] [L] de leur demande tendant à fixer provisoirement le montant des récompenses de la succession sur la communauté à la somme de 269'072,52 euros ;
— déclaré prescrites les demandes formées par Mme [F] [N] à l’encontre de la succession au titre, d’une part, du financement en 1986 du bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 8] et, d’autre part, des travaux de conservation et d’amélioration sur ce bien qu’elle affirme avoir financés sur ses seuls fonds propres entre 1986 et 1997 ;
— rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande de Mme [F] [N] et de sa fille [J] [L] tendant à voir fixer une récompense au profit de la communauté d’un montant de 61'106,02 euros ;
— rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande tendant à voir fixer à la somme de 54'938 euros la créance de Mme [F] [N] à l’égard de l’indivision post- successorale au titre des travaux conservatoires effectués sur le bien sis [Adresse 21] depuis le décès de [H] [L] ;
— fixé le montant de la récompense due au profit de la communauté à la somme nominale de 45'125,77 euros au titre des travaux financés par la communauté sur le bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 21] ;
— fixé le montant nominal de la créance de Mme [F] [N] à l’encontre de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu’elle a prises en charge depuis le décès de [H] [L] à hauteur de la somme de 45'576,73 euros';
— dit que les montants nominaux des créances et récompenses retenus par le présent jugement devront être le cas échéant actualisés en fonction de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] après application des règles relatives au calcul du profit subsistant ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et ordonne leur intégration dans le passif de l’indivision et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation, partage ;
— rejeté la demande de distraction formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mmes [F] [N] et [J] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022, notamment en ses chefs ayant déclaré prescrites les demandes formées par Mme [F] [N] à l’encontre de la succession au titre d’une part du financement en 1986 du bien personnel d'[P] [L] située [Adresse 8], et d’autre part au titre des travaux de conservation et d’amélioration sur ce même bien qu’elle affirme avoir financés sur ses seuls fonds personnels puis propres entre 1986 et 1997.
Mmes [F] [N] et [J] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelantes le 19 janvier 2023.
Par conclusions séparées notifiées le 19 janvier 2023, les appelantes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
MM. [R] et [X] [L] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés portant appel incident le 19 avril 2023.
Par arrêt contradictoire du 25 octobre 2023, le pôle 3 ' chambre 1 de la cour d’appel de Paris a':
— transmis à la Cour de cassation la question suivante :
En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil – qui n’édictent aucun délai d’action pour le créancier de la succession – et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14104) déclarant l’action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l’article 2236 du code civil, constituent-elles une violation du principe d’égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l’article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu’elles instituent entre le délai d’action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d’action de la succession sur le copartageant jusqu’à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléas du décès de l’époux créancier ou du décès de l’époux débiteur '
— dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la réception de la décision de la Cour de cassation et le cas échéant, s’il est saisi par cette dernière, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel';
— rappelé que les parties disposent en application de l’article 126-9 du code de procédure civile d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation et qu’en application du premier alinéa de l’article 126-11 de ce code, le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l’une des parties ou d’office, peut, en cas d’urgence, réduire le délai prévu à l’article 126-9 et 126-10.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, considérant que la question n’était pas nouvelle.
Par avis du 14 mai 2024, le greffe a avisé les parties du calendrier de fixation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes remises et notifiées le 6 mai 2025, Mmes [F] [N] et [J] [L] demandent à la cour de':
— voir débouter MM. [R] et [X] [L] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de récompense de MM. [R] et [X] [L] ;
* ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [H] [L] incluant le partage de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse Mme [F] [N] ;
* commis pour y procéder Maître [K] [I], notaire';
* dit que le notaire commis pourra, notamment, s’agissant de la propriété située [Adresse 9] et la détermination du profit subsistant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;
désigné Anne-Laure Menestrier, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— voir infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
— voir dire que les créances de Mme [F] [N] sur la succession s’élèvent aux sommes nominales de :
* 101'806 euros au titre du prix et du coût d’acquisition de la maison de [Localité 25] ;
* 57'266,35 euros au titre des travaux financés entre 1986 et 1989 ;
* 69'980,52 euros au titre des travaux financés entre 1991 à 1997 ;
Subsidiairement,
— voir dire que la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés entre 1991 et 1997 s’élève à la somme nominale de 60'831,23 euros';
En tout état de cause,
— voir dire que la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés de 1998 à 2013 s’élève à la somme nominale de 60 831,23 euros ;
— voir dire que la créance de Mme [F] [N] sur la succession au titre des travaux conservatoires effectués sur la maison sise [Adresse 21] s’élève à la somme de 53'877,60 euros';
— voir dire que les créances et récompenses seront évaluées selon la règle du profit subsistant selon projet liquidatif après expertise de la valeur de la maison sise [Adresse 9] ;
— voir confirmer le jugement pour le surplus ;
— voir condamner MM. [R] et [X] [L] à payer à Mmes [F] [N] et [J] [L] la somme de 10'000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 9 mai 2025, MM. [R] et [X] [L] demandent à la cour de':
— confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a':
* ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [H] [L] né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 19] (Suisse), décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 25] incluant le partage de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse Mme [F] [N], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 26] (Suisse) ;
* commis pour y procéder Maître [K] [I], notaire à [Localité 11]';
* désigné Anne-Laure Menestrier, vice-présidente, pour surveiller le déroulement des opérations, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties';
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le président de cette chambre';
* rappelé que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370';
* dit que le notaire pourra notamment':
demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel lui soit opposé';
demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
* ordonné et au besoin requis les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF)'; (')
* dit que le notaire commis pourra notamment, s’agissant l’évaluation de la propriété située [Adresse 9] et la détermination du profit subsistant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ; (')
* déclaré prescrites les demandes formées par Mme [F] [N] à l’encontre de la succession au titre d’une part du financement en 1986 du bien propre de [H] [L] situé [Adresse 8] et, d’autre part, au titre des travaux de conservation et d’amélioration sur ce même bien qu’elle affirme avoir financés sur ses seuls fonds propres entre 1986 et 1997 ;
* dit que les montants nominaux des créances et récompenses retenus par le présent jugement devront être le cas échéant actualisés en fonction de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] après application des règles relatives au calcul du profit subsistant ;
* fait masse des dépens et ordonné leur intégration dans le passif de l’indivision et leur emploi en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage';
— infirmer pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire des appelantes de fixer à 60'831,23 euros la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés entre 1991 et 1997 ;
— déclarer MM. [R] et [X] [L] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner sous astreinte Mme [F] [N] à communiquer à MM. [R] et [X] [L] l’intégralité de la comptabilité en ce compris l’ensemble des pièces justificatives et les comptes annuels complets, grands livres, journaux ainsi que toutes les pièces comptables de la société [15] depuis 1997 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la communication effective de l’intégralité des pièces et archives comptables de la société [15] depuis 1997 ;
— dire que le notaire commis pourra interroger le Ficovie, et le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, y compris les comptes de la société [15] ; – déclarer les banques détentrices d’un compte ouvert au nom de la société [15], dispensées de tout secret bancaire ou professionnel à l’égard du notaire et de l’expert dont il pourra s’adjoindre les compétences ;
— fixer provisoirement le montant des récompenses de la succession sur la communauté à la somme de 1 765 000 francs français soit 269'072,52 euros qui sera réactualisée ;
— surseoir à statuer sur la fixation définitive du montant des récompenses et sur leur liquidation ;
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] [N] veuve [L] au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [N] veuve [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, lesquels, dans l’hypothèse principale seront remployés en frais privilégiés de liquidation partage.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la demande de fixation de créances de Mme [N] au titre de l’acquisition et des travaux financés sur le bien propre d'[H] [L] entre 1986 et 1989 et entre 1991 et 1997':
Les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la succession au titre':
— d’une part du financement de l’acquisition en 1986 du bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 8],
— et d’autre part, au titre des travaux de conservation et d’amélioration sur ce même bien qu’elle affirme avoir financés sur ses seuls fonds propres entre 1986 et 1997,
aux motifs que ces créances sont nées avant le décès du de cujus et relèvent de la prescription quinquennale, laquelle a commencé à courir au décès d'[H] [L], soit le [Date décès 6] 2013, de sorte que les demandes de Mme [N] à ce titre auraient dû être formées avant le [Date décès 6] 2018.
Le tribunal a relevé que Mme [N] a revendiqué ces créances pour la première fois par des conclusions du 12 septembre 2019, sans que ne soit allégué ni justifié aucun acte interruptif de prescription, et a ajouté qu’au regard de l’opacité des mouvements de fonds entre les différents comptes, Mme [N] échouait en tout état de cause à établir la traçabilité entre ses fonds personnels et leur emploi au profit du bien propre de son mari.
Mme [N] et Mme [L] contestent cette appréciation des premiers juges en faisant valoir devant la cour qu’elles justifient d’un acte ayant interrompu la prescription, à savoir sa déclaration de créances au notaire chargé de la succession en février et mars 2017.
Elles ajoutent subsidiairement, eu égard aux circonstances spécifiques de la cause, que les effets de l’application de la prescription portent une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits, en particulier le droit à un procès équitable, puisque, contrairement à elles, MM. [R] et [X] [L] n’encourent aucune irrecevabilité quant à la créance dont ils se prévalent à l’encontre de la communauté tant que les opérations de partage sont en cours.
Elles prétendent enfin justifier de l’origine des fonds que Mme [N] a employés, de son apport dans un bien appartenant à [H] [L] pour une somme de 101'806 euros, du fait que cet apport en capital n’est pas une contribution aux charges du mariage, ainsi que des factures et des relevés de compte correspondants à hauteur de 57 266,35 euros pour les travaux réalisés entre 1986 et 1989 et de 69 980,52 euros pour ceux réalisés entre 1991 et 1997.
S’agissant des créances nées avant le mariage célébré le [Date mariage 10] 1990, Mme [F] [N] prétend démontrer avoir financé l’acquisition du bien de [Localité 25] au moyen d’un virement de 180'000 CHF le 10 avril 1986 sur le compte d'[H] [L], lequel a ensuite procédé le 15 avril 1986 au règlement du prix d’achat par un chèque de 683'891 FF. Elle soutient que le transfert de fonds et le paiement du prix sont parfaitement concomitants. Elle ajoute que le courrier du 9 avril 1986 émanant de la banque suisse précise qu’elle avait contracté un prêt relais de 200'000 CHF relatif à la vente de son bien immobilier personnel situé à [Localité 23] pour investir dans une galerie en France, de sorte qu’il est établi que les fonds qu’elle a virés sur le compte d'[H] [L] le 10 avril 1986 sont des fonds personnels. Elle prétend enfin avoir financé des travaux de rénovation du bâtiment acquis par [H] [L] pour une somme totale de 57'266,35 euros.
S’agissant des créances nées après le mariage, les appelantes allèguent que l’époux de Mme [N] aurait reçu le prix de vente d’un atelier appartenant en propre à son épouse, qu’un prêt de 50'000 euros lui aurait été consenti par Mme [E] valant acompte sur le prix d’acquisition par celle-ci de ce bien et que les virements effectués par cette dernière sur le compte suisse d'[H] [L] ont permis de financer les travaux de 1991 à 1997 réalisés sur la propriété du de cujus pour un total de 69'980,52 euros.
Subsidiairement, les appelantes demandent de voir dire que la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés entre 1991 et 1997 s’élève à la somme nominale de 60'831,23 euros, sans toutefois exposer leurs motifs sur cette prétention, la somme correspondant par ailleurs exactement à celle qu’elles sollicitent pour la communauté au titre des travaux réalisés de 1998 à 2013.
MM. [R] et [X] [L] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la succession au titre d’une part du financement en 1986 du bien propre d'[H] [L], et d’autre part, des travaux de conservation et d’amélioration sur ce même bien qu’elle affirme avoir financés sur ses seuls fonds propres entre 1986 et 1997.
Aux motifs des premiers juges qu’ils approuvent, ils ajoutent le fait qu’il n’existe aucune iniquité entre les parties dans la mesure où Mme [N] avait la possibilité de revendiquer sa créance dans le délai de prescription impératif et qu’elle échoue en tout état de cause à démontrer la traçabilité de ses fonds personnels et leur emploi au profit du bien propre d'[H] [L].
En tout état de cause, ils soutiennent que les flux financiers sont opaques et intraçables entre 1986 et 1988 et considèrent':
— qu’il n’est pas établi que les sommes perçues par Mme [N] au titre des héritages de membres de sa famille et des ventes qu’elle aurait réalisées ont été réemployées de manière effective dans la communauté en totalité ou en partie';
— et que la concomitance du versement effectué par Mme [N] au profit du de cujus quelques jours avant l’achat du bien personnel de ce dernier est un argument insuffisant pour démontrer l’utilisation des fonds personnels de Mme [N] lors de l’acquisition du bien de [Localité 25].
Enfin ils déclarent que l’accord de prêt de 1986 délivré peu avant la vente au profit d'[H] [L] prouve que Mme [N] n’a pas investi de fonds propres dans l’achat de la maison d'[H] [L], mais qu’elle les a au contraire conservés pour l’achat en septembre 1986 de sa propre maison et d’un atelier d’artiste, qu’elle a revendus séparément par la suite, l’atelier d’artiste le 21 juillet 1989 et la maison le 5 juillet 1991.
***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2236 du code civil, la suspension ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’alinéa 1er de l’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, il est établi que le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil peut être interrompu si le procès-verbal de difficultés, dressé par le notaire désigné par le tribunal, fait état de réclamations concernant une créance entre époux (Cass civ 1re, 23 novembre 2016, n° 15-27497 P).
Enfin, l’article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’espèce, la mention des créances invoquées par Mme [N] ne figure que sur un projet liquidatif succinct établi par un notaire dans le cadre de propositions amiables initiales de règlement, dont le caractère contradictoire n’est en outre pas établi, et non dans le cadre d’un procès-verbal dressé par le notaire commis judiciairement pour le partage.
Dès lors, les effets d’un acte établi par un notaire investi d’une délégation judiciaire ne pouvant en aucun cas être étendus à de simples projets élaborés dans un cadre amiable, les appelantes ne justifient pas d’un acte ayant interrompu la prescription desdites créances.
A titre subsidiaire, s’agissant de la violation alléguée de l’article 6 § 1er précité de la convention EDH et du principe de l’égalité des armes, les appelantes ne peuvent raisonnablement arguer d’une rupture d’équité entre les règles applicables aux créances de Mme [L] sur la succession, et celles applicables aux créances de la succession sur un copartageant.
En effet, la Cour de cassation, saisie à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les appelantes sur ce point, a répondu que les articles 864 et 865 du code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d’un copartageant à l’égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l’interprétation qui en est faite par ladite Cour, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qu’ils instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (Cass civ 1re, QPC, 24 janvier 2024, n° 23-40015, FS-P).
En conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la récompense au profit de la communauté au titre des travaux financés de 1998 à 2013':
Les premiers juges ont fixé le montant de la récompense due par la succession au profit de la communauté à la somme nominale de 45'125,77 euros au titre des travaux financés par la communauté du bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 9], aux motifs que':
— il est établi qu'[H] [L] a contracté avant son mariage un prêt hypothécaire d’un montant de 200'000 FF, constitutif d’une dette personnelle, puis a souscrit en cours d’union un prêt auprès de M. [W] [D] d’un montant de 31'705,80 euros (équivalent de 50'000 CHF) au taux d’intérêts de 4'% exclusivement destiné au remboursement de la totalité de la dette de 200'000 FF précitée, et que ce prêt a été contracté en cours d’union pour rembourser une dette personnelle de l’époux, laquelle n’engageait que ses biens propres conformément à l’article 1415 du code civil';
— il ressort d’un relevé du compte joint qu’une fraction de cette dette personnelle a été réglée au moyen des fonds présumés communs, à hauteur de 5'495,05 euros';
— diverses factures de plomberie correspondant à des travaux d’entretien sur le bien dont le remboursement est sollicité par Mme [N] doivent être considérées comme constituant sa contribution aux charges du mariage, dans la mesure où elle résidait dans un bien appartenant à son époux sans régler une quelconque participation à ce logement';
— en revanche, d’autres factures de couverture et charpente et de confortement, établies aux noms de M. [L], de M. ou Mme [L] et de M. et Mme [L] [S], ne correspondent pas à des travaux d’entretien courant, pour un montant total de 45'125,77 euros, ont été retenues pour le calcul de la récompense dès lors qu’elles ont été réglées au cours du mariage et sont réputées avoir été financées par des deniers communs à défaut de preuve contraire d’un paiement effectué des deniers propres de [H] [L], preuve en l’espèce non rapportée.
Les appelantes contestent le montant retenu par les premiers juges, en considérant qu’une récompense de 60'831,23 euros est due à la communauté au titre des travaux réalisés de 1998 à 2013, calculée à partir de la somme totale de 61 106,02 euros, comprenant des travaux de remplacement de chaudière pour 53 351,56 euros, de réfection d’évacuation pour 6 664,15 euros et d’un acompte pour la création d’une salle de bains pour 1 675 euros, et en ne déduisant que deux factures d’entretien de 125,66 et 149,13 euros.
Les intimés concluent au rejet de toute demande de récompense des appelantes en exposant:
— que les virements revendiqués par Mme [N] ne correspondent ni en termes de dates, ni en termes de montants';
— que certaines des factures revendiquées sont au nom de l’établissement hôtelier [15] et doivent être exclues du calcul';
— que les factures révèlent que les travaux auraient été réalisés à trois adresses différentes ([Adresse 21], [Adresse 22] et [Adresse 20]), soit dans la maison d'[H] [L] qui correspondait au domicile conjugal mais aussi dans la maison et l’atelier appartenant à Mme [N]';
— que les dépenses de travaux éventuellement justifiées par Mme [N] correspondent à sa contribution aux charges du mariage, celle-ci ne payant aucun loyer à [H] [L] au titre de son occupation du bien de [Localité 25]';
— et que Mme [N] est prescrite à invoquer toute créance (sic), tant envers la succession qu’envers la communauté.
***
Aux termes du 1er alinéa de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, en application de cet article, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que compte tenu de la nature de certains travaux d’entretien, et notamment la rénovation de chaudière, les dépenses correspondantes devaient être considérées comme des charges du mariage auxquelles chacun des époux était censé contribuer, étant rappelé que Mme [N] bénéficiait de la jouissance partagée du bien propre depuis 1986.
En outre, il convient de constater que la facture de 6 664,15 euros a été émise au seul nom de la société [15] exerçant son activité hôtelière dans les lieux.
Dès lors, les appelantes seront déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Toutefois, le tribunal a commis une erreur manifeste de calcul du montant de la récompense en omettant une partie de la récompense, puisqu’il a constaté, aux termes de sa motivation, deux montants y donnant lieu, à savoir les sommes de 5'495,05 euros et de 45'125,77 euros, mais n’a retenu que la seconde aux termes du dispositif.
Il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de ladite récompense à la somme de 45 125,77 euros et non de 50 620,82 euros.
Sur la demande de fixation d’une créance de Mme [N] sur l’indivision successorale au titre de travaux confortatifs urgents':
Les premiers juges ont fixé le montant nominal de la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien qu’elle a prises en charge postérieurement au décès d'[H] [L] à hauteur de 45'576,73 euros, aux motifs que':
— les factures établies au nom de la société [15] doivent être à ce titre exclues du calcul, à savoir celles de l’EURL [17] des 12 août 2019 de 1 505,68 euros et 28 octobre 2019 de 3 367,43 euros';
— les factures correspondant à des dépenses d’entretien doivent être exclues, à savoir celles de [Z] [T] de 180,40 euros TTC et 880 euros TTC ainsi que celle de la société [24] du 20 décembre 2019';
— les autres factures produites pour un total de 45'576,73 euros, dont le paiement par Mme [N] n’est pas contesté par les parties, correspondent à des travaux de réfection de la toiture et de confortation du bien menacé d’effondrement, doivent être considérés comme des dépenses de conservation du bien ouvrant droit à créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ils en ont conclu que ce texte n’imposait pas à Mme [N] de recueillir l’accord préalable des autres indivisaires, et que celle-ci, en sa qualité d’usufruitière, n’était personnellement tenue, selon l’article 605 du même code, qu’aux seules réparations d’entretien.
Mme [N] conteste l’exclusion des factures établies au nom de [15] pour un montant total de 4 873,11 euros et celle de la société [24] du 20 décembre 2019, soit 3 128,40 euros, du calcul de la créance effectué par les premiers juges.
Elle considère, d’une part, que le libellé des factures établies par confusion au nom de [15] ne rend pas infondée sa demande de créance et, d’autre part, que la facture du 20 décembre 2019 concerne des travaux d’étanchéité de la toiture dont le montant excède largement une dépense d’entretien.
Elle demande donc à la cour de fixer sa créance au titre des travaux conservatoires effectués sur la maison sise [Adresse 21] à la somme de 53'877,60 euros.
MM. [R] et [X] [L] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 45'576,73 euros la créance de Mme [N] à l’encontre de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu’elle a prises en charge depuis le décès d'[H] [L] aux motifs que':
— Mme [N] a la qualité d’usufruitière et est tenue des charges courantes grevant le bien'; – qu’elle ne saurait faire valoir de créance à ce titre, à l’exception de certains travaux de couverture et de charpente s’ils ne concernent pas la SARL [15] ou ses biens propres, à savoir les travaux de l’entreprise [16] pour un montant de 13'129,48 euros, les travaux de couverture de 9'926,40 euros et les travaux de renforcement de la charpente de 1'505,68 euros';
— s’agissant des factures relatives à la réhabilitation du bien, celles-ci ne peuvent être admises sans qu’il soit justifié du caractère nécessaire des travaux au regard de ceux, très importants, qui avaient déjà été effectués sur le bien.
***
Aux termes du 1er alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Par ailleurs, selon l’article 605 du même code, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
En l’espèce, les premiers juges, analysant de façon détaillée les nombreuses factures produites par Mme [N], ont à juste titre considéré que pouvaient être retenues les dépenses effectuées par celle-ci, en sa qualité d’usufruitière et indivisaire à ce titre du bien, dont il est justifié qu’elles visaient à la conservation et non au seul entretien du bien dont certains murs menaçaient de s’effondrer, et correspondant aux 7 factures établies à son nom pour un montant total de 45 576,73 euros.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande visant à remettre en cause une partie de ces dépenses.
Concernant la facture établie au seul nom de la société [15], son libellé n’est pas sans conséquences, contrairement aux arguments des appelantes, sur le bien-fondé de la créance dans les rapports entre Mme [N] et l’indivision successorale.
En effet, seule cette société, qui a pu faire son affaire de la prise en compte de ces charges tant sur le plan de ses comptes d’activité que sur le plan fiscal, peut, le cas échéant, faire valoir ses droits de créancière à l’égard de l’indivision, Mme [N] ne pouvant faire valoir les siens, éventuellement, qu’à l’encontre de la société [15].
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ladite facture pour le calcul de la créance de Mme [N].
Concernant enfin la facture contestée de l’entreprise Thouard du 20 décembre 2019, son analyse détaillée révèle qu’elle ne couvre que des travaux d’enduit, lesquels relèvent de la catégorie des réparations d’entretien, comme l’ont également considéré les premiers juges.
En conséquence, les appelantes seront déboutées de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réévaluation au profit subsistant des créances et récompenses après expertise de la maison sis [Adresse 9]':
Le tribunal a précisé qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le montant de la créance de Mme [N] et de la récompense due à la communauté, fixées à leurs sommes nominales aux termes du jugement, au montant du profit subsistant, lequel ne pourra être calculé qu’après réalisation d’une expertise immobilière de la propriété sise [Adresse 9].
Les appelantes demandent à la cour de dire que les créances et récompenses seront évaluées selon la règle du profit subsistant selon projet liquidatif après expertise de la valeur de la maison sise [Adresse 9] et de «'sursoir à statuer'» sur le profit subsistant, sans autre explication.
Les intimés, qui contestent globalement toute créance au profit de Mme [N] et toute récompense au profit de la communauté, ne se prononcent pas sur cette demande.
Le principe de la réévaluation tant des récompenses que des créances entre époux conformément à l’article 1469 du code civil n’étant pas contesté, il convient de constater que la demande des appelantes est globalement conforme au chef du jugement ci-dessus rappelé, étant en outre constaté que ce dernier ne figure pas au nombre de ceux qu’elles critiquent aux termes de leur déclaration d’appel.
En conséquence, en l’absence d’effet dévolutif de ce chef, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’appel incident':
Sur la demande de communication par Mme [N] de l’intégralité de la comptabilité de la société [15] depuis 1997':
A la suite d’un incident en première instance visant à sommer Mme [N] de produire les pièces de la société [15], auquel celle-ci avait répondu en faisant parvenir aux consorts [L] de très nombreuses pièces, MM. [R] et [X] [L] demandent à nouveau devant la cour de condamner Mme [F] [N] à leur communiquer l’intégralité de la comptabilité de la société [15], en ce compris l’ensemble des pièces justificatives et les comptes annuels complets, grands livres, journaux ainsi que toutes les pièces comptables depuis 1997, et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la communication effective de l’intégralité des pièces et archives comptables.
Ils motivent cette demande par le fait qu’en dépit de la transmission par les appelantes des 9 classeurs de pièces comptables, l’opacité des comptes et les flux financiers anormaux confinant à la confusion de patrimoine entre les époux [L] et la société [15], qui exploitait une activité hôtelière dans le bien immobilier acquis par le de cujus, justifient une telle communication complète.
Les appelantes répondent qu’elles ont déjà communiqué à MM. [R] et [X] [L] toutes les pièces comptables en leur possession et que Mme [N] n’est en rien responsable de la gestion de son époux alors que ce dernier dirigeait la société [15], outre sa société personnelle [14] de négoce de peintures biologiques.
Il résulte des éléments versés aux débats que dès la première instance, Mme [N] a communiqué à MM. [L] de très nombreuses pièces bancaires et comptables concernant notamment la SARL [15] ainsi que la société [14], les deux sociétés étant dirigées par [H] [L].
En outre, dans le cadre du présent appel, les appelantes ont procédé à une nouvelle communication desdites pièces sous forme électronique par RPVA, comportant 3 334 pages réunies sous 9 classeurs.
La demande des intimés laisse donc entendre que la communication des pièces n’aurait pas été complète, mais ces derniers ne précisent aucunement quelles pièces les appelantes se seraient abstenues de produire.
En conséquence, à défaut de toute précision dans la demande, il y a lieu de considérer que les appelantes ont procédé à la communication des pièces réclamées.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande d’extension de la mission du notaire commis à la recherche des comptes bancaires':
Compte tenu des litiges persistants sur les comptes bancaires, le tribunal a notamment précisé que le notaire commis pourra demander la production de tous documents utiles et se faire communiquer tous renseignements bancaires directement auprès des parties, des fichiers Ficoba ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé, et a requis les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie de répondre à toute demande dudit notaire.
MM. [L] demandent à nouveau à la cour, sans autres explications, de dire que le notaire commis pourra interroger le Ficovie, et le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, y compris les comptes de la société [15], et de déclarer les banques détentrices d’un compte ouvert au nom de la société [15], dispensées de tout secret bancaire ou professionnel à l’égard du notaire et de l’expert dont il pourra s’adjoindre les compétences.
Les appelantes ne se prononcent pas sur cette demande.
Sur ce,
Force est de constater que la nouvelle demande de MM. [L] sur la possibilité donnée au notaire d’interroger les fichiers Ficoba et Ficovie et sur la dispense du secret bancaire ne fait que reprendre les deux chefs du jugement entrepris, lesquels ne sont pas critiqués par les appelantes.
Dès lors, cette demande, dont la cour n’est donc même pas saisie, est inutile. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de fixation provisoire du montant des récompenses dues par la communauté à la succession':
Saisi par MM. [L] d’une demande de fixation provisoire du montant des récompenses dues par la communauté à la succession à la somme de 269 072,52 euros, le tribunal les en a déboutés, au motif que s’ils établissaient qu'[H] [L] avait perçu la somme totale de 1 765 000 FF, soit 269 072,52 euros provenant de la vente de deux biens propres, ils ne produisaient aucun élément permettant de prouver que ces fonds ont bénéficié à la communauté, étant ajouté que les ventes étaient intervenues avant le mariage d'[H] [L] et de Mme [N] et qu’il ne pouvait être déterminé si, ultérieurement, ces fonds avaient été encaissés sur un compte joint ou un compte personnel.
MM. [L] contestent ce chef et demandent à la cour de fixer provisoirement le montant des récompenses de la succession sur la communauté à la somme de 1 765 000 FF, soit 269'072,52 euros, qui doit être réactualisée.
Ils prétendent que les preuves manquantes, à savoir des relevés bancaires de 1985, sont détenues par Mme [N], qui ne les produit pas sciemment.
En outre, ils demandent qu’il soit sursis à statuer sur la fixation définitive du montant des récompenses et sur leur liquidation.
Mme [N] répond que cette demande relève de la fantaisie, que les prix de ces ventes ont été perçus avant le mariage, selon toute vraisemblance sur un compte personnel d'[H] [L], et que ce dernier était déjà endetté.
***
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il appartient à celui qui revendique une récompense due par la communauté de rapporter la preuve d’une part de l’existence de fonds propres et d’autre part que ces fonds propres ont profité à la communauté.
En l’espèce, il appartient à MM. [L] de rapporter la preuve que les fonds provenant de la vente des deux biens propres ont bénéficié à la communauté.
Or ces derniers ne l’établissent pas plus devant la cour que devant le tribunal, cette preuve devant être rapportée par leurs soins et non par Mme [N].
En tout état de cause, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, les deux prix de vente n’ont pas été encaissés par la communauté, puisque les ventes ont été régularisées alors qu'[H] [L] n’était pas marié.
MM. [L] seront donc déboutés de leur demande et de la demande subséquente de surseoir à statuer sur le montant définitif de la récompense, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l’affaire qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 31 août 2022 en ce qu’il a':
— fixé le montant de la récompense due au profit de la communauté à la somme nominale de 45'125,77 euros au titre des travaux financés par la communauté sur le bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 21] ;
Statuant à nouveau':
Fixe le montant de la récompense due au profit de la communauté à la somme nominale de 50'620,82 euros au titre des travaux financés par la communauté sur le bien propre d'[H] [L] situé [Adresse 21] ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Victime
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Créance ·
- Dette ·
- Infirmation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Mandataire ·
- Fond ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Grossesse ·
- Erreur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Tva ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Remboursement ·
- Redressement fiscal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Attestation ·
- Montant ·
- Salaire de référence ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Recours
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Article 700
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Signification ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Personnes
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Possession ·
- Montant ·
- Liste ·
- Devis ·
- Plan ·
- Construction métallique
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.