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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2022, N° 20/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01128 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDLZ
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 1er février 2022 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 9 – RG n°20/00290
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
S.A.S.U. ADIATE NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 1er février 2023 (n° de RG 20/00290) par la présente juridiction, qui a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de majoration pour heures de nuit, au titre du rappel d’heures de nuit, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur le quantum des frais de téléphone et au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné la société Adiate Nord Est à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 5 311,20 euros à titre de rappel de salaire pour majoration d’heures de nuit pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
— 531,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 860 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
— 1 386 euros au titre des congés payés y afférents,
— 34 492,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
— 3 449, 23 euros au titre des congés payés afférents,
— 260 euros au titre des frais de téléphone,
855,70 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés pour la période de décembre 2014 à novembre 2017,
— 85,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 090,32 euros à titre de rappel de congés payés,
— Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Adiate Nord Est de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
— Enjoint à la société Adiate Nord Est de produire à M. [T] le certificat de travail, l’attestation pour Pôle Emploi, le bulletin de salaire et le reçu de solde de tout compte rectifiés ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Ordonné à la société Adiate Nord Est le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois des indemnités versées ;
— Condamne la société Adiate Nord Est à verser à M. [T] la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Adiate Nord Est aux dépens d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 février 2023 par M. [T] ;
Vu les observations de la société Adiate Nord Est du 27 février 2023 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Il apparaît en premier lieu que l’arrêt en cause mentionne Maître [R] [K] comme représentant la société Adiate Nord Est, alors que seule Maître Héloïse AYRAULT s’était valablement constituée dans l’intérêt de cette dernière ;
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.
En second lieu, s’il apparaît que dans ses motifs, en page 8, l’arrêt en cause mentionne par erreur la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société à payer au salarié 12 000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il s’agissait en réalité de la somme de 5 245 ', le dispositif de cet arrêt est conforme à la réalité et au reste de sa motivation, en confirmant le jugement sur ce point.
C’est donc seulement dans cette limite qu’il convient de rectifier l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu’il suit l’arrêt du 1er février 2023 :
— 1ère page : dit qu’à la place de "Maître [R] [K], avocat au barreau de Paris, toque : A0113 « , il convient de lire : »Maître Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de Paris".
— 8ème page – 3 ème paragraphe : dit qu’à la place de 12 000 euros, il convient de lire : « 5 245 euros ».
Déboute M. [T] de ses plus amples demandes.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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