Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 décembre 2023, N° 1123000185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°161
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/04389 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUI5
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[J] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000185
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/05/25
à :
Me Claire CHEVANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIMES
Monsieur [J] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
Madame [S] [D] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [J] [R] et Mme [S] [D] épouse [R], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 290,07 euros et une dernière mensualité de 289,25 euros, hors assurance, au taux de 5,78 % (contrat n° 28961000735736).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [R] de régler la somme de 960 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2022, restée sans effet.
La société Cofidis a ensuite assigné M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023 pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Cofidis a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer :
. la somme de 15 389,28 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2023,
. la somme de 1 166,05 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 février 2023,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28961000735736 du 20 février 2019 signé entre la société Cofidis d’une part et M. et Mme [R] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 2896l000735736 du 20 février 2019 signé entre la société Cofidis d’une part et M. et Mme [R] d’autre part,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Cofidis la somme de 11 512,55 euros, arrêtée au 20 février 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d'1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
— condamné in solidum M. et Mme [R] au paiement de la somme de 600 euros à la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a relevé que les emprunteurs n’avaient pas signé la Fiche d’Information Pré-contractuelle Européenne Normalisée (FIPEN), en déduisant que la preuve de sa communication n’était pas rapportée, et pour déchoir l’organisme de crédit des intérêts légaux, il a retenu que les intérêts légaux n’étant pas significativement inférieurs aux intérêts conventionnels, l’effectivité de la sanction imposait de prononcer également la déchéance du droit aux intérêts légaux.
La procédure d’appel
La société Cofidis a relevé appel du jugement par déclaration du 9 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04389.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 avril 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Cofidis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Cofidis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit, infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28961000735736 du 20 février 2019 signé entre elle d’une part et M. et Mme [R] d’autre part,
. condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 11 512,55 euros arrêtée au 20 février 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation
vu l’article 514 du code de procédure civile,
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 16 555,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an courus et à courir à compter du 21 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens d’appel.
Prétentions de M. et Mme [R], intimés
M. [R] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 17 septembre 2024 délivré à l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 29 octobre 2024 délivré au destinataire en personne.
Mme [R] n’a pas non plus constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 17 septembre 2024 délivré à l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 29 octobre 2024 délivré au destinataire en personne.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge, ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la FIPEN
La société Cofidis critique la juridiction de première instance d’avoir relevé l’absence de signature des emprunteurs sur la FIPEN et d’en avoir déduit que la preuve de la communication de la fiche n’était pas rapportée.
La société Cofidis oppose qu’aucune disposition légale n’impose au prêteur de recueillir la signature de l’emprunteur sur la FIPEN et fait valoir qu’au cas d’espèce, les emprunteurs ont apposé personnellement et manuscritement leur signature sur le contrat de crédit sous la clause stipulant qu’ils « reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat », que ce faisant, ils ont donc reconnu avoir reçu la FIPEN.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. et Mme [R] comporte la clause selon laquelle 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance, je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance'.
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. et Mme [R] qui comporte 27 pages dont la FIPEN, lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat (REFI K2 0101020026 KF 2810 0019 0383 532 93), ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et coemprunteur le cas échéant et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a bien été reçue par M. et Mme [R] puisque leurs signatures et écritures figurent à plusieurs endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle les emprunteurs ont indiqué avoir reçu la FIPEN.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Cofidis a bien remis à M. et Mme [R] un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse adressée aux emprunteurs portant le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4 / 27.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question subséquente de la privation des intérêts au taux légal.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis verse aux débats, en plus de la FIPEN déjà évoquée, les pièces suivantes :
— la contrat de crédit,
— la notice d’assurance,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche de dialogue,
— les justificatifs personnels,
— le détail de créance,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2022,
— la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2022.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Cofidis à l’égard de M. et Mme [R] s’établit ainsi :
. 14 575,59 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 312,03 euros au titre des intérêts échus impayés,
. à déduire, 1 règlement de 50 euros le 16 février 2023,
soit au total la somme de 14 837,62 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 5,78 %, à compter du 21 février 2023, suivant demande.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. et Mme [R] à lui verser la somme de 1 166,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
La société Cofidis critique le premier juge d’avoir réduit celle-ci à 1 euro. Il souligne que le tribunal avait déjà prononcé la déchéance du droit aux intérêts, qu’il n’a pas fait preuve de négligence, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement et qu’en tout état de cause, il n’existe pas de caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.
En l’espèce toutefois, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [R] sont tenus solidairement au paiement des sommes ainsi fixées, conformément à la clause de solidarité insérée au contrat en ces termes : « Solidarité : l’emprunteur et le coemprunteur seront tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de prêt. »
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [R] au paiement des dépens de l’instance et à verser une somme de 600 euros à la société Cofidis au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [R], tenus à paiement, supporteront in solidum les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 19 décembre 2023, excepté en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] [R] et Mme [S] [R] née [D] au paiement des dépens de l’instance et à verser une somme de 600 euros à la SA Cofidis au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [J] [R] et Mme [S] [R] née [D] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
. 14 837,62 euros avec intérêts au taux de 5,78 % l’an à compter du 21 février 2023 au titre du prêt n° 28961000735736,
. 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente à ce prêt,
DÉBOUTE la SA Cofidis de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et Mme [S] [R] née [D] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et Mme [S] [R] née [D] à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation Le Président
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