Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 1 septembre 2022, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, ASSOCIATION [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05793 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE3T
ASSOCIATION [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 20/00184
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] – FRANCE
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'dépression sévère liée à un stress professionnel en rapport avec une situation conflictuelle’ déclarée le 6 juillet 2015 par Mme [B] [E], salariée au sein de l’association [1] (l’association) en tant qu’auxiliaire de puériculture, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation au 30 août 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a notifié à l’association le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [E] évalué à 25 % à compter du 31 août 2019.
Le 10 décembre 2019, contestant ce taux, l’association a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 mars 2020.
L’association a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 26 mai 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport au greffe le 15 février 2022.
Par jugement du 1er septembre 2022, ce tribunal a :
— fixé le taux d’IPP de Mme [E] à 20 % au 31 août 2019, des suites de la maladie professionnelle du 16 juin 2015, dans les rapports entre l’association et la caisse ;
— condamné l’association aux dépens de l’instance ;
— condamné l’association à supporter les frais de consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [C] ;
— débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 30 septembre 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger qu’en l’absence de maladie professionnelle, aucun taux d’incapacité ne peut être fixé dans ses rapports avec la caisse ;
— de condamner la caisse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris et par conséquent réduire le taux d’IPP de Mme [E] à 9 % ;
— de condamner la caisse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande de l’association au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer l’association mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’absence de taux d’IPP opposable en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’association soutient qu’un jugement définitif rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest ayant déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E], aucun taux d’IPP ne saurait être fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
La caisse réplique qu’en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, il n’y a pas lieu d’en tirer comme conséquence qu’aucun taux d’IPP ne doit être fixé dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En l’espèce, par jugement rendu le 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— jugé que l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 6 juillet 2015 par Mme [E] n’est pas établie ;
— déclaré inopposable à l’association la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée le 6 juillet 2015 ;
— condamné la caisse à payer à l’association la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Il n’est pas contesté par la caisse que ce jugement du 24 novembre 2022 est devenu définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée, n’ayant pas été frappé d’appel.
Cette décision a pour conséquence seulement l’imputation du sinistre d’origine professionnelle au compte spécial et donc sa désimputation du compte employeur.
La caisse a relevé à l’audience l’existence du contentieux engagé par Mme [E] aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il sera rappelé que l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013, prévoit :
' Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ".
Il a par ailleurs été jugé récemment que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’ action récursoire envers l’employeur (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397 ; 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n°23-16.183).
Ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ait été prononcée pour des raisons de forme ou de fond, la caisse récupère la majoration de rente auprès de l’employeur. Ce dernier dispose donc de la faculté de contester le taux d'[D] applicable dans ses rapports avec la caisse dès lors que l’action récursoire de celle-ci ne s’exercera que dans la limite de ce taux.
Il s’ensuit que ce moyen sera écarté.
2 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle
1) La contestation de la décision
L’association fait valoir que la décision de la caisse est intervenue de manière non contradictoire en ce qu’elle n’a pas eu le rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a pas pu mandater de médecin expert afin d’apprécier le taux d’IPP fixé à hauteur de 25 %. Par ailleurs, l’association soutient que la décision de la caisse doit être motivée conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’a pas conclu sur ces moyens développés par l’association.
Il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
En l’espèce, la décision d’attribution du taux d’IPP de 25 % en date du 7 novembre 2019 adressée à l’association est motivée puisqu’elle indique :
'Après examen des éléments médicaux administratifs du dossier de votre salarié(e), Madame [B] [E], et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 25 % à compter du 31 août 2019."
Cette décision reprend en outre intégralement les conclusions médicales du médecin conseil.
Il s’ensuit que cette décision comporte, même de façon succincte, le motif de fixation du taux d’IPP, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, la motivation administrative se trouve nécessairement limitée dès lors que les appréciations médicales sont couvertes par le secret médical.
La procédure prévue à l’article précité a été respectée.
La société a ainsi pu mandater un médecin qui a pris connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 24 septembre 2019 par le médecin conseil et effectuer les observations qui ont été soumises devant la commission médicale de recours amiable.
Quant à l’avis émis par la commission médicale de recours amiable dont l’association soutient qu’il n’est pas motivé, cette dernière a été informée lors de la notification de cet avis par courrier du 6 avril 2020 de sa possibilité d’obtenir la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable par le biais du médecin mandaté par elle, s’agissant de motifs médicaux.
En outre, les deux décisions rappellent les voies de recours ouvertes à la société ainsi que les délais pour les exercer, ce que l’association a effectivement pu faire en saisissant d’abord la commission médicale de recours amiable puis le pôle social en motivant ses saisines.
Les moyens doivent donc être écartés.
2) Sur la contestation du taux
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des troubles psychiques et troubles mentaux organiques, le chapitre 4.4 du barème précité des maladies professionnelles prévoit :
'4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique: 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 25 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'syndrome anxio-dépressif sévère'.
L’association conteste ce taux s’appuyant pour ce faire sur la note technique de son médecin de recours, le docteur [G], en date du 5 février 2020 dont il ressort que l’existence même d’une incapacité fait débat et qui estime que le taux d’IPP doit être fixé à 9%. Elle explique que son médecin souligne à cet effet l’amélioration spontanée indiquée par le psychiatre et la reprise d’une activité professionnelle de Mme [E].
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 6 avril 2020, confirmé l’attribution du taux de 25 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert et d’un seul médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [G], médecin de recours de la société.
Il y a lieu de préciser qu’il résulte de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [C], que compte tenu du barème en vigueur et de l’âge de la salariée, le taux de 20% paraît raisonnable.
Pour ce faire, le médecin consultant explique qu’à partir d’une situation professionnelle conflictuelle que personne ne remet en cause, il y a eu des procédures concernant la législation de la santé au travail aboutissant à un taux d’IPP de 25%, mais aussi des procédures pénales notamment qui ont influencé la symptomatologie dans sa forme clinique et dans sa durée. Le médecin ajoute qu’il existe effectivement des différences d’appréciation du pronostic et de l’évolution de la maladie entre les médecins. Il souligne que cependant les conclusions finales confirment l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sévère, de la longue évolution et de la possibilité d’un éventuel retour de Mme [E] au travail.
Dès lors, les observations du docteur [G], qui n’est pas psychiatre et qui n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [E], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil et son sapiteur, confirmé par la commission médicale de recours amiable, conformément au barème susvisé pour une dépression sévère, étant rappelé que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré le taux d’incapacité de 20 % opposable à l’employeur.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’association, partie perdante et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2022 (n° RG 20/00184) par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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