Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07241 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/03684
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [X] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
Madame [F] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de location avec promesse de vente ou option d’achat portant sur un véhicule Renault Mégane d’une valeur de 45 290 euros TTC moyennant 49 loyers de 702,19 euros TTC et un prix final de vente de 21 524,12 euros au terme de la location, dont elle affirme qu’elle a été validée électroniquement le 15 janvier 2019 par M. [X] [U] [D] et Mme [F] [D] née [R].
Le véhicule a été livré le 24 avril 2019.
Suite à des loyers impayés, la société Diac a pris acte de la résiliation du contrat le 11 juillet 2020 et a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2022 en paiement des sommes restant dues.
Suivant jugement contradictoire rendu 8 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré la société Diac irrecevable en ses demandes et a rejeté l’ensemble de ses demandes en partageant la charge des dépens.
Après avoir reconnu la fiabilité du procédé utilisé pour recourir à la signature électronique du contrat, le juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2020 rendant tardive une action initiée le 22 avril 2022.
Par déclaration électronique enregistrée le 15 avril 2024, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 13 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, d’infirmer la décision déférée,
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 16 762,67 euros arrêtée au 26 février 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de les condamner solidairement à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’appelante conteste toute forclusion en ce que l’historique de compte démontre que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’avril 2020.
Elle précise avoir eu recours à une signature électronique qualifiée comme elle en justifie par la production du fichier de preuve ainsi que par la synthèse du fichier de preuve attenant outre l’attestation de fiabilité des pratiques du prestataire.
Elle estime être bien fondée en sa demande au regard des stipulations contractuelles.
Elle rappelle que la FIPEN dans un contrat électronique n’est pas signée ou paraphée mais que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur Renault est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique soit en page 1/36 de la liasse contractuelle et que dans le paragraphe 5 « Protocole de la signature électronique », il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN. Elle ajoute que la dernière page du contrat, où est apposée la signature du titulaire, précise qu’il déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN, que c’est par ce mécanisme que la société Diac garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue et que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait par conséquent aux dispositions de l’article L. 312-12 du code la consommation.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de condamner la société Diac au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent qu’il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est apparu à l’échéance du mois de mars 2020 de sorte que l’action de la société Diac est parfaitement irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le plan de location précise que la première échéance du contrat est prélevée le 24 avril 2019, ce qui correspond à la date de livraison du véhicule, et les autres mensualités au 24 de chaque mois.
Il résulte de l’historique des mouvements communiqué par la société Diac en sa pièce 30, que’le premier loyer de 702,19 euros a été appelé le 25 avril 2019 et que les difficultés de paiement sont apparues dès l’appel de loyer du 25 mai 2019 avec des règlements en retard. Les époux [D] ont versé une somme totale de 9 469,06 euros permettant de régler 13 échéances en totalité et une partie de la 14ème mensualité, soit celles du 25 avril 2019 jusqu’au 25 avril 2020 incluses.
Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au loyer du 25 mai 2020 non réglé en totalité de sorte qu’en assignant le 22 avril 2022 en paiement des sommes dues, soit dans un délai inférieur à deux années, la société Diac doit être reçue en son action. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée forclose.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit et le respect des obligations par le prêteur
L’offre de prêt consentie comporte une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Diac produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. et Mme [D] acceptée électroniquement et comprenant une liasse contractuelle de 31 pages, qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé et comporte :
— en pages 1 et 2, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 8, le document d’information portant sur l’assurance,
— en pages 9 et 10, la fiche d’information IOBSP/IOA,
— en pages 11 à 14, la fiche pré-contractuelle d’information relative à l’assurance,
— en pages 15 à 17, la fiche de dialogue signée,
— en pages 18 à 31, l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation.
Elle produit aussi une enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte du groupe RCI Banque, comprenant le fichier de preuve Protect and Sign, le certificat de conformité de la société DocuSign France (LSTI), la copie des pièces d’identité, du justificatif de domicile, de bulletins de paie et d’un avis d’imposition, les résultats de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, la facture du véhicule, le procès-verbal de livraison, le plan de financement, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, un historique des mouvements, un décompte outre la procédure de tentative d’appréhension du véhicule.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre des transactions 1C0RCI-DIACFR-19111318V-20190115123204-8NT6B4QY9CU7H65 et 1C0RCI-DIACFR-19111318V-20190115123352-5WQU9678BEA3YS89, M et Mme [D] ont apposé leur signature électronique le 15 janvier 2019 à 12 heures 32 minutes et 12 heures 34 minutes sur l’offre de crédit, comprenant l’ensemble des documents pré contractuels et contractuels indiqués après les avoir visualisés, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. et Mme [D] connectés depuis les adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] et identifiés par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste de la livraison du véhicule puis du règlement des loyers à compter du mois d’avril 2019.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et du respect de l’ensemble des obligations pré-contractuelles et contractuelles mise à sa charge.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, il convient de relever que la société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat en l’absence de toute régularisation après envoi de plusieurs courriers de mise en demeure de payer les échéances sous huitaine notamment les 2 juin 2020, 13 juin 2020 puis par courriers recommandés du 30 juin 2020 visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La société Diac se prévaut donc de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Le véhicule n’ a pas été appréhendé.
La société Diac réclame la somme de 16 762,87 euros arrêtée au 26 février 2024 selon sa pièce 31, ce document reprenant en réalité la totalité de la vie du contrat en détaillant les paiements de loyers, les loyers impayés et les indemnités réclamées sur les impayés (393,26 euros), en y ajoutant une indemnité de résiliation pour 36 051,59 euros, des intérêts de retard pour 1 047,62 euros et des frais de justice pour 380,78 euros.
Elle peut prétendre :
— aux loyers demeurés impayés à la date de déchéance du terme du contrat soit selon l’historique des mouvements, le loyer de mai 2020 impayé partiellement soit un solde de 361,60 euros et le loyer de juin 2020 pour 702,19 euros soit une somme de 1 063,79 euros,
— les indemnités sur impayés : 393,26 euros somme dont le calcul n’est pas justifié et qui ne sera pas retenue,
— une indemnité de résiliation HT correspondant à la différence entre la somme des loyers actualisés HT et la valeur résiduelle du véhicule HT et le prix de revente du véhicule, soit les loyers de juillet 2020 à avril 2023 pour 18 114,83 euros outre la valeur résiduelle du véhicule HT pour 17 936,76 euros, soit une somme de 36 051,59 euros dont il conviendra de déduire la valeur du véhicule quand il sera restitué,
— les frais indiqués ne sont pas justifiés,
— les intérêts de retard pour 1 047,62 euros : la société Diac produit le justificatif du décompte des intérêts produits au taux légal par les loyers payés en retard. Il en résulte toutefois que le calcul est erroné en ce qu’il porte sur les loyers du 25 mai 2019 au 25 juin 2020 et inclus (inclut) sept factures « FCN CTX » dont il n’est pas justifié ; cette somme ne sera donc pas prise en compte.
La créance peut donc être fixée à la somme de 37 115,38 euros (1 063,79 +36 051,59) dont il convient de déduire les versements effectués par virements bancaires postérieurement à la résiliation du contrat soit une somme totale de 22 174,17 euros et un solde fixé à 14 941,21 euros.
Partant, il convient de condamner M. et Mme [D] engagés solidairement à payer à la société Diac la somme de 14 941,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, aucun taux conventionnel n’étant prévu dans le contrat s’agissant d’une location avec option d’achat.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens lesquels doivent être mis à la charge de M. et Mme [D], la société Diac conservant la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [X] [U] [D] solidairement avec Mme [F] [D] née [R] à payer à la société Diac la somme de 14 941,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;
Dit que le prix de revente du véhicule devra venir en déduction des sommes dues ;
Condamne M. [X] [U] [D] et Mme [F] [D] née [R] in solidum aux dépens de première instance et la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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