Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/10673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/96
Rôle N° RG 21/10673 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ77
[V] [H]
[F] [H]
S.C.I. [I]
C/
[N] [L]
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00946.
APPELANTES
Madame [V] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4880 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 08 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (ILE DE [Localité 4])
Madame [F] [H]
née le 20 Juillet 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (ILE DE [Localité 4])
S.C.I. [I]
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, et Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [L]
né le 27 Octobre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [W]
née le 03 Avril 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 16 juillet 2015 par Me [Y] [A], Notaire à Cannes, M. [L] et Mme [W] ont acquis de la Sci [I] un bien immobilier situé à Villeneuve-Loubet (06270) au prix de 370.000 euros.
Se plaignant de l’état insalubre et inhabitable du bien, les demandeurs ont sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la venderesse et de l’agence immobilière 1947 Immobilier, mandataire de celle-ci.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, après avoir mis hors de cause l’agence immobilière, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S], expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport au greffe du tribunal le 24 février 2017.
Parallèlement, par acte du 13 novembre 2015, les consorts [R] ont assigné Mmes [V] et [F] [H] en leur qualité d’associées de la Sci [I] afin de voir engagée leur responsabilité en qualité d’associées et de sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suite au dépôt du rapport, par acte du 19 décembre 2017, consorts [R] ont ensuite assigné les consorts [H] en leur qualité d’associés et la Sci [I] en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 45.647,67 euros au titre de la remise en état du bien ;
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 147,40 euros au titre de la facture SEAV du 14 novembre 2016 concernant le débouchage évacuation des eaux pluviales ;
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à verser à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 54.227,25 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à verser à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à verser à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Palluaud ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que l’existence de désordres était avérée, par un taux d’humidité du bien entre 50 à 100 % en raison notamment d’un défaut d’étanchéité, à de multiples fissurations des évacuations et à la casse de canalisations.
Le tribunal a par ailleurs considéré que ces vices étaient indécelables par l’acquéreur lors des visites effectuées préalablement à la vente, et a écarté la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, considérant que les vendeurs avaient sciemment caché ces désordres lors de la vente, alors qu’ils étaient propriétaires du bien depuis de nombreuses années, qu’un sinistre avait été déclaré à leur assurance en 2014 en raison d’infiltrations d’eau et que les travaux de peinture effectués très récemment visaient à masquer les traces d’humidité.
Le tribunal a retenu par ailleurs les factures produites par les demandeurs pour évaluer leur préjudice matériel.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées la Sci [I] et Mmes [V] et [F] [H] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci [I], Mmes [V] et [F] [H] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. [L] et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [L] et Mme [W] de leurs demandes fondées sur une prétendue réticence dolosive de leur part ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener le quantum du préjudice matériel et de jouissance à de plus juste proportions ;
— Débouter M. [L] et Mme [W] de leur demande fondée sur le préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] et Mme [W] à leur payer la somme de 5000 euros chacune à titre de préjudice moral,
— Condamner M. [L] et Mme [W] à leur payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [L] et Mme [P] [W] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Débouter la Sci [I], Mmes [V] et [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la Sci [I], Mmes [V] et [F] [H] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5.000 € allouée en première instance ;
— Condamner in solidum la Sci [I], Mmes [V] et [F] [H] aux entiers dépens en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et frais d’huissier de justice, avec distraction.
MOTIFS
1.Sur la garantie des vices cachés
1.1 Moyens des parties
Les appelantes estiment en premier lieu que l’apparition des désordres d’humidité constatés par l’expert judiciaire est liée à l’obstruction des canalisations d’évacuation apparue postérieurement à la vente en raison du nettoyage intensif des extérieurs de la villa par les acquéreurs le 25 juillet 2015 comme ils l’évoquaient eux-mêmes sur le site Facebook, par l’utilisation d’un Karsher.
Elles ajoutent que si ce vice préexistait à la vente, il était nécessairement apparent, constatable par simple examen visuel.
Rappelant la présence à l’acte de vente d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, elles contestent avoir eu connaissance du vice et toute man’uvre visant à le cacher, relevant que l’expert n’a constaté aucune odeur de moisissure et que le diagnostic électrique effectué en vue de la vente n’a relevé aucun dysfonctionnement et ajoutent que le dégât des eaux survenu avant la vente n’a pas affecté les canalisations stigmatisées par l’expert.
Les appelantes critiquent ainsi l’analyse du tribunal ayant retenu que des travaux de peinture avaient été effectués peu de temps avant la vente en se fondant exclusivement sur les conclusions d’une expertise privée effectuée postérieurement aux accédits de l’expertise judiciaire, laquelle n’a pas constaté de tels travaux ce alors que les acquéreurs eux-mêmes ont déclaré avoir relevé les désordres en procédant à des travaux de peinture.
Les consorts [R] font valoir que les désordres d’humidité constatés par l’expert préexistaient à la vente et se fondent sur ces mêmes conclusions pour indiquer ne pas en avoir eu connaissance avant la vente, le professionnel considérant que ceux-ci pouvaient ne pas être apparents au moment de la vente pour les acquéreurs ou décelables par un acheteur non professionnel.
Ils estiment à l’inverse que la connaissance par les vendeurs du vice est établie par une conjonction d’éléments, la famille [H] étant propriétaire du bien, via plusieurs Sci, depuis de nombreuses années, la Sci [I] y ayant son siège social depuis le 27 octobre 1997, Mme [F] [H] étant cogérante avec sa mère d’une société de construction immobilière tandis que le père des deux associées de la venderesse exerce la profession de peintre en bâtiment et vivait dans la villa au moment de la vente.
Les appelants ajoutent que le vice a été masqué en vue de la vente, par l’apposition de plaquettes de parement en imitation pierre sur le bas des murs, dont l’expert privé intervenu a démontré qu’elles n’étaient pas présentes en 2014, par la peinture en blanc du rez de chaussée, dont ce même expert relève qu’elle est parfaitement blanche malgré la présence d’une cheminée ; et par l’installation de meubles devant les zones les plus affectées par l’humidité.
Ils se fondent également sur le rapport d’expertise judiciaire pour invoquer le caractère inhabitable du bien en raison de ces infiltrations qui l’ont donc rendu impropre à destination, les désordres n’ayant cessé que lorsque les travaux ont été effectués.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve de l’existence de vices répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil pèse sur l’acquéreur.
L’expert, non contesté sur ce point, a constaté la présence d’humidité, dont le taux s’établissait entre 50 et 100 %, au niveau de la partie basse du pilier central de l’entrée, de la partie basse du pilier situé en face du mur à l’aplomb du compteur électrique et derrière un convecteur électrique de chauffage, de la partie basse du mur du séjour donnant sur l’extérieur, situé en partie gauche de la porte fenêtre et de la partie basse du mur de la cuisine donnant sur l’extérieur.
Il n’est pas davantage discuté que ces désordres d’humidité affectent les pièces principalement utilisées que sont le séjour et la cuisine, ce dont l’expert déduit que ces désordres affectent l’habitabilité du bien, le rendant impropre à son usage.
Quant aux causes déterminées de l’humidité, celle-ci est due selon l’expert au défaut d’étanchéité du caniveau extérieur, à une fissuration multiple et à la casse de la canalisation reliant le caniveau extérieur situé 8 en partie gauche de la porte d’entrée de la villa et le regard RP8, à la canalisation d’évacuation située à 0.20 m de distance du caniveau extérieur situé en partie gauche de la porte d’entrée obstruée à 100 % avec un probable non raccordement de ladite canalisation et à l’obstruction à 90 % de l’évacuation du regard RP8 à 0.80 m de distance dudit regard permettant une mise en charge du regard et en conséquence, des canalisations d’évacuation qui lui sont reliées.
L’expert estime que le caractère non étanche du caniveau relève d’une erreur de conception, que la fissuration et la casse de la canalisation reliant le caniveau extérieur est due à l’ancienneté de la canalisation et à un léger tassement du bâtiment, que la seconde canalisation obstruée et à 90% relève d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ainsi que d’une erreur de conception si le non raccordement de la canalisation est avéré.
De ces causes, non formellement discutées, l’expert a déduit que les désordres d’humidité « ne pouvaient donc qu’exister avant la vente du bien immobilier ».
La vente du bien immobilier a eu lieu le 16 juillet 2015, la prise de possession du bien a été effective le 20 juillet suivant et le premier procès-verbal de constat effectué le 11 août 2015 fait état « de désordres d’humidité » ; l’huissier ajoutant que « sous la pression des doigts l’enduit des murs se décompose … ».
Il est par ailleurs acquis aux débats qu’une réunion entre les parties a eu lieu dès le 1er août 2015 pour constater les désordres d’humidité.
Il résulte de ces éléments que les désordres sont apparus aux acquéreurs entre le 20 juillet et le 1er août.
Si les appelants font valoir que ces désordres sont dus au nettoyage à grande eau des extérieurs de la villa effectué par les acquéreurs, la production par ceux-ci de leur relevé de consommation d’eau sur la période permet d’exclure un usage d’eau hors normes qui aurait impacté le bâti le rendant inhabitable.
Il n’est pas plus raisonnable d’imputer un défaut d’entretien aux acquéreurs dix jours après l’acquisition.
Il résulte à l’inverse, des constatations de l’expert et de la gravité des désordres que ceux-ci, impactant le bâti et infiltrant les murs jusqu’à les rendre poreux, étaient en germe dans le bien acquis depuis un temps important, sans qu’aucun agissement ne puisse être mis à la charge des consorts [R], de telles infiltrations ne pouvant raisonnablement survenir en moins de dix jours alors même qu’aucun événement météorologique n’ait été relevé.
S’agissant du caractère caché des désordres relevés, il apparaît que ceux-ci étaient essentiellement, volontairement ou non, masqués par le mobilier installé dans le bien.
Ainsi, des photographies de la villa litigieuse, alors qu’elle était occupée par les anciens propriétaires, révèlent la présence d’un meuble situé devant le convecteur électrique, lui-même fixé au mur à l’aplomb du compteur électrique, d’un canapé et une plante situés devant le mur du séjour à gauche de la porte fenêtre, d’un lave-linge situé dans la niche ménagée sous le plan de travail de la cuisine en contact avec le mur extérieur.
Les désordres d’humidité pouvaient en conséquence ne pas être apparents au moment de la vente pour les acquéreurs ou en tous cas décelables par un acheteur non professionnel.
L’acte de vente contenant une clause d’exclusion de garantie notamment en matière de vices cachés sauf s’il est prouvé que lesdits vices étaient en réalité connus du vendeur, il convient de rechercher si tel est le cas en l’espèce.
Il est établi que la société [I] a acquis la villa le 11 juillet 2001, soit depuis plus de quatorze années lorsqu’elle l’a cédée aux consorts [R], et qu’elle-même avait précédemment acquis le bien de la Sci Rentax dont la gérante-associée était la mère des consorts [H].
Il est de surcroît établi que la société [I] avait, depuis le 27 octobre 1997, son siège social à l’adresse de la villa bien que n’étant pas encore propriétaire de celle-ci.
Le tribunal a par ailleurs relevé que l’une des associées, Mme [F] [H], est co-gérante avec sa mère de la société Décorazur, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction d’autres bâtiments (et dont le siège social était également fixé à l’adresse de la villa litigieuse), tandis que le père des associées de la société [I], qui était occupant du bien lors de la vente, est peintre en bâtiment.
Il résulte de ces éléments que les consorts [H] évoluent dans le milieu du bâtiment dont ils sont des professionnels et vivaient dans le bien depuis presque vingt ans lors de la vente dont les vices ont été relevés par les acquéreurs dès les premiers jours suivant la prise de possession des lieux.
Il a été par ailleurs relevé, tant par l’expert judiciaire que par le commissaire de justice ayant procédé au constat dressé le 11 août 2016 que des meubles étaient apposés devant les murs présentant de l’humidité, que des plaquettes de parements étaient apposés sur les façades également affectées.
S’il ne peut être affirmé que ceux-ci ont été installés en vue de la vente, les appelantes exposant à l’inverse que ces ornements et meubles étaient présents de longue date, il doit en revanche être relevé que l’occupation ancienne du bien par la société venderesse et ses associées, la gravité des vices et leur qualité de professionnelles (au moins pour l’une des associées) du bâtiment, entourées de professionnelles, démontrent leur connaissance des vices affectant le bien.
L’action en garantie des vices cachés n’impliquant pas la démonstration de man’uvres dolosives de la part du vendeur, mais sa seule connaissance du vice caché affectant le bien, il convient de faire application des dispositions de l’article 1641 du code civil suscité et d’écarter la clause d’exclusion de garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la sci [I] et de ses associées sur ce fondement.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [R]
2.1 Moyens des parties
La Sci [I] et les consorts [H] estiment que seul le montant retenu par l’expert judiciaire doit être alloué aux acquéreurs, les factures présentées incluant les peintures des plafonds sur lesquels aucun désordre n’a été observé ; elles sollicitent la réduction de l’allocation au titre du préjudice de jouissance au regard de la durée des travaux évaluée par l’expert et le rejet de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral.
Les consorts [R] sollicitent la confirmation de la condamnation des appelants à leur verser la somme de 45.647,67 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du bien préconisés par l’expert et rendus nécessaires par l’existence des désordres du préjudice de jouissance alloué, indiquent que la somme correspond à l’évaluation du préjudice de jouissance faite par l’expert judiciaire basée sur la valeur locative de la maison estimée par ses soins pour la période allant du constat des désordres d’humidité jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection
du préjudice moral subi.
2.2 Réponse de la cour
Sur le préjudice matériel
L’expert a conclu à la nécessité de procéder à l’étanchéisation de l’ensemble du caniveau situé en façades du bâtiment, côté rue, à la modification de l’évacuation du lavabo des WC du rez de chaussée, à la déconnexion et colmatage des évacuations situées au niveau du caniveau existant en partie gauche de la porte d’entrée, à la réfection de l’étanchéité du départ de l’évacuation dénommée « 9 », au curage (si possible) de l’évacuation située en aval du regard dénommé « RP8 », à la réfection de l’enduit au plâtre au niveau des parties endommagées par l’humidité, (soit la partie basse du pilier central de l’entrée, la partie basse du pilier situé en face du précédent et mur à la suite, la partie basse du mur du séjour donnant sur l’extérieur, situé en partie gauche de la porte fenêtre, la partie basse du mur de la cuisine donnant sur l’extérieur en contact avec le caniveau longeant la façade), à la réfection de la peinture murale de l’entrée et du séjour et à la vérification de l’installation électrique existante au niveau des parties de murs endommagées et réfection.
L’expert, à qui ont été soumis plusieurs devis, a écarté les postes y contenus non directement liés aux vices cachés retenus, et notamment ceux relatifs à la réfection de la peinture des plafonds.
Ce raisonnement doit être adopté en réponse à la demande de prise en charge de la réfection de la toiture, l’artisan [Adresse 5] [O] ayant été sollicité aux seules fins de réfection de la toiture, ce devis d’un montant de 10 630 euros doit être écarté.
Il convient en revanche de retenir le devis émis par la société Toni Rénovation relatif à la réfection des caniveaux et à l’évacuation des eaux pluviales du 21 novembre 2016 d’un montant de 22 165 euros, le devis de la société Allo Bernard du 18 octobre 2016 relatif en vue de la réfection du placoplâtre, les peintures et le carrelage au prix de 5 356,18 euros et son devis du 24 novembre 2016 pour la réfection du carrelage de la terrasse au prix de 5 182,27 euros et le devis de la société Dos [X] du 6 décembre 2016 d’un montant de 1 189,10 euros pour la réfection de l’installation électrique.
La Sci [I] et Mmes [V] et [F] [H] seront condamnées in solidum à payer aux consorts [T] la somme de 33 892,55 euros à ce titre et seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 147,40 euros en remboursement de la facture faisant suite au débouchage et à l’évacuation des eaux fluviales.
Sur le préjudice de jouissance
L’évaluation de la valeur locative du bien telle que retenue par l’expert n’est pas discutée, de sorte qu’il convient de retenir un montant de 1 970,90 euros mensuellement jusqu’à la fin des travaux.
S’il est exact que l’expert a évalué la durée prévisible des travaux à deux semaines, il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués en plusieurs temps. La dernière facture émise date du mois de septembre 2017, comme le relèvent les appelantes. Il se déduit néanmoins de sa lecture que l’ensemble des travaux n’était pas terminé lorsqu’elle a été adressée aux consorts [R].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelantes à indemniser les acquéreurs du trouble de jouissance subi à compter du 15 août 2015 jusqu’au 30 novembre 2017, soit la somme de 54 227,25 euros.
Sur le préjudice moral
Il est indéniable que la situation dans laquelle se sont trouvés les consorts [R] au lendemain de l’acquisition de leur résidence principale, contraints de rechercher un logement en urgence avec un enfant en bas âge, leur a causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
3.1 Moyens des parties
Les consorts [H] estiment reconventionnellement avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure longue et coûteuse introduite à leur encontre et de la saisie de leur compte bancaire opérée avant même la délivrance de l’assignation en référé.
Les consorts [R] répliquent que la procédure qu’ils ont initiée n’a été que la conséquence des man’uvres des vendeurs, dissimulant les vices affectant le bien puis faisant disparaître le produit de la vente immédiatement après la signature de l’acte.
3.2 Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, l’issue du litige, ayant donné droit aux prétentions formées par les consorts [R], est de nature à exclure tout abus de leur droit d’agir en justice.
Les consorts [H] seront donc déboutées de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Elles seront par ailleurs condamnées à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 45.647,67 euros au titre de la remise en état du bien ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à payer à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 33 892,55 euros au titre de la remise en état du bien ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [H] et Mme [F] [H] de leur demande indemnitaire ;
Condamne in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] à régler à M. [N] [L] et Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci [I], Mme [V] [H] et Mme [F] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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