Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 24 février 2026, n° 21/10673
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Apparition des désordres d'humidité

    La cour a estimé que les désordres étaient préexistants à la vente et que les acquéreurs n'étaient pas responsables de leur apparition.

  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la connaissance des vices par les vendeurs était établie, rendant la clause d'exclusion inapplicable.

  • Rejeté
    Montant des travaux de remise en état

    La cour a confirmé le montant des travaux tel qu'évalué par l'expert, considérant qu'il était justifié.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé la durée des travaux et le montant alloué pour le préjudice de jouissance, considérant qu'il était justifié.

  • Rejeté
    Absence de préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les acquéreurs en raison des désordres affectant leur résidence principale.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/10673
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/10673
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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