Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 mars 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 4 décembre 2023, N° 11-23-307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00525 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ25
AFFAIRE :
[P] [B]
…
C/
[V] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-23-307
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 18.03.25
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [P] [B]
née le 09 janvier 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Plaidant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [G] [M]
né le 08 août 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Plaidant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le 01 décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2020, Mme [P] [B] et M. [U] [G] [M] ont pris à bail auprès de M. [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage droite) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 162 euros de provision sur charges.
Courant 2021, les locataires ont signalé au bailleur des traces d’humidité et l’apparition de moisissures dans l’appartement.
En l’absence de solution amiable trouvée, les locataires ont donné au bailleur leur préavis de départ le 19 décembre 2021 avec prise d’effet au 21 janvier 2022.
Par la suite, ils ont mis en demeure M. [J] de les indemniser du préjudice subi avec tentative de médiation préalable.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Mme [B] et M. [G] [M] ont fait assigner M. [J] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
— sa condamnation à leur payer la somme de 15 344 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un remboursement des loyers perçus et à l’indemnisation d’un préjudice moral et sanitaire de leur enfant,
— sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— débouté Mme [B] et M. [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [J],
— condamné in solidum Mme [B] et M. [G] [M] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] et M. [G] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [B] et M. [G] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Barthelemy Avocats Associés,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, Mme [B] et M. [G] [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 août 2024, Mme [B] et M. [G] [M], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 4 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 15 344 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre les dépens,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 2024, M. [J], intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [B] et M. [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [B] et M. [G] [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés,
— condamner in solidum Mme [B] et M. [G] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Barthelemy Avocats Associés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande de dommages et intérêts aux motifs que si l’apparition de traces d’humidité et de moisissures ne saurait être mise sur le compte des locataires pour défaut d’aération, aucun élément ne permettant de parvenir à une telle conclusion, pour autant, ces derniers, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que les désordres constatés sont dus au caractère indécent du logement ou à un défaut d’entretien de celui-ci par le bailleur au titre de l’obligation qui lui incombe ; qu’en effet, aucune suite n’a été donnée à la 'fiche d’aide au diagnostic d’une enquête habitat’ établie par les services municipaux et faute d’éléments supplémentaires permettant d’étayer le caractère insalubre du logement, il ne saurait être conclu à l’indécence du logement ou encore à un défaut d’entretien manifeste de l’appartement par le bailleur.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, Mme [B] et M. [G] demandent la condamnation de M. [J] à leur verser la somme de 15 344 euros se décomposant comme suit: 10 344 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de janvier 2021 et 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral et sanitaire subi en raison des problèmes de santé de leur enfant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des obligations découlant du décret du 30 janvier 2002 et des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil.
Ils relèvent que le premier juge, qui a retenu leur absence de responsabilité et de défaut d’entretien de l’appartement, n’en a pas tiré toutes les conséquences vis-à-vis du bailleur indélicat qui n’a pas prouvé leur avoir assuré une jouissance dans un environnement sain. Ils soutiennent que si le locataire doit apporter la preuve des désordres et de leur impact sur la jouissance du logement, ce dont ils justifient, il incombe au bailleur de démontrer qu’ils ne sont pas de son fait ou qu’ils sont imputables à un défaut d’entretien du locataire.
Ils font valoir que le bailleur n’a pas respecté son obligation de leur délivrer un logement décent en ce qu’il ne permettait pas une aération suffisante et adaptée à une famille de trois personnes, le logement disposant pour seul système d’aération l’ouverture des fenêtres. Ils soutiennent que l’humidité, qui ne pouvait pas s’évacuer correctement, a causé des moisissures importantes sur les murs de l’appartement sans que le bailleur effectue les démarches nécessaires en temps utile notamment pour trouver l’origine du dommage. Ils ajoutent que le logement ne satisfaisait pas à la santé des locataires, ce qui est démontré par les problèmes de santé de leur fils. Ils soutiennent que l’argumentation de M. [J] ne suffit pas à l’exonérer de ses obligations notamment en ce que le DPE ne permet pas d’établir le caractère décent d’un logement alors qu’il révèle en outre que le seul système d’aération s’effectue par ouverture des fenêtres, ce qui vient confirmer qu’il n’existe pas de réel système de ventilation. Ils relèvent avoir été relogés à la suite de l’enquête habitat ayant mis en exergue les moisissures, de sorte que l’indécence du logement ne fait pas débat.
Ils ajoutent que le bailleur est également tenu d’une obligation d’entretien du logement; que M. [J] ne conteste pas la présence des moisissures mais seulement la responsabilité de leur apparition; qu’il n’a pas convaincu le premier juge de leur imputer un défaut d’entretien sans pour autant en tirer toutes les conséquences.
Enfin, ils font valoir que le bailleur est tenu de les garantir contre les vices et les défauts ;qu’ils ont subi un trouble de jouissance du fait de l’humidité et des moisissures découlant de l’absence de système de ventilation, ce qui les a empêché de vivre normalement dans le logement et ce qui a entraîné des problèmes de santé chez leur fils. Ils ajoutent que Mme [B] étant enceinte, la famille a dû être relogée pour préserver sa santé.
M. [J], qui demande la confirmation du jugement déféré, s’oppose à ces demandes.
Il conteste l’indécence du logement en faisant valoir que le logement avait été rénové en décembre 2016 et qu’il était sain et en bon état lors de l’entrée dans les lieux des locataires. Il ajoute justifier, par le DPE, que le logement n’est pas une passoire énergétique qui aurait pu justifier des problèmes structurels d’humidité qui lui seraient imputables; qu’il est situé au deuxième étage, bénéficiant ainsi du chauffage des appartements du dessus et du dessous. Il soutient que ces désordres résultent d’un défaut d’entretien du logement par les locataires qui n’ont pas compris qu’un logement doit être aéré, entretenu et nettoyé pour rester en bon état. Il ajoute que les autres locataires n’ont pas relevé de tels désordres. Il observe que le logement est de type F3 d’une superficie de 59 m², ce qui est suffisant pour un couple et un nourrisson de sorte qu’il n’y avait aucune raison pour que l’occupation du logement conduise à cet état d’humidité, ajoutant que le logement est aéré par l’ouverture des fenêtres et des barrettes de ventilation naturelle. Enfin, il relève que la mairie n’a pas conclu à l’indécence du logement suite à sa visite malgré la présence de moisissure.
Il fait valoir que le bailleur n’est pas tenu de l’entretien courant du logement qui incombe au locataire. Il conteste avoir reconnu sa responsabilité dans l’apparition des moisissures alors qu’au contraire, les locataires, en indiquant que l’intervention d’une entreprise pourrait remettre le logement en état, ont reconnu que l’isolation du logement n’était pas en cause et qu’il s’agissait d’un problème d’entretien. Il ajoute que le premier juge a retenu qu’il justifiait d’un entretien suffisant du logement au vu des travaux de rénovation réalisés en décembre 2016.
Il relève que les appelants précisent que le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible et de garantie des vices et défauts entraînerait une responsabilité contractuelle de plein droit tout en fondant leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil, de sorte que le lien entre ce moyen et leurs prétentions n’est pas limpide. Il conteste le fait que le logement présentait une absence de ventilation et qu’il ne serait pas intervenu suite aux demandes des locataires, soutenant leur avoir apporté des réponses rapides et pertinentes.
Il fait valoir, concernant les préjudices invoqués, que le premier chef de demande est une demande de remboursement des loyers alors que les locataires ne demandent pas la nullité du contrat et que de surcroît, ils fondent leur demande sur l’article 1240 du code civil tout en évoquant une argumentation fondée sur la responsabilité contractuelle. Il ajoute n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du bail et que le fait pour les locataires d’avoir payé un loyer ne constitue pas un préjudice mais la contrepartie principale des obligations du bailleur; qu’ils ont commencé à chercher un nouveau logement avant même l’apparition des moisissures et que s’ils avaient dû faire ces démarches du fait de leur bailleur, leur préjudice serait limité au coût de leur relogement.
Concernant le préjudice lié à l’état de santé de leur fils, M. [J] relève que nul ne plaidant par procureur, il ne leur appartient pas de demander des indemnités pour eux-mêmes en réparation du préjudice de leur enfant et qu’ils auraient dû agir en qualité de représentant légaux de ce dernier. Au surplus, il soutient que leur demande est infondée dans la mesure où il n’existe aucune faute de sa part et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice 'liquide’ mais tout au plus d’un problème de santé courant de leur enfant quand bien même cette pathologie aurait cessé après leur déménagement laquelle aurait pu être causée par d’autres facteurs, ni d’un lien de causalité entre de prétendues fautes et la pathologie de leur fils.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, si Mme [B] et M. [G] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, ils visent également les dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et les obligations du bailleur résultant du bail, soit des manquements contractuels du bailleur, de sorte qu’il convient d’examiner expressément ces deux fondements.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les normes de décence sont prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public qui disposent que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Cette garantie joue dès lors que le locataire est troublé dans la jouissance paisible des lieux loués.
Le bailleur doit indemniser le preneur pour les troubles subis (civ. 3ème, 11 octobre 2018, n°17-21.286).
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
L’obligation du bailleur ne cesse qu’en cas de force majeure (civ. 3ème, 29 avril 2009 n° 08-12.261, civ. 3ème, 18 juin 2002, n° 01-02.006). La garantie du bailleur peut néanmoins être écartée en cas de faute du locataire.
Il s’ensuit que le bailleur, qui a l’obligation impérative de maintenir le logement dans un état décent et non dangereux pour le locataire, ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui sauf événement de force majeure ou faute du locataire.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] et M. [G] ont pris à bail le logement, un appartement de type F3 d’une superficie de 59 m² le 1er mars 2020.
M. [J] justifie avoir refait l’ensemble des peintures de l’appartement en décembre 2016.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs, sols et plafonds étaient en bon état sauf pour ceux de la salle de bains, pour le sol du séjour, et pour le sol et plafond de la chambre avant qui étaient en état d’usage, la présence de craquelures sur le tuyau d’évacuation des eaux au plafond de la salle de bains et au plafond de la chambre avant étant également relevée.
Il apparaît qu’en octobre 2021, des problèmes d’humidité ont été relevés dans l’appartement, notamment dans le cellier et dans une moindre mesure dans le salon, les deux chambres et la salle de bains ainsi qu’il résulte des photographies jointes au courriel de M. [J] du 2 octobre 2021 (pièce 4) dans lequel il indique avoir constaté, avec les locataires, ces problèmes d’humidité intérieure. Dans ce courrier, il corrèle ces désordres avec l’année exceptionnellement pluvieuse et des problèmes d’isolation thermique du bâtiment, des travaux de rénovation énergétique devant être engagés par la copropriété avant de les imputer ultérieurement à un défaut d’aération du logement par les locataires.
La fiche d’aide au diagnostic d’une enquête habitat de la ville de [Localité 8] faisant suite à une visite du 5 novembre 2021 fait également mention, au titre du relevé des désordres dans le logement, de la présence importante de moisissures et/ou présence d’enfants ou personnes vulnérables et de la présence de peintures anciennes et écaillées et de la présence de mineurs ou femme enceinte. Au titre des commentaires, il est noté la présence importante de moisissures dans la pièce de vie, dans une chambre d’enfant et dans la chambre parentale, étant précisé que la locataire était enceinte.
Ce document, sur lequel il est indiqué qu’il ne constitue pas un document décisionnel, qu’il n’est pas opposable et qu’il doit être accompagnée d’un rapport de constatation qui n’est pas produit, ne précise pas l’orientation donnée à cette situation (non décence, infractions au règlement sanitaire départemental ou au code de la construction et de l’habitation). La mairie a expliqué à l’avocat de Mme [B] et M. [G], à sa demande et par courriel (pièce 13 des appelants) que la procédure avait été arrêtée du fait du relogement des intéressés en janvier 2022 qui était intervenu plus rapidement en raison de l’ancienneté de leur demande et de l’insalubrité du logement sans qu’il soit établi que cette réponse ait été orientée par le conseil des locataires comme le soutient M. [J].
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrer un logement décent dans la mesure où il n’est pas justifié que ces désordres seraient apparus dès l’entrée dans les lieux ou peu de temps après, étant rappelé que le logement a été pris à bail en mars 2020, soit 18 mois auparavant, et que l’état des lieux d’entrée ne faisait apparaître aucun désordre.
En revanche, ils permettent d’établir que le logement donné à bail a présenté, à partir de cette date, d’importants problèmes d’humidité et de moisissures, comme l’a constaté le bailleur lui-même et ce qui résulte également de l’état des lieux de sortie effectué le 21 janvier 2022 duquel il ressort des traces d’humidité dans toutes les pièces ainsi que la présence de craquelures au plafond dans le séjour et la chambre avant.
Les locataires démontrent en conséquence que le bailleur a manqué à son obligation de maintenir le logement dans un état décent ainsi qu’à son obligation de garantir une jouissance paisible du bien aux locataires dans la mesure où ils ont vécu dans un appartement anormalement humide et présentant d’importantes traces de moisissures, de sorte que cet appartement ne répondait pas de ce fait aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le bailleur doit démontrer que ces désordres résultent d’un cas de force majeure ou d’une faute du locataire s’agissant d’obligations de résultat.
M. [J] ne démontre pas, comme en première instance, que ces problèmes d’humidité résulteraient d’un défaut d’aération du logement par les locataires, ni même que le logement ne présentait pas de problèmes structurels d’aération et d’humidité par la simple production d’un DPE (diagnostic de performance énergétique) qui ne fait que mesurer la performance énergétique du logement sans établir sa décence, étant ajouté que si le logement est classé en catégorie D, il apparaît qu’il est doté d’une ventilation par ouverture de fenêtres, sans précision quant à des barrettes d’aération, et que l’isolation est insuffisante. De même, le fait que les locataires précédents et suivants, dont au surplus les conditions d’occupation et notamment le nombre d’occupants ne sont pas justifiées, attestent ne pas avoir rencontré de problèmes d’humidité ne suffit pas à caractériser une faute des occupants actuels du logement. Le fait que les locataires ont indiqué dans courriel du 21 novembre 2021 que 'après renseignement pris, les travaux de remise en état sont tout à fait possible par un professionnel’ ne signifie pas reconnaissance de leur part que l’origine de cette humidité serait liée à un défaut d’entretien courant du logement.
M. [J] ne justifie pas davantage avoir engagé des démarches aux fins de remédier à ces désordres malgré les mises en demeure des locataires, leur indiquant même qu’il ne procéderait à aucun travaux avant d’avoir l’assurance d’une bonne protection énergétique, faisant référence aux travaux de la copropriété quant à l’isolation de l’immeuble. Le seul fait d’avoir refait les peintures de l’appartement en 2016 ne suffit pas à établir le respect de son obligation d’entretien du bien.
Il convient ainsi de retenir un manquement du bailleur dans le respect de ses obligations contractuelles ouvrant droit à indemnisation au profit des locataires pour le préjudice de jouissance subi.
Mme [B] et M. [G] ne sauraient être indemnisés à hauteur de l’intégralité des loyers versés dans la mesure où ils n’est pas établi qu’ils n’auraient pu habiter le logement et faire ainsi valoir une exception d’inexécution. S’il peut être admis que compte tenu de leur apparition progressive, ils ont souffert des moisissures constatées antérieurement au 1er octobre 2021, ils ne produisent cependant à la cour aucun élément permettant d’établir précisément la date à laquelle les désordres sont apparus. Ils ne justifient pas de l’apparition de ces désordres dès le mois de janvier 2021, le seul mail de M. [J] du 23 février 2021 demandant aux locataires s’ils avaient résolu leur problème d’humidité étant insuffisant à l’établir en l’absence d’autres éléments.
Par ailleurs, il convient de relever que les appelants ne peuvent demander des dommages et intérêts en raison du préjudice de santé qu’aurait subi leur fils dans la mesure où ce dernier n’est pas représenté dans le cadre de la présente procédure puisqu’ils n’agissent pas en qualité de représentant légal de ce dernier.
En tout état de cause, le préjudice moral qu’ils invoquent n’est pas établi dans la mesure où ils ne démontrent pas que les problèmes de santé que leur fils a rencontrés (eczéma atopique sévère dans sa première année de vie ayant nécessité un suivi spécialisé et qui a disparu selon le certificat médical du 20 février 2023) auraient été causés par l’humidité relevée au sein du logement en l’absence de tout autre élément médical produit autre que les justificatifs des consultations médicales à l’hôpital et les ordonnances de médicaments.
Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 200 euros le montant de l’indemnisation devant revenir à Mme [B] et M. [G] au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est condamné à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [J] à verser à Mme [P] [B] et M. [U] [G] la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [B] et M. [G] du surplus de leur demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] à payer à Mme [P] [B] et M. [U] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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