Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 mai 2020, n° 17/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°274
N° RG 17/00485
N° Portalis DBVL-V-B7B- NUPN
SA ALLIANZ IARD
C/
M. A X
M. F-G Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Simone GRAÏC
Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur F-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Simone GRAÏC de la SCP RAOULT GRAÏC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur A X exerçant sous l’enseigne 'IMPRIMERIE QUINTINAISE'
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur F-G Y
266 chemin de F Grand
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 24 juillet 2017, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
M. X, imprimeur à Quintin, a acquis le 27 septembre 2013, auprès de l’entreprise Ardetec dont M. Y est le gérant, une presse d’occasion datant de 1999, de type Offset Heidelberg Quick Master 46 DI , pour la somme de 21 528 euros TTC. Cette presse permettant un procédé d’impression plus rapide que sa précédente machine, devait lui permettre d’économiser 18 000 euros de frais de sous-traitance annuelle mais également de réduire le temps nécessaire à l’impression de documents en couleur.
La machine livrée deux jours trop tôt en raison d’une mauvaise directive du fournisseur de M. Y, a été finalement stockée dans les locaux de la société de transports puis installée à l’imprimerie X le 6 décembre 2013 en présence de M. Y. Celui-ci a procédé avec son assistant au branchement de la machine mais pas à sa mise en route contrairement à ce qui était indiqué sur la facture pro forma.
Rapidement, M. X a été confronté à divers dysfonctionnements de la presse nécessitant des réparations coûteuses. Il en a fait part à l’entreprise Ardetec et a demandé à obtenir le rapport établi par le fabricant de la presse avant la vente. Il n’a obtenu aucune réponse. La machine a fini par tomber complètement en panne en janvier 2015.
Entretemps, M. X a saisi le juge des référé d’une demande d’expertise judiciaire ce qu’il a obtenu par ordonnance en date du 25 septembre 2014 par la désignation de M. Z. Par ordonnance de référé en date du 26 février 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Allianz Iard, assureur de M. Y. Le 27 juin 2015, l’expert a déposé son rapport concluant à la responsabilité de M. Y.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable . Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2015, M. X a assigné M. Y et son assureur devant le tribunal de Saint-Brieuc à titre principal pour manquement à son obligation de délivrance et à titre subsidiaire en garantie des vices cachés.
Par décision en date du 13 décembre 2016, le tribunal a retenu l’existence de vices cachés rendant la chose impropre à son usage et a :
— condamné M. F-G Y et la société Allianz Iard in solidum à payer à M. E X la somme totale de 45 461 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice caché de la presse Offset Heidelberg Quick Master 46 DI livrée le 6 décembre 2013,
— condamné M. F-G Y et la société Allianz Iard in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les éventuels frais et honoraires de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 pour le cas où M. X serait contraint de procéder à l’exécution forcée de la présente décision,
— condamné M. F-G Y et la société Allianz Iard in solidum à payer à M. E X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions ci-dessus.
Par déclaration en date du 20 janvier 2017, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 août 2017, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— fixer à la somme de 34 795 euros le montant du préjudice de M. X,
— dire n’y avoir lieu à garantie de la société Allianz Iard,
En conséquence, mettre la société Allianz Iard hors de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2019, M. X demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Brieuc en date du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. Y a manqué à ses obligations de garantie des vices cachés,
— débouter la société Allianz et M. Y de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Y a manqué à son obligation de délivrance,
en tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à M. X :
• la somme de 10 576,80 euros correspondant à la somme TTC nécessaire à la remise en état de la machine,
• la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation, ce préjudice étant évolutif, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, dans la mesure où M. X est contraint de recourir à la sous-traitance tant que la machine n’est pas mise en état de fonctionner,
• la somme de 9 296,40 euros correspondant à la somme estimée par M. Z comme nécessaire pour financer les travaux de réparation de la machine litigieuse,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances de M. Y, la société Allianz Iard,
— dire et juger , par voie de conséquence, que la société Allianz Iard sera tenue in solidum avec M. Y de la réparation du préjudice causé à M. X,
— débouter M. Y et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes contraires,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance en ce compris,
• le coût de l’expertise judiciaire,
• les frais et honoraires de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 dans l’hypothèse où M. X serait contraint de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt à venir,
— dire et juger que la société Allianz Iard y sera tenue in solidum avec M. Y,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
M. Y n’a pas constitué avocat en appel ni fait signifier de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par celles-ci , l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
En l’absence de conclusions de M. Y et conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que la partie intimée absente est réputée s’être
appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
L’appel de la société Allianz Iard, assureur de M. Y, porte sur l’étendue de sa garantie. Elle ne remet pas en cause l’existence d’un vice caché affectant la presse de type Offset Heidelberg Quick Master 46 DI achetée par M. X le 27 septembre 2013. L’intimé demande quant à lui, à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions . Il ne développe en appel l’argumentation sur le manquement de délivrance du vendeur, évoquée en première instance, qu’à titre subsidiaire.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués à titre subsidiaire puisque par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, soulignant la conformité au bon ce commande et les dysfonctionnements survenus peu de temps après la livraison et s’appuyant sur les conclusions de l’expert, a considéré que la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil était suffisamment rapportée. De même, le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice subi par M. X en lui allouant en réparation de son préjudice la somme totale de 45 461 euros dont 30 000 euros au titre de la seule perte d’exploitation. Il a notamment justifié la réparation de la perte d’exploitation à hauteur de 30 000 euros, comme demandé par M. X, en soulignant que la perte d’exploitation, arrêtée par l’expert à la date du 21 novembre 2014, devait être complétée par le coût de la sous-traitance et des pertes de temps liées à l’impossibilité de se servir de la machine Offset Heidelberg, soit la somme de 550 euros par mois. Il a également retenu à juste titre la somme de 7 747 euros au titre de la remise en état de la machine et la somme de 8 814 euros au titre du remplacement du RIP ( rastor image processor) soit les seuls montants hors taxe comme précisés par l’expert alors que M. X sollicite en appel que lui soient accordées la somme de 10 576,80 euros TTC au titre de la remise en état et la somme de 9 296,40 TTC euros au titre du remplacement du RIP . La demande de la société Allianz Iard de limiter l’indemnisation du préjudice à la somme retenue par l’expert de 34 795 euros ne peut qu’être rejetée, cette somme ne prenant pas en compte la perte d’exploitation au-delà du 21 novembre 2014. Le jugement sera donc confirmé sur le montant des condamnations et la responsabilité de M. Y, vendeur professionnel.
La société Allianz Iard rappelle que l’action directe dont se prévaut M. X à son égard, ne peut s’exercer que dans la limite de la convention passée entre l’auteur du dommage et son assureur de sorte qu’elle peut opposer à M. X les exclusions de garantie du contrat. Elle fait valoir que si elle garantit la responsabilité civile de l’entreprise Ardetec dont M. Y est le gérant, c’est dans les termes et limites des dispositions générales du contrat référencées COM 12507. Or, elle soutient que sont exclus de la garantie 'responsabilité civile après livraison', aux termes de l’article 35 des dispositions générales ' les dommages ayant leur origine dans la défectuosité connue de vous lors de la livraison des produits ou de l’achèvement des travaux.' Elle reproche notamment au tribunal d’avoir écarté cette clause d’exclusion de garantie figurant en page 54 des dispositions contractuelles générales qui la lient à M. Y. Elle estime d’une part que la présomption irréfragable de la connaissance du vice caché du vendeur professionnel ne peut jouer seulement entre le vendeur et l’acheteur mais doit également bénéficier à l’assureur du vendeur et d’autre part que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les éléments de la procédure permettent de prouver la connaissance du vice par M. Y antérieurement à la vente. Partant des dires adressés par celui-ci à l’expert, elle conclut qu’il savait précisément que le compresseur d’origine de la machine vendue ne possédait pas de sécheur et qu’il envoyait beaucoup trop d’eau dans le circuit pneumatique, causant ainsi de nombreuses défaillances.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la présomption de connaissance du vice qui n’est pas irréfragable ne vaut que dans les rapports de droit existant entre le vendeur et l’acheteur . Par ailleurs, il ne peut être déduit des dires adressés à l’expert que M. Y, qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise, avait connaissance du vice affectant la machine Offset avant la vente. L’explication donnée par M. Y à l’expert dans son dire du 12 juin 2015 sur le compresseur d’origine ne permet pas de savoir si cette explication a été fournie par lui après la panne pour en comprendre l’origine ou si elle démontre une connaissance du défaut du compresseur dès la vente.
De surcroît, comme le souligne à juste titre M. X, l’expert a précisé que l’origine des pannes alléguées pouvait provenir de l’utilisation de la machine sans assécher l’air dans le circuit mais également d’un mauvais stockage ou d’une mauvaise protection contre les projections de produits de lavage et d’eau ayant entraîné une corrosion des pièces mécaniques, du circuit pneumatique et d’une dégradation des cartes électroniques et des circuits électriques.
Si l’assureur ne peut se prévaloir de l’exclusion de garantie n°35 mentionnée à la page 54 des dispositions contractuelles, l’action directe de M. X ne peut prospérer qu’autant qu’elle s’inscrit dans les limites de la convention passée entre M. Y et la société Allianz Iard. Celle-ci est alors fondée à lui opposer l’exclusion de la garantie du coût de réparation prévue page 51 des dispositions contractuelles générales paragraphe 5.2.3 et l’exclusion n° 33 des dommages immatériels consécutifs prévue page 54 des mêmes dispositions pour exclure l’indemnisation de la perte d’exploitation.
M. X qui rappelle qu’il sollicite une condamnation au paiement d’une somme de dommages-intérêts en raison des préjudices que le vice caché a entraîné, donc résultant selon lui de l’inexécution du contrat, estime au contraire que les préjudices qu’il invoque notamment la perte d’exploitation, sont la conséquence directe d’un dommage garanti par le contrat d’assurance. Il fait valoir qu’une lecture différente du contrat aboutirait à considérer que les clauses de la page 51 contredisent complètement celles de la page 50 , ce qui conduirait inévitablement la cour, à les considérer comme non écrites puisque en totale contradiction avec les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, l’assureur ne peut exclure sa garantie pour les pertes et dommages causés par des cas fortuits ou la faute de l’assuré que par une clause formelle et limitée contenue dans la police. M. X soutient que les clauses d’exclusion de garantie invoquées, en raison de la contradiction existant entre elles, ne sont pas suffisamment expresses, claires et précises pour considérer qu’elles répondent aux critères de l’article L. 113-1 du code des assurances. Le tribunal a retenu l’existence d’une contradiction entre l’exclusion n°2 en page 51, relative au coût du remplacement ou de la réparation, et l’affirmation à la page précédente d’une garantie 'par exemple du fait d’un vice caché, ou d’un défaut de sécurité du produit, d’une malfaçon , d’une erreur de livraison, d’une faute ou d’une négligence dans le stockage, le montage ou à l’occasion de conseil, préconisation ou instruction d’emploi.' Il a considéré que l’assureur en excluant de sa garantie à la fois le prix de la chose livrée, le coût de son remplacement et le coût de sa réparation, avait entendu retirer de sa couverture l’essentiel de ce qui constitue la garantie des vices cachés, soit le prix de la chose et le coût de son remplacement ou de sa réparation.
Mais la police d’assurance litigieuse prévoit la garantie des dommages corporels et matériels causés à des tiers par le fait d’un vice caché de sorte que les clauses d’exclusion de garantie ne vident pas la couverture de l’essentiel de ce qui constitue la garantie des vices cachés puisqu’elles sont limitées et formelles au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Il résulte en outre de la définition donnée par le lexique contenu dans les dispositions générales contractuelles de la société Allianz Iard que les dommages immatériels non consécutifs résultent de dommages corporels ou matériels non garantis. Or le coût de la réparation de la machine n’étant pas garanti, la perte d’exploitation résultant de l’impossibilité d’utiliser une machine est bien un dommage immatériel non consécutif.
En conséquence, la société Allianz Iard ne peut être condamnée in solidum avec M. Y à payer à M. X la somme de 45 461 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice caché affectant la presse Offset Heidelberg Quick Master 46 DI livrée le 6 décembre 2013 ni la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré et de débouter M. X de son action directe à l’encontre de la société Allianz Iard qui sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
M. X qui succombe en ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard supportera la charge des dépens d’appel. Les dépens de première instance seront mis à la charge de M. Y seulement .
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. X sera condamné à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 13 décembre 2016 en ce qu’il a condamné au paiement de diverses sommes et aux entiers dépens la société Allianz Iard in solidum avec M. F-G Y ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Déboute M. A X de son action directe à l’encontre de la société Allianz Iard qui sera mise hors de cause,
Dit que M. F-G Y sera seul condamné au paiement en faveur de M. A X de la somme totale de 45 461 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le vice caché de la presse Offset Heidelberg Quick Master 46 DI livrée le 6 décembre 2013 et le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F-G Y aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne M. A X à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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