Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 22/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07444 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTE5
[H]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 26 Septembre 2022
RG : 22/00111
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [F] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 septembre 2020, M. [H] (l’assuré), affilié à la [9] (la caisse), a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er janvier 2021.
Le 17 novembre 2020, la [7] l’a informé de l’attribution d’une pension de retraite non-salarié agricole et d’une pension de retraite de salarié agricole.
Le 8 février 2021, elle lui a demandé de justifier de sa cessation d’activité, tout en précisant les modalités de preuve à lui fournir.
Le 12 mars 2021, elle lui a adressé un courrier de relance.
Le 19 avril 2021, la caisse a suspendu le versement de la pension de retraite de M. [H] lequel, le 10 novembre 2021, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 25 février 2022, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de M. [H] recevable,
— déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [H] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [H] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025 (reçues au greffe le 11 septembre suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à tort que la [7] a suspendu le versement de ses pensions de retraite,
— condamner la [7] à lui verser sous 15 jours à compter du présent arrêt les sommes indûment retenues, outre intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité à savoir :
* 4 456,64 euros au titre de la retraite non salarié agricole reprise à tort,
* 285,27 euros au titre de la retraite salarié agricole reprise à tort,
* 8 929,28 euros au titre de la retraite non salarié agricole non versée de mai à décembre 2021,
* 63,72 euros au titre de la retraite salarié agricole pour la période avril à décembre 2021,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la [7] à rembourser au cotisant la somme de 500 euros qu’il a dû verser en exécution du jugement de première instance,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions de défense,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— confirmer le maintien de la suspension du versement des pensions de retraite de M. [H] dans l’attente des documents nécessaires lui permettant de justifier de la cessation définitive de son activité professionnelle,
— condamner M. [H] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de M. [H] et le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA SUSPENSION DU VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE
L’assuré soutient que la caisse lui a accordé à bon droit le bénéfice d’une pension de retraite mais que c’est à tort qu’elle la lui a ensuite suspendue. Il prétend avoir justifié de la cessation de son activité agricole professionnelle auprès de la [7] et n’avoir pas repris d’activité non salariée agricole. Il estime que la caisse, comme le juge de première instance, ont inversé la charge de la preuve, qu’il avait le droit de poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une surface de 4ha, comme il l’a fait à compter du 1er janvier 2021, et qu’aucun texte n’impose de préciser la parcelle de terrain où seraient situés les 4 ha.
En réponse, la caisse fait valoir que l’assuré ne lui a pas fourni les éléments nécessaires permettant de justifier de la cessation effective de son activité professionnelle, qu’elle a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en suspendant le versement des pensions de retraite de M. [H] et en lui réclamant le remboursement de la somme de 4 480,04 euros correspondant aux pensions de retraite perçues, à tort, du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Elle considère qu’il appartient au chef d’exploitation d’apporter la preuve de sa cessation d’activité, ce que M. [H] échouerait à faire. Elle souligne que l’assuré dispose de 9,1457 ha de terres et qu’il n’indique pas les parcelles qu’il souhaite conserver au titre des parcelles de subsistance, ni celles qui ne sont plus exploitées par ses soins ; qu’il ne peut en outre procédé par roulement lequel ne permet pas d’identifier précisément les parcelles de subsistance. Et elle estime qu’il n’appartient pas à la caisse de mettre en place, chaque année, des contrôles pour vérifier que les conditions de la parcelle de subsistance sont bien remplies.
L’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime énonce que le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
L’article D. 732-57 al. 2 dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 732-39, le service d’une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L’assuré doit établir qu’il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d’une (') une attestation sur l’honneur par laquelle l’assuré s’engage à ne plus exercer d’activité professionnelle sur l’exploitation agricole mise en valeur à la date d’effet de sa pension, lorsqu’il continue à résider sur l’exploitation.
Ce texte pose très clairement une obligation probatoire à la charge de l’assuré à qui il incombe d’établir qu’il a cessé définitivement son activité non salariée agricole.
Ici, il est établi que M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020 et que la caisse lui a demandé, par lettre du 8 février 2021, de justifier de sa cessation d’activité en renseignant les bulletins de mutation qu’il recevrait prochainement. Elle lui a également adressé une notice mentionnant les pièces à lui transmettre à titre de preuve de la cessation d’activité.
Le 5 avril 2021, l’assuré a envoyé à la caisse une déclaration sur l’honneur manuscrite par laquelle il s’engageait à ne plus exercer d’activité professionnelle agricole sur toute exploitation agricole, sauf à respecter la législation en vigueur.
La caisse lui avait pourtant fait parvenir une déclaration sur l’honneur type que l’assuré verse au dossier mais dont il n’établit pas qu’il l’a dûment renseignée. Or, ce document demande à l’exploitant de préciser les numéros de parcelles qui ne font plus l’objet d’aucune exploitation et de mentionner la date précise de la non-mise en valeur des parcelles, ce afin de permettre à la [7] de procéder à toute vérification utile par un agent de contrôle assermenté. Or, force est de constater que ces renseignements n’ont pas été portés à la connaissance de la [7], étant ajouté qu’elle avait également demandé à M. [H] de lui communiquer les noms et prénoms des repreneurs de ses parcelles par lettre du 22 octobre 2021.
De plus, au moment de suspendre les pensions de retraite de l’assuré, aucune modification du relevé d’exploitation n’avait pu être effectuée en l’absence de retour des bulletins de mutation de terres complétés, malgré relances faites par la caisse en février, mars et avril 2021.
M. [H] n’a retourné deux bulletins de mutation que le 4 novembre 2021 et il en ressort qu’au 1er janvier 2021, il conservait encore 9,1457 ha de terres dont il était propriétaire et pour lesquels il n’avait rien indiqué et a refusé de retourner l’attestation de non-exploitation.
Le fait qu’il continue à exploiter une surface de 4 ha à titre de subsistance ne constitue pas un obstacle au versement de ses pensions de retraite mais le fait qu’il exploite sur une partie différente chaque année ne permet pas à la caisse d’identifier les parcelles dites de subsistance ni celles qui ne sont plus exploitées par ses soins. Ce choix place la caisse dans l’impossibilité d’exercer un contrôle effectif et de vérifier que les conditions de la parcelle de subsistance sont effectivement remplies. Et il ne lui revient pas d’effectuer chaque année un contrôle pour le vérifier mais à M. [H] de justifier des parcelles qu’il conserve à titre de subsistance et celles qui ne sont plus exploitées.
Ainsi, faute d’avoir disposé des éléments de nature à justifier de la cessation effective de l’activité professionnelle de M. [H], la [7] a, à bon droit, suspendu le versement de ses pensions de retraite et procédé à la récupération des sommes versées à tort, cet indu étant à ce jour soldé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. [H], y compris celle de restitution de la somme de 500 euros qu’il a dû verser en exécution du jugement de première instance sera également rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [H] expose avoir dû vivre sans pension de retraite pendant plusieurs mois et n’avoir reçu que la somme de 7 474 euros pour l’année 2021. Il prétend que la suspension du versement de sa retraite est illégale et qu’elle lui a causé un préjudice certain dont il demande réparation.
En réponse, la [7] considère n’avoir commis aucune faute, n’ayant fait qu’appliquer les textes en vigueur.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève, liminairement, que le paiement des pensions de retraite a été repris à compter du 1er novembre 2022.
Ensuite, la preuve d’une faute de la caisse, qui ne saurait se confondre avec la simple erreur d’interprétation des textes ou d’analyse juridique d’une situation, n’est pas rapportée. La [7] était, du reste, fondée en sa décision de suspendre les pensions de retraite et de récupérer les sommes versées à tort.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [H] sera rejetée et le jugement également confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H], qui succombe, supportera les dépens d’appel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer en cause d’appel à la [9] la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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